Le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue aux articles 1394 B bis et 1395 G du Code général des impôts doit, lorsque les biens concernés sont donnés à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs (sur les modalités – complexes – de l’opération, V. C. rur., art. L. 415-3, al. 4 et 5 et M.-O. Gain, Le droit rural, L’exploitant agricole et les terres, Litec 2e éd. 2008, n° 20).