Entreprise agricole > Baux ruraux

Date : 01 septembre 2024

La rédaction

Source :

CA Nîmes, 2e ch., sect. B, arrêt, 11 juin 2024, n° 23/00041

Le congé pour reprise par le bailleur doit être annulé, car les conditions posées par l’article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime ne sont pas remplies.

Le bailleur justifie d’une autorisation d’exploiter et est dès lors dispensé de la preuve de son expérience professionnelle ou de l’obtention de diplômes spécifiques. En revanche, il n’est communiqué aucun projet relatif aux 10 hectares de prairies qu’entend reprendre le bailleur et qui s’intègrerait dans l’activité agricole qu’il exerce déjà, ayant simplement indiqué à l’audience, sur interrogation, vouloir faire du foin. Il n’est propriétaire que d’un seul tracteur. Or, ce seul matériel est insuffisant pour mener à bien l’activité décrite, notamment faucher le foin, le récolter ou encore le stocker. Il ne justifie pas plus d’aide ou d’entraide dont il pourrait bénéficier au moment de la récolte ni de potentiels clients intéressés par ses récoltes. En outre, s’il dispose effectivement avec son épouse de revenus liés à d’autres activités, il ne donne aucun élément financier sur ses capacités financières ou encore l’existence de fonds disponibles dont il pourrait se servir pour mener à bien son activité, aucun élément chiffré quant à cette exploitation n’étant produit. Quant à la participation de manière effective et permanente à l’exploitation et la possibilité de reprise tout en ayant une autre activité professionnelle, il appartient au bénéficiaire de la reprise de faire la démonstration et d’apporter la preuve de la compatibilité de ses activités avec celle nécessaire sur le fonds. Le bailleur est cadre autonome à l’office français de la biodiversité et ajoute bénéficier, pour son activité de maire, d’un crédit d’heure, à raison d’un jour par semaine, que lui octroierait son employeur et ce depuis 2020. Il n’est cependant aucunement justifié d’un tel aménagement. Il n’est, en outre, aucunement établi d’une information de l’employeur quant au souhait du bailleur de pouvoir mener une activité complémentaire d’exploitant agricole.

Cour d’appel, Nîmes, 2e chambre, section B, 11 Juin 2024 – n° 23_00041.pdf