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SICA et taxe foncière

Une société d’intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction, à hauteur de 398 489 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2013 dans les rôles de la commune de la Rochelle (Charente-Maritime). Par un jugement n° 1602125 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 23 mai 2019, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code rural et de la pêche maritime ;

– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme A… B…, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société SICA Atlantique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société d’intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique exploite des installations de stockage, de réception, de manutention et d’expédition de céréales situées, en partie, dans l’enceinte du port de La Pallice sur le territoire de la commune de La Rochelle. A l’issue de la vérification de sa comptabilité intervenue en 2009, l’administration fiscale a remis en cause la méthode d’évaluation prévue à l’article 1498 du code général des impôts, pour l’évaluation de la valeur locative de certains de ses biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, en lui substituant la méthode comptable définie à l’article 1499 du même code. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, faisant droit à la demande présentée par la SICA Atlantique, a prononcé, à hauteur de 397 695 euros, la réduction des impositions supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 532-1 du code rural et de la pêche maritime régissant les sociétés d’intérêt collectif agricole :  » Les personnes physiques ou morales énumérées à l’article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d’intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967. / Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l’article L. 522-1 (…).  » Selon l’article L. 522-1 du même code :  » Peuvent être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole : / 1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d’agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ; / 2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l’objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l’engagement d’activité prévu par le a du premier alinéa de l’article L. 521-3 ; / 3° Tout groupement agricole d’exploitation en commun de la circonscription ; / 4° Toutes associations et syndicats d’agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ; / 5° D’autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d’intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole. / 6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d’agriculteur ou de forestier, ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole « .

3. D’autre part, aux termes de l’article 1382 du code général des impôts :  » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / (…) b. Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, (…) par les sociétés d’intérêts collectif agricole, (…) constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent (…) « .

4. En faisant expressément référence aux conditions de l’exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l’article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d’usage agricole qu’elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes. Une activité conduite par une société d’intérêt collectif agricole, soit pour le compte des sociétaires n’ayant pas qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole, soit pour le compte de tiers à la société dans un cadre commercial, ne peut être regardée comme une opération habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, sauf si l’activité conduite dans l’un ou l’autre cas a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des sociétaires ayant qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole.

5. Pour faire droit à la réduction des impositions sollicitée par la SICA Atlantique, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que la circonstance qu’une partie de l’activité de stockage de céréales avait été réalisée au cours de l’année en litige pour le compte de sociétaires négociants n’ayant pas qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole n’était pas de nature à modifier l’affectation des bâtiments à un usage agricole, au motif que ces sociétaires ne pouvaient être regardés comme des tiers non coopérateurs au regard des conditions auxquelles est soumise l’exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l’article 1382 précité du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu’en statuant par ces motifs, sans rechercher si l’activité réalisée pour le compte des sociétaires négociants avait pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des sociétaires ayant qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole, le tribunal a commis une erreur de droit. Le ministre est par suite fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. En premier lieu, il est constant qu’une partie de l’activité exercée par la SICA Atlantique au cours de l’année en litige a été réalisée pour le compte de sociétaires n’ayant pas qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces opérations ont eu pour objet de compenser une réduction temporaire de l’activité conduite pour le compte des associés coopérateurs. Ces circonstances font dès lors obstacle, ainsi qu’il a été dit au point 4, à ce que les bâtiments dans lesquels l’activité a été réalisée soient regardés comme affectés à un usage agricole au sens du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts et ouvrent droit au bénéfice de l’exonération prévue par ces dispositions.

8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts :  » La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte.  » Les règles sont respectivement définies à l’article 1496 pour ce qui est des  » locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice soit d’une activité salariée à domicile, soit d’une activité professionnelle non commerciale « , à l’article 1498 en ce qui concerne  » tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499  » et à l’article 1499 s’agissant des  » immobilisations industrielles « . Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.

9. Il résulte de l’instruction que la société SICA Atlantique est propriétaire, sur le site de La Rochelle-Pallice, de cellules, au sein de trois silos verticaux, représentant une capacité de stockage de 144 500 tonnes pour l’un et 20 000 tonnes pour les deux autres, ainsi que de matériels et outillages utilisés pour la réception, le pesage, le stockage, la manutention et le chargement des céréales sur les navires, dont notamment deux portiques de chargement, des fosses et un pont bascule. Le matériel affecté à ces activités était inscrit au bilan de la société au 31 décembre 2009 pour un montant total de 11 635 186 euros, alors que la valeur des constructions s’élevait à la somme de 15 496 338 euros. Ainsi, les installations en cause comprennent des moyens techniques importants. Eu égard à leurs conditions d’utilisation, ces matériels et installations techniques jouent un rôle prépondérant dans l’activité exercée dans l’établissement. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les immobilisations en litige revêtaient un caractère industriel et, par suite, a retenu la méthode d’évaluation définie à l’article 1499 du code général des impôts.

10. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :  » Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration « . Le 1° de l’article L. 80 B du même livre étend  » la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A  » au cas où  » l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal « . La SICA Atlantique n’est en tout état de cause pas fondée, pour contester le bien-fondé d’impositions primitives, à se prévaloir de ces dispositions qui ne visent que le cas de rehaussements d’impositions antérieures.

11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 324 A de l’annexe III au code général des impôts, pour l’application des dispositions précitées de l’article 1494 du même code,  » on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (…) b. En ce qui concerne les établissements industriels, l’ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (…) « . Il résulte de l’instruction que les bureaux administratifs, le laboratoire, les hangars de stockage et les hangars de triage concourent à la même exploitation que les cellules de stockage et font partie, bien que relevant de parcelles cadastrées différentes, du même groupement topographique. Il suit de là qu’ils ne constituent pas une propriété destinée à une utilisation distincte au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la valeur locative de ces locaux ne peut être évaluée selon la méthode comptable.

12. En cinquième et dernier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé des impositions en litige, de ce que d’autres contribuables disposant d’équipements similaires auraient fait l’objet d’une méthode d’évaluation plus favorable, une telle circonstance ne caractérisant, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques, dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à la loi.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la SICA Atlantique devant le tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée.

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

————–

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2019 est annulé.

Article 2 : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SICA Atlantique a été assujettie au titre de l’année 2013 dans les rôles de la commune de La Rochelle est remise à sa charge dans son intégralité.

Article 3 : La demande de réduction présentée par la SICA Atlantique devant le tribunal administratif de Poitiers ainsi que ses conclusions devant le Conseil d’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à la société d’intérêt collectif agricole Atlantique.

Conseil d’État 9e et 10e chambres réunies 3 Février 2021 Numéro de requête : 431014

Bail rural et convention ne peut être qualifiée de bail à ferme en l’absence de preuve de l’existence d’une mise à disposition des parcelles par leur propriétaire

1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 14 janvier 2020), par acte du 28 novembre 2014, la commune de Septfontaine (la commune) a donné à bail rural à Mme F. diverses parcelles mises par celle-ci à la disposition de la société civile d’exploitation agricole des Champs Montants (la SCEA).

2. Par la suite, Mme F. a informé la commune qu’elle prenait sa retraite et a cédé à Mme B. les parts qu’elle détenait au sein de la SCEA.

3. Mme B. a demandé à la commune de lui donner à bail les terrains communaux précédemment loués à Mme F..

4. Par délibérations des 13 février 2015 et 1 juillet 2015, la commune a proposé d’établir ce bail selon diverses conditions qu’elle a successivement modifiées, en envisageant, en dernier lieu, la régularisation d’une convention de mise à disposition par l’intermédiaire de la SAFER pour une durée limitée.

5. En l’absence d’intervention de la SAFER, Mme B. et la SCEA ont exploité les parcelles et réglé une somme au titre de l’année 2015.

6. Par déclaration du 15 mai 2018, la commune a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en expulsion de Mme B. et de la SCEA et en paiement d’une indemnité d’occupation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La commune fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de condamner Mme B. et la SCEA à lui payer une somme au titre des fermages arréragés, alors :

« 1/ que l’existence d’un bail suppose un accord de volonté sur une mise à disposition d’un bien à titre onéreux ; que des pourparlers engagés en vue de conclure un bail ne valent pas bail tant qu’il n’y a pas d’accord des parties sur les éléments essentiels du contrat envisagé ; qu’en déduisant de la seule circonstance que la commune de Septfontaine avait eu l’intention de donner à bail à Mme B. des biens communaux relevant de son domaine privé, l’existence d’un bail à ferme, sans constater que les parties étaient parvenues à un accord sur les éléments essentiels du contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1134 devenu 1103 et l’article 1709 du code civil ;

2/ que le conseil municipal ne peut approuver la passation des baux sur les terrains communaux sans avoir défini le régime juridique applicable et le loyer ; qu’en l’espèce, la commune de Septfontaine faisait valoir que dans sa délibération du 1 juillet 2015, le conseil municipal n’avait pris aucun engagement ferme et définitif au profit de Mme B. et n’avait fixé aucun fermage ; qu’en déduisant l’existence d’un bail à ferme du seul fait que la commune de Septfontaine avait eu, par délibération du 1 juillet 2015, l’intention de donner à bail à Mme B. des communaux relevant de son domaine privé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le conseil municipal avait pu valablement donner son accord à la conclusion d’un tel bail sans s’être prononcée sur l’application du statut du fermage et le montant du fermage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 2121-29 et L. 2122-21 6 du code général des collectivités territoriales ;

3/ qu’une convention ne peut être qualifiée de bail à ferme en l’absence de preuve de l’existence d’une mise à disposition des parcelles par leur propriétaire ; qu’en déduisant de l’occupation des terres par Mme B. l’existence d’un bail à ferme, sans caractériser de mise à disposition effective de ces biens par la commune de Septfontaine au profit de leur occupante, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1134 devenu 1103 et l’article 1709 du code civil ;

4/ qu’une convention ne peut être qualifiée en bail à ferme en l’absence de preuve de l’existence d’une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des immeubles litigieux ; qu’en l’espèce, la commune de Septfontaine faisait valoir que la délibération du 1 juillet 2015 n’évoquait aucun loyer et que Mme B. n’avait pas réglé de fermage puisqu’il n’en avait jamais été question ; qu’en déduisant de l’occupation des terres par Mme B. l’existence d’un bail à ferme sans constater l’existence d’un accord sur une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terrains communaux, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1134 devenu 1103 et l’article 1709 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant procédé à l’analyse de la valeur et de la portée des éléments produits, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui ne s’est pas exclusivement fondée sur l’occupation des parcelles par Mme B. et la SCEA, a souverainement retenu que la rencontre des consentements des parties en vue de conclure un bail rural, consistant en la mise à disposition à titre onéreux de terres agricoles au sens de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, était établie.

9. Ayant relevé que la commune avait réclamé une contrepartie à l’exploitation des parcelles et retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu’elle remplissait les conditions d’une convention dérogatoire au statut impératif des baux ruraux, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme B. et la SCEA justifiaient d’un titre faisant obstacle à leur expulsion.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation

3e chambre civile

11 Mars 2021

Numéro de pourvoi : 20-14.385

Convention d’entr’aide et jouissance exclusive

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2019), par acte du 1 mars 2012, M. F. a pris à bail des immeubles agricoles appartenant à M. et Mme C..

2. Par déclaration du 25 juillet 2016, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail supplémentaire sur un terrain supportant un hangar de stockage qu’il occupe.

3. M. et Mme C. s’y étant opposés, Mme R., leur fille, a été appelée à l’instance en intervention forcée et a soutenu qu’elle était titulaire d’un bail à ferme sur la parcelle litigieuse depuis le 26 février 2012, expliquant le dépôt de matériels appartenant à M. F. par une convention d’entraide qu’elle avait conclue avec lui.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts C. font grief à l’arrêt de reconnaître un bail rural à M. F. sur le terrain et le hangar, d’en ordonner la libération et de les condamner à des dommages-intérêts, alors « que le bail rural suppose l’existence d’un libre accord d’un bailleur et d’un preneur sur le principe d’une location à titre exclusif ; qu’en l’espèce, les époux C. et Mme R. établissaient que, dès le 26 février 2012, la parcelle et le hangar litigieux étaient occupés par cette dernière pour les besoins de son exploitation, en vertu d’un bail rural écrit consenti par ses parents ; qu’en se bornant à retenir, pour dire que M. F. bénéficiait d’un bail rural, que ce dernier occupait, depuis son arrivée en mars 2012, la parcelle litigieuse, sans s’interroger sur la circonstance pourtant déterminante que cette occupation n’était pas exclusive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime :

5. Selon ce texte, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage.

6. Pour accueillir les demandes de M. F., l’arrêt relève que le bail notarié consenti à celui-ci, à l’occasion de la reprise de l’exploitation et du cheptel de M. et Mme C., ne vise pas la parcelle en cause, sans pour autant l’exclure, et retient que rien n’empêche la reconnaissance d’un bail verbal distinct sur ce terrain.

7. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le même immeuble avait été précédemment donné à bail à Mme R., également exploitante agricole, et que celle-ci avait conclu une convention d’entr’aide avec son voisin, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’exclusivité de la jouissance dont se prévalait M. F., n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE , DU 9 JUILLET 2020

REFORME DE LA PAC 2021-2027

Le Programme stratégique national (PSN) est une nouveauté de la Pac 2021-2027, puisque chaque Etat membre lui permet désormais de décliner les objectifs stratégiques de la Commission européenne, notamment en matière de préservation de l’environnement et de lutte contre le changement climatique.

  • Favoriser le développement d’un secteur agricole innovant, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire (assurer un revenu juste et soutenir la résilience du secteur, renforcer la compétitivité, rééquilibrer les rapports de force dans la chaîne de valeur).
  • Renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat afin de contribuer aux objectifs de l’Union (s’adapter au changement climatique, lutter contre le changement climatique et s’y adapter, protéger la biodiversité, les paysages et les écosystèmes).
  • Renforcer et consolider le tissu socio-économique des zones rurales (attirer les jeunes agriculteurs, redynamiser les espaces ruraux, répondre aux attentes sociétales sur l’alimentation, la santé et le bien-être animal.

Le Fonds européen agricole de garantie (Feaga) finance les aides directes versées annuellement et avec la réforme de la Pac 2021-2027 le principe de la conditionnalité des aides est renforcé. Ainsi, les trois mesures afférentes au Paiement vert de la Pac 2014-2020 et qui étaient facultatives, deviennent obligatoires et sont assorties d’une définition plus stricte.:

Droit à paiement de base,

Paiement vert,

Paiement redistributif,

Paiement jeunes agriculteurs

et aides couplées.

(bovins allaitants, veaux sous la mère, bovins laitiers, ovins, caprins, fruits transformés, blé dur, pommes de terre, féculières, chanvre textile, semences de graminées, houblon, fourrages, protéagineux, soja, semences fourragères).

Il s’agit de la rotation des cultures  du maintien des prairies temporaires et de la mise en place d’infrastructures agroécologiques, qui ne prennent plus en compte les cultures fixant l’azote, contrairement à ce qui prévalait avec les Surfaces d’intérêt écologique (SIE). Le Paiement vert disparaît au profit des Eco-régimes.

La réforme de la Pac 2021-2027 introduit une nouvelle procédure. Aux contrôles de conformité en vigueur aujourd’hui s’ajouteraient des contrôles basés sur l’évaluation de la performance des politiques et des aides allouées. Actuellement la Commission vérifie, essentiellement au moyen de contrôles sur place, le bon usage par les États membres des ressources mises à leur disposition par le Feaga et le Feader.

La prochaine Pac introduit un contrôle de performance. La Commission contrôlerait les résultats du Programme stratégique national (PSN), à partir d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact. Les contrôles de conformité seraient l’apanage des États membres, faisant craindre des risques de distorsion.

La Commission européenne propose de poursuivre la convergence interne pour qu’aucun agriculteur reçoive comme aide découplée de base moins de 75 % de la moyenne nationale de son pays, contre 70 % actuellement. De même, elle propose de poursuivre la convergence externe pour réduire les écarts entre Etats membres des montants d’aides découplées versées aux agriculteurs.

Elle propose par ailleurs de rendre obligatoire, et non plus facultatif comme aujourd’hui, le versement du paiement redistributif pour les premiers hectares, mais aussi le plafonnement et la dégressivité des aides à partir de certains montants perçus d’aides par bénéficiaire.

Le cessionnaire d’un bail doit, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Il résulte de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime que le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Selon l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.

Viole ces textes, en statuant par des motifs impropres à justifier l’abstention d’exploiter du preneur postérieure à la date de l’arrêt autorisant la cession à son profit, la cour d’appel qui, pour rejeter une demande de résiliation, retient que le bailleur ne peut pas utilement reprocher au cessionnaire de ne pas s’être personnellement consacré à l’exploitation des parcelles louées dès la date de cet arrêt, dès lors qu’un pourvoi a été formé et que, même si celui-ci n’a aucun effet suspensif, la cession définitive n’est intervenue que lorsque la Cour de cassation a validé cette cession.

Arrêt n°925 du 3 décembre 2020 (19-23.990) – Cour de cassation – Troisième chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2020:C300925


 

LOI EGALIM et COOPERATIVES AGRICOLES

Circuits Culture, 26/02/2021 Prix abusivement bas : finalement pas d’action  possible contre les coopératives

Circuits Culture, 26/02/2021

Le Gouvernement n’avait pas la possibilité de créer une action en responsabilité contre les coopératives agricoles en cas de fixation d’une rémunération abusivement basse des apports des membres coopérateurs. C’est ce que vient de juger le Conseil d’État dans une décision rendue le 24 février 2021.

En application de l’article 11 de la loi EGalim du 30 octobre 2018, le Gouvernement avait pris une ordonnance pour refondre complètement le droit de la négociation commerciale dans le domaine agricole. Sur ce fondement, l’article 1er de l’ordonnance du 24 avril 2019 créait une nouvelle disposition dans le Code rural et de la pêche maritime, consistant à appliquer aux coopératives agricoles le recours en justice contre les prix abusivement bas. Cette procédure est prévue par le Code de commerce.

Pour être valable, une ordonnance doit strictement respecter la loi d’habilitation. Après analyse de celle-ci, le Conseil d’État juge qu’elle n’a pas « autorisé le Gouvernement à étendre l’application de ce dispositif de responsabilité aux sociétés coopératives ». Les juges annulent donc la disposition correspondante de l’ordonnance.

Contacté par Circuits Culture, Dominique Chargé, président de La Coopération agricole (anciennement Coop de France, auteur du recours) se dit satisfait d’avoir été entendu par le Conseil d’État : « J’ai mené un combat contre cette disposition car elle détourne la capacité de fonctionnement des coopératives, explique-t-il. L’idée, c’était de protéger le droit de la collectivité des coopératives et de respecter le processus de décision spécifique aux coopératives. Si vous soumettez les coopératives à une judiciarisation, la relation n’est plus du tout la même. »

Le Conseil d’État n’a cependant pas pris en compte ces arguments d’ordre quasi philosophique. Il s’est attelé à vérifier si l’ordonnance respectait la loi d’habilitation, ce qui n’était donc pas le cas ici.

Olivier HIELLE

PRODUITS HERBICIDES et le pouvoir de police spéciale et compétence du maire malgré l’existence de circonstances locales exceptionnelles justifiant son intervention au titre de son pouvoir de police générale ne peut qu’être écarté.

Le préfet du Val-de-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire d’Arcueil a interdit l’utilisation à certaines fins de l’herbicide glyphosate et des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sur l’ensemble du territoire de la commune, dans l’attente des mesures réglementaires devant être prises par l’Etat pour garantir la protection des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. Par une ordonnance n° 1908137 du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de cet arrêté.

Par un arrêt n° 19PA03833 du 14 février 2020, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la commune d’Arcueil contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars, 18 mars et 11 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Arcueil demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
– la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre2009 ;
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

– les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune d’Arcueil ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, le représentant de l’Etat peut assortir son déféré d’une demande de suspension, à laquelle il est fait droit si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 septembre 2019, le maire d’Arcueil a interdit l’utilisation de l’herbicide glyphosate et des produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sur l’ensemble du territoire de la commune pour l’entretien des jardins et espaces verts des entreprises, des propriétés et copropriétés, des bailleurs privés, des bailleurs sociaux publics, des voies ferrées et de leurs abords, des abords des autoroutes A6a et A6b, et de l’ensemble des routes départementales traversant la commune. Par une ordonnance du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cet arrêté. La commune d’Arcueil se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 février 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre cette ordonnance.

3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime :  » Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre « . Aux termes de l’article L. 253-7 du code du même code :  » I.- Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. / L’autorité administrative peut interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : / 1° Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 (…) « . L’article L. 253-7-1 du même code prévoit que :  » A l’exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l’autorité administrative : / 1° L’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ; / 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu’à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou des dates et horaires de traitement permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l’autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. (…) Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire « . Par ailleurs, le III de l’article L. 253-8 du même code, entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose :  » (…) l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d’application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique. / Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l’intérêt de la santé publique, l’autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, restreindre ou interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III. / Un décret précise les conditions d’application du présent III « .

4. D’autre part, aux termes de l’article R. 253-1 du code rural et de la pêche maritime :  » Le ministre chargé de l’agriculture est, sauf disposition contraire, l’autorité compétente mentionnée au 1 de l’article 75 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ainsi que l’autorité administrative mentionnée au chapitre III du titre V du livre II du présent code (partie législative) « . L’article R. 253-45 du même code dispose que :  » L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 253-7 est le ministre chargé de l’agriculture. / Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l’article L. 253-7 concernent l’utilisation et la détention de produits visés à l’article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation.  » L’article D. 253-45-1 du même code prévoit que :  » L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l’article L. 253-7-1 est le ministre chargé de l’agriculture. / L’autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article est le préfet du département dans lequel a lieu l’utilisation des produits définis à l’article L. 253-1 « . En vertu de l’article D. 253-46-1-5 du même code, entré en vigueur le 1er janvier 2020, lorsque les mesures prévues dans la charte d’engagements des utilisateurs élaborée en application de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime sont adaptées et conformes aux exigences fixées par la réglementation, la charte est approuvée par le préfet de département concerné. Enfin, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime,  » en cas de risque exceptionnel et justifié, l’utilisation des produits peut être restreinte ou interdite par arrêté préfectoral « , ce dernier devant  » être soumis dans les plus brefs délais à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture « .

5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, confiée à l’Etat et dont l’objet est, conformément au droit de l’Union européenne, d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement tout en améliorant la production agricole et de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, alors que les effets de long terme de ces produits sur la santé restent, en l’état des connaissances scientifiques, incertains. Les produits phytopharmaceutiques font l’objet d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché, délivrée par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail s’il est démontré, à l’issue d’une évaluation indépendante, que ces produits n’ont pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine. Il appartient ensuite au ministre chargé de l’agriculture ainsi que, le cas échéant, aux ministres chargés de la santé, de l’environnement et de la consommation, éclairés par l’avis scientifique de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, de prendre les mesures d’interdiction ou de limitation de l’utilisation de ces produits qui s’avèrent nécessaires à la protection de la santé publique et de l’environnement, en particulier dans les zones où sont présentes des personnes vulnérables. L’autorité préfectorale est également chargée, au niveau local et dans le cadre fixé au niveau national, d’une part, de fixer les distances minimales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de certains lieux accueillant des personnes vulnérables, d’autre part, d’approuver les chartes d’engagements d’utilisateurs formalisant des mesures de protection des riverains de zones d’utilisation des produits et, enfin, en cas de risque exceptionnel et justifié, de prendre toute mesure d’interdiction ou de restriction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques nécessaire à la préservation de la santé publique et de l’environnement, avec une approbation dans les plus brefs délais du ministre chargé de l’agriculture. Dans ces conditions, si les articles L. 2212-1 et L. 22122 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de prendre.

6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la commune d’Arcueil, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, malgré l’absence de mesure de protection des riverains des zones traitées dans l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, que le pouvoir de police spéciale des produits phytopharmaceutiques confié aux autorités de l’Etat faisait obstacle à l’édiction, par le maire de la commune, de mesures réglementaires d’interdiction de portée générale de l’utilisation de ces produits. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait inexactement qualifié les faits ou les a dénaturés en écartant la compétence du maire malgré l’existence de circonstances locales exceptionnelles justifiant son intervention au titre de son pouvoir de police générale ne peut qu’être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Arcueil est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Arcueil, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Conseil d’État – 3ème – 8ème chambres réunies

  • N° 439253
  • Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Coopérative agricole et preuve par écrit, conformément à l’article 1315 du code civil, de démontrer par tous moyens l’existence de l’obligation de paiement dont elle réclame l’exécution.

Une Cour d’appel rappelle la nécessité de rapporter la preuve par écrit des commandes et livraisons qu’elle facture, il demeure qu’elle est tenue, conformément à l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, de démontrer par tous moyens l’existence de l’obligation de paiement dont elle réclame l’exécution.

Or, elle se borne à produire ses statuts, son règlement intérieur, les factures de fourniture de semence et d’engrais, et les relevés du compte coopérateur de M. C. en laissant entendre que son adhérent ne les aurait contestés que tardivement, pour les besoins de la cause.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Si la société Triskalia ne produit ni bon de commande, ni bon de livraison des semences et engrais qu’elle prétend avoir fournis à M. C. et dont elle réclame le paiement, elle établit en revanche que celui-ci était bien son adhérent depuis l’absorption de la société Coopagri Bretagne, dont il était associé coopérateur.

Il ressort en effet des dispositions de l’article R. 522-2 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime que la qualité d’associé coopérateur s’acquiert par la souscription de parts sociales de la coopérative agricole prouvée par le registre des associés de la coopérative prévu par l’article R. 522 alinéa 3 de ce code, document obligatoire soumis au contrôle des autorités administratives.

Or, en l’espèce, le bulletin d’adhésion du 3 avril 2000 révèle que M. C. s’était vu attribuer un numéro d’associé coopérateur de la société Coopagri après avoir effectué un apport de 100 francs.

D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 526-5 du même code, à la date d’effet de la fusion ou de la scission, les statuts des sociétés bénéficiaires des apports sont opposables aux associés coopérateurs et non coopérateurs de la coopérative ou de l’union qui disparaît.

Il s’en évince que les statuts et le règlement intérieur de la société Triskalia sont devenus opposables à M. C. qui est tenu des obligations qui en découlent, notamment, selon l’article 4 du règlement intérieur, relativement aux modalités de fonctionnement d’un compte appelé ‘compte coopérateur’ regroupant divers comptes d’activités, et à l’application d’intérêts de retard de 9,6 % par an prévu par l’article 7 des statuts.

La société Triskalia prétend qu’il existerait un usage agricole la dispensant d’administrer la preuve par écrit de la commande et de la livraison des fournitures laissées impayées, et que l’obligation de règlement de ces fournitures pesant sur son adhérent résulterait suffisamment de la passation de l’opération au débit de son compte coopérateur sans protestation, ni réserve de sa part.

Il est à cet égard exact que le règlement intérieur stipule qu’un relevé de compte est adressé mensuellement à chaque associé pour notification des sommes dues à la coopérative, et il est produit les factures et les relevés mensuels du compte d’activité générale de M. C. faisant apparaître des fournitures d’engrais Granuforce le 7 octobre 2011 et de semences de moutarde le 2 novembre suivant ainsi que leur passation au débit du compte coopérateur pour, respectivement, 7 239,43 euros et 315 euros les 31 octobre et 30 novembre 2011.

Cependant, M. C. expose avoir toujours contesté la commande et la livraison d’engrais Granuforce et, du fait de ce différend avec la coopérative, avait cessé de s’approvisionner auprès d’elle, se bornant à régler le 23 juillet 2014 une somme de 1 973,01 euros correspondant au solde de son compte coopérateur arrêté au 30 septembre 2011 (1 658,01 euros) et au prix des semences de moutarde livrées en novembre 2011.

À supposer même que l’usage dispenserait la coopérative d’administrer la preuve par écrit des commandes et livraisons qu’elle facture, il demeure qu’elle est tenue, conformément à l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, de démontrer par tous moyens l’existence de l’obligation de paiement dont elle réclame l’exécution.

Or, elle se borne à produire ses statuts, son règlement intérieur, les factures de fourniture de semence et d’engrais, et les relevés du compte coopérateur de M. C. en laissant entendre que son adhérent ne les aurait contestés que tardivement, pour les besoins de la cause.

Néanmoins, il sera observé que M. C. soutient avoir protesté dès 2012 à l’occasion de divers échanges téléphoniques, et il justifie avoir adressé un courrier de contestation à la coopérative dès le 20 mars 2013, avant même d’avoir été mis en demeure par la société Triskalia.

En outre, étant rappelé que la coopérative revendique elle-même un usage agricole dispensant d’écrits, ni les statuts, ni le règlement intérieur n’imposent aux adhérents des conditions particulières de forme ou de délai pour contester les relevés de compte.

Enfin, il n’est pas anodin d’observer que l’analyse des relevés du compte coopérateur révèle que, postérieurement aux opérations litigieuses d’octobre et de novembre 2011, plus aucune autre opération n’est entrée en compte, hormis la facturation d’intérêts débiteurs, ce qui donne force et crédit aux explications de M. C. selon lequel le refus de prise en compte de ses légitimes protestations l’a conduit à mettre un terme à ses relations avec la coopérative.

Il en résulte que la société Triskalia n’apporte pas la preuve suffisante de la fourniture de produit Granuforce et n’est donc pas fondée à en réclamer le paiement.

En revanche, il est constant que les opérations passées en compte avant le 30 septembre 2011 et dont le paiement était exigible dès le 25 octobre 2011, ainsi que la fourniture de semences de moutarde, passée en compte le 30 novembre 2011 et dont le paiement était exigible dès le 25 décembre 2011, n’ont été réglées que le 23 juillet 2014.

M. C. est donc tenu au paiement des intérêts de retard courant sur ces sommes au taux statutaire de 9,6 % l’an de leur date d’exigibilité jusqu’au paiement.

Partie principalement succombante, la société Triskalia supportera les entiers dépens.

Elle sera en coutre condamnée, au titre des frais irrépétibles d’appel de M. C., au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’il a rejeté la totalité de la demande de la société Triskalia ;

Condamne M. C. à payer à la société Triskalia les intérêts de retard au taux de 9,6 %, du 25 octobre 2011 au 23 juillet 2014 sur la somme de 1 658,01 euros, et du 25 décembre 2011 au 23 juillet 2014 sur la somme de 312 euros ;

Déboute la société Triskalia du surplus de sa demande ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Condamne la société Triskalia à payer à M. C. une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Condamne la société Triskalia aux dépens d’appel ;

Cour d’appel Rennes 2e chambre 5 Février 2021 Répertoire Général : 17/06007 Numéro d’arrêt : 84

Coopérative agricole et départ anticipé de l’associé coopérateur : Aucun motif valable

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 décembre 1997, M. Jean-Louis C. a conclu avec la Coopérative agricole des fermiers de l’Orléanais (la CAFO) un contrat de bonne fin d’enlèvement de production de volailles pour une durée de cinq années. Le 13 janvier 1998, M. Jean-Louis C. a adhéré à la CAFO en s’engageant à lui livrer toute sa production de volailles.

A la suite du départ à la retraite de son mari, Mme Danièle C. a adhéré en son nom propre à la CAFO, le 3 septembre 2008, pour une durée de cinq exercices à compter de l’expiration de l’exercice en cours, et s’est engagée à lui livrer toute sa production de volailles.

Par courrier du 15 septembre 2012, Mme C. a dénoncé le contrat signé avec la CAFO au motif qu’elle était en âge de prendre sa retraite, et que la CAFO avait une créance à son profit.

Le conseil d’administration de la CAFO a refusé la demande de retrait anticipé de Mme C., par décision du 15 novembre 2012, notifiée à l’intéressée, par courrier du 27 novembre 2012.

Par décision du 19 décembre 2012, le conseil d’administration de la CAFO a décidé d’appliquer à Mme C. les sanctions pécuniaires prévues par les statuts, en raison du non-respect par celle-ci de ses obligations. Cette décision était notifiée à l’intéressée par courrier du 7 janvier 2013, la CAFO rappelant à Mme C. que son engagement coopératif n’expirait qu’au 31 décembre 2013.

Par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2015, Mme C. a fait assigner la CAFO devant le tribunal de grande instance de Blois, aux fins notamment de voir déclarer nulle et non avenue, et à tout le moins inopposable la décision de la CAFO rejetant sa démission, de constater la validité de sa démission, et de lui rembourser le solde de son compte courant.

Par jugement du 31 janvier 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Blois a’:

– déclaré inopposable à Mme C. la décision non datée du conseil de surveillance de la CAFO rejetant sa démission’;

– constaté la validité de la démission de Mme C. en date du 15 septembre 2012′;

– condamné la CAFO à rembourser à Mme C. le solde de son compte courant, soit la somme de 7’195,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011′;

– débouté la CAFO de ses demandes reconventionnelles de règlement de frais fixes et de pénalités formées à l’encontre de Mme C. au titre du prétendu non-respect de ses engagements coopératifs’;

– condamné la CAFO à payer à Mme C. la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile‘;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAFO’;

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires’;

– condamné la CAFO aux dépens’;

– accordé à Maître Frédéric C., avocat, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que’:

– la décision de rejet de la démission de Mme C. ne lui a pas été notifiée, car celle-ci a simplement reçu une lettre de la CAFO en date du 27 novembre 2012 l’informant de la teneur de la décision, non datée, que le conseil de surveillance aurait prise, de sorte que la CAFO n’a pas respecté les dispositions de l’article R.522-4 du code rural qui impliquent une délibération expresse du conseil et un procès-verbal de la réunion dudit conseil portés à la connaissance de l’intéressée’;

– la décision notifiée le 27 novembre 2012 n’est aucunement motivée, car il n’est pas précisé en quoi le retrait de Mme C. porte un préjudice au fonctionnement de la CAFO, et le procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 15 novembre 2012 n’est également pas motivé, les membres du conseil s’étant contentés d’entériner les décisions du Président, ce qui constitue une violation de l’article 11-2-2° des statuts de la CAFO’: au surplus, la lettre informative du 27 novembre 2012 ne comporte aucune mention relative aux conditions de recours à l’encontre de la décision rendue, ce qui porte incontestablement atteinte aux droits de la défense’;

– les manquements contractuels de la CAFO à ses obligations, invoqués par Mme C. lors de sa démission, sont établis et justifient l’application des dispositions de l’article 1184 du code civil‘; par voie de conséquence, il y a lieu de débouter la CAFO de ses demandes reconventionnelles de règlement des frais fixes et de pénalités formées à l’encontre de Mme C. au titre du prétendu non-respect de ses engagements coopératifs, celle-ci ayant parfaitement respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la CAFO.

Par déclaration du 20 mars 2019, la CAFO a interjeté appel de tous les chefs du jugement à l’exception de ceux la condamnant à rembourser à Mme C. le solde de son compte courant, et faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019, la CAFO demande de’:

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes’;

– confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 7’195,34’€’;

– infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau’:

– constater qu’elle a réglé les sommes pour lesquelles elle a été condamnée par le jugement déféré’;

– constater que les motifs invoqués par Mme C. ne constituent en aucun cas ni un cas de force majeure, ni un cas de motif valable de retrait’;

– déclarer opposable à Mme C. la décision du conseil d’administration rejetant sa demande de départ anticipé’;

En conséquence,

– condamner Mme C. à lui payer les sommes suivantes’:

– concernant le règlement des frais fixes prévus à l’article 8 § 6 des statuts de la CAFO au titre du non-respect de ses engagements coopératifs’:

7’512,37’€ au titre du second semestre 2011′;

31’476,55’€ au titre de l’exercice 2012′;

20’416,53’€ au titre de l’exercice 2013′;

– concernant le règlement des pénalités prévues à l’article 8 § 7 des statuts au titre du non-respect de ses engagements coopératifs’:

16’154,89’€ au titre du second semestre 2011′;

25’897,29’€ au titre de l’exercice 2012′;

26’921,19’€ au titre de l’exercice 2013′;

– déclarer Mme C. irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, et l’en débouter’;

– condamner Mme C. à lui payer la somme de 5’000’€ en application de l’article 700 du code de procédure civile‘;

– condamner Mme C. aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Estelle G., en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2020, Mme C. demande de’:

À titre principal’:

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes’;

– débouter la CAFO de l’ensemble de ses demandes’;

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions’;

À titre subsidiaire’:

– dire les demandes reconventionnelles de la CAFO manifestement excessives’;

– les réduire à de plus justes proportions, en l’espèce un euro’;

En tout état de cause’:

– condamner la CAFO à lui verser une somme de 7’000’€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile‘;

– condamner la CAFO aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître François V., avocat aux offres de droit.

Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la régularité de la décision de la CAFO du 15 novembre 2012 :

L’appelante soutient que la décision de refus du retrait a bien été notifiée à Mme C. par courrier recommandé du 27 novembre 2012 qui mentionne qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours devant la plus prochaine assemblée’; que le procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la CAFO du 15 novembre 2012 permet de constater que l’ensemble des conditions de formes ont été respectées pour prendre cette décision’; qu’aucune disposition n’exige que le procès-verbal de la réunion soit communiqué à la personne intéressée, mais il convient seulement de lui faire connaître la décision motivée’; que Mme C. ne s’est pas présentée au conseil d’administration du 19 décembre 2012, n’a pas répondu aux observations de la CAFO et n’a pas saisi l’assemblée générale comme il le lui était indiqué conformément à l’article 11 § 4 des statuts’; que le tribunal a méconnu et dénaturé les dispositions légales et statutaires et n’a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations’; qu’en cas d’inopposabilité de la décision de refus de retrait, il y aurait lieu de considérer que l’absence de décision équivaut à un refus conformément à l’article 11 § 2, dernier alinéa des statuts.

L’intimée indique que la décision formelle du conseil d’administration rejetant sa demande de retrait ne lui a jamais été notifiée de telle sorte qu’elle en ignorait même la date’; qu’elle a simplement reçu une lettre de la CAFO en date du 27 novembre 2012 l’informant de la teneur de la décision de refus, non datée, que le conseil d’administration aurait prise’; que les dispositions de l’article R.522-4 du code rural impliquent donc à tout le moins une délibération expresse du conseil et un procès-verbal de la réunion dudit conseil, portés à sa connaissance, ce qui n’a pas été le cas’; que la CAFO ne justifie ni du nombre des administrateurs en exercice, ni de celui des administrateurs présents le jour où ladite délibération a été prise et ce, en contravention avec les dispositions de l’article 28 des statuts de la CAFO’; que la lettre d’information du 27 novembre 2012 n’est pas motivée en ce qu’elle n’indique pas les motifs pour lesquels sa demande de retrait ne serait pas valable, ni ceux justifiant que son départ porterait un préjudice au fonctionnement de la CAFO’; qu’au surplus, la lettre informative du 27 novembre 2012 ne porte aucune mention relative aux conditions de recours à l’encontre de la décision rendue, ce qui constitue une atteinte incontestable aux droits de la défense’; que l’invitation faite à Mme C., le 27 novembre 2012, à venir s’expliquer devant le conseil d’administration avant le 15 décembre 2012 pour la réunion du 19 décembre 2012 n’est qu’une supercherie, dès lors que la décision avait déjà été arrêtée le 15 novembre 2012.

Le bulletin d’adhésion à la coopérative, signé par Mme C. le 3 septembre 2008, mentionne que celle-ci avait pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la CAFO qu’elle s’engageait à respecter.

L’article 11-2 des statuts de la CAFO stipule, s’agissant d’une demande de retrait anticipée d’un coopérateur’:

«’1° En cas de motif valable, le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d’un associé coopérateur en cours de période d’engagement si le départ de celui-ci ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n’a pas pour effet, en l’absence de cession des parts sociales, d’entraîner la réduction du capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d’activité au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative.

2° Le conseil apprécie les raisons invoquées à l’appui de la demande de démission en cours de période d’engagement et fait connaître à l’intéressé sa décision motivée, dans les trois mois de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration. L’absence de réponse équivaut à décision de refus.

3° La décision du conseil peut faire l’objet d’un recours devant la plus prochaine assemblée générale sans préjudice d’une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.

4° L’associé coopérateur désirant exercer son droit de recours devant l’assemblée générale devra, à peine de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil d’administration dans les trois mois au plus suivant soit la décision dudit conseil, soit à l’expiration du délai de trois mois laissé à celui-ci pour statuer. Le conseil d’administration devra, en ce cas, porter le recours à l’ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours’».

Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la CAFO en date du 15 novembre 2012 mentionne, en son point n° 2, les retraits en cours d’engagement dont celui de Mme C. en ces termes’:

«’La Présidente soumet à la délibération du conseil d’administration les demandes de démission en cours de période d’engagement qui lui ont été notifiées par les 16 associés coopérateurs suivants’: […]

– Madame C. demeurant La Boulinière 45270 Fréville du Gâtinais, détenant 62 parts sociales d’activité, dont la date de ‘n d’engagement est fixée au 31 décembre 2013’;

[…]

La Présidente rappelle au conseil d’administration que l’article 11 des statuts stipule que la démission en cours d’engagement ne peut être admise par le conseil d’administration qu’à titre exceptionnel et en cas de motif valable, hors le cas de force majeure.

Aucun adhérent ne justifie d’un cas de force majeure, ni d’un motif valable de retrait anticipé dès lors que ne sont pas considérés comme des motifs valables’:

– La cessation volontaire d’activité’;

– L’âge d’un adhérent et sa décision personnelle de prendre sa retraite d’autant qu’il n’est pas rapporté la preuve de la cessation des exploitations et de l’absence de reprise par un membre de la famille ou un tiers dans le cadre d’une mutation d’exploitation’;

– Les difficultés financières rencontrées par la coopérative’;

– La maladie à moins qu’elle soit médicalement reconnue et attestée et qu’elle ne permette plus l’exercice de l’activité agricole.

Cependant suite à la réunion avec les éleveurs du 14 septembre dernier, il a été envisagé d’accepter le retrait anticipé des éleveurs qui ne souhaitent plus travailler avec la coopérative à compter du 1er janvier 2013 sans qu’il soit procédé à leur encontre à la procédure visée à l’article 8 § 8 sous réserve qu’ils acceptent d’abandonner la créance qu’ils détiennent sur la CAFO et qui a fait l’objet de la résolution prise par l’assemblée générale de la CAFO le 8 juin 2012 et qu’ils aient respecté leurs engagements coopératifs antérieurs.

[‘]

Or il apparaît que parmi les demandes de retraits anticipés, seuls 6 associés coopérateurs ont continué à travailler régulièrement avec la coopérative au cours des derniers exercices et ont accepté de signer la convention d’abandon qui leur a été proposé par la CAFO

[‘]

Après échanges de vues sur les 10 autres demandes de retrait anticipé, à savoir celles de Mesdames C. et [‘] la Présidente propose au Conseil de les refuser.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité (6 voix).

Le Conseil charge la Présidente de leur transmettre cette décision de rejet.

De plus, ces 10 associés n’ont pas respecté leurs engagements au cours du ou des exercices précédents et ont suspendu en tout ou partie les mises en place, à savoir’:

[…]

– Madame C. pour ses trois bâtiments’:

o pour le 1er bâtiment à compter de la semaine 22 de l’année 2011,

o pour le 2e bâtiment de la semaine 12 de l’année 2011,

o pour le 3e bâtiment de la semaine 4 de l’année 2011.

[…]

Pour ces 10 associés coopérateurs, la présidente propose au Conseil d’administration de lancer la procédure prévue à l’article 8 § 8 des statuts visant à prononcer contre eux des sanctions pécuniaires (frais ‘xes et pénalités) en les mettant préalablement en demeure de fournir toutes explications sur les manquements constatés.

La notification aux 10 associés coopérateurs comportera, en outre, mise en demeure de respecter leurs engagements pour l’avenir.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité (6 voix)’».

L’article 27-2 des statuts de la CAFO énonce’: «’le conseil d’administration doit, pour délibérer valablement réunir au moins la moitié de ses membres en exercices. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents’».

Le procès-verbal précité porte mention de la date de la réunion du conseil d’administration et des décisions prises, soit le 15 novembre 2012, les noms des membres présents soit six personnes permettant d’atteindre le quorum, et les noms des membres excusés, soit quatre personnes. Il est donc établi que le conseil pouvait valablement délibérer en présence de six membres sur les dix membres en exercice dont Mme C., coopératrice, ne pouvait d’ailleurs pas en ignorer leur nombre et leur identité. L’article 28-3 des statuts prévoit en outre que, même à l’égard des tiers, lesquels ignorent le nombre et l’identité des administrateurs de la CAFO, la justification du nombre d’administrateurs en exercice et de la qualité d’administrateur en exercice, résulte valablement «’de la simple énonciation, dans le procès-verbal de chaque délibération et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés, des noms tant des administrateurs et des représentants des personnes morales administrateurs présents que des administrateurs absents’».

Il n’est donc pas établi que le procès-verbal du conseil d’administration de la CAFO du 15 novembre 2012 soit non-conforme aux statuts de la coopérative.

L’article 11-2 2° des statuts impose à la coopérative de faire connaître au coopérateur démissionnaire sa décision motivée dans le délai de trois mois à compter de sa demande mais non de notifier le procès-verbal du conseil d’administration. Le moyen de l’intimée tenant à la non-notification du procès-verbal du 15 novembre 2012 est donc inopérant.

Il convient dès lors de constater que les décisions relatives au retrait anticipé de Mme C. et à la mise en ‘uvre de la procédure pouvant conduire à des sanctions pécuniaires sont pleinement motivées aux termes du procès-verbal précité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2012, la CAFO, en la personne de la présidente du conseil d’administration, a notifié à Mme C. la décision prise à la suite de sa demande de retrait anticipé formée le 15 septembre 2012 en ces termes’:

«’J’ai donc soumis votre demande de retrait anticipé au Conseil d’administration, qui l’a rejetée, considérant que vos motifs ne sont pas valables et que votre départ porterait un préjudice au fonctionnement de la C.A.F.O.

En effet, l’âge d’un associé coopérateur et sa décision personnelle de prendre sa retraite n’est pas un motif valable de retrait anticipé, d’autant que l’exploitation peut être reprise par un membre de la famille ou un tiers dans le cadre d’une mutation d’exploitation.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a constaté le non-respect de vos engagements coopératifs et le défaut de mises en place totales sur vos trois bâtiments à compter de 2011 et plus précisément’:

– pour 1er bâtiment à compter de la semaine 22 de l’année 2011,

– pour le 2e bâtiment de la semaine 12 de l’année 2011,

– pour le 3e bâtiment de la semaine 4 de l’année 2011.

Nous sommes donc au regret de vous mettre en demeure d’avoir à fournir par écrit des explications sur les manquements constatés, avant le 15 décembre 2012.

En fonction de ces explications, le Conseil d’administration sera conduit à se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions qu’appelle l’inexécution de vos engagements en application des articles 8.6 et 8.7 des statuts.

Vous pouvez également demander à être entendue par le conseil d’administration, pour lui présenter vos explications de vive voix avant le 15 décembre 2012, étant précisé que le prochain Conseil se réunira le 19 décembre 2012.

Enfin, je vous invite à respecter votre engagement coopératif et à reprendre vos livraisons jusqu’au 31 décembre 2013, à défaut de quoi le Conseil sera également amené à délibérer à nouveau sur votre cas, et à se prononcer sur l’une des deux options suivantes’:

– soit vous poursuivre en justice en vue d’obtenir l’exécution forcée de vos engagements sous astreinte financière,

– soit vous exclure en prononçant à votre encontre les sanctions pécuniaires fixées par l’article 8 § 6 et 7 de nos statuts au titre de vos engagements restant à courir’».

Mme C. ne conteste pas avoir reçu ce courrier recommandé mais soutient, ainsi que le tribunal l’a retenu, qu’il ne présente pas de motivation du refus de retrait anticipé.

Cependant, il convient de constater que le courrier du 27 novembre 2012 a clairement indiqué à Mme C. que son âge et sa décision de prendre sa retraite personnelle ne pouvaient constituer un motif valable de retrait anticipé, et que l’exploitation pouvait être reprise par un membre de la famille ou un tiers.

Aux termes de l’article 11-2 des statuts de la CAFO, ce n’est que lorsque le motif de retrait anticipé est considéré comme valable, que le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d’un associé coopérateur en cours de période d’engagement «’si le départ de celui-ci ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative’». Il s’ensuit que lorsque le motif de retrait anticipé est considéré comme non valable, la coopérative n’a pas à apprécier l’existence d’un préjudice quant à son bon fonctionnement et à motiver sa décision sur ce point.

Le courrier recommandé du 27 novembre 2012 notifié à Mme C. comporte la reproduction des termes de l’article 11-2 3° sur la faculté d’exercer un recours devant la plus prochaine assemblée générale de la CAFO, de sorte que l’intimée est mal fondée à soutenir qu’elle n’était pas informée des voies de recours.

S’agissant des sanctions pécuniaires suite aux manquements de Mme C. constatés par la CAFO, il convient de relever que le conseil d’administration n’a nullement prononcé lesdites sanctions lors de sa délibération du 15 novembre 2012, mais a seulement décidé de mettre en ‘uvre la procédure pouvant aboutir à de telles sanctions et de notifier à Mme C. une mise en demeure de respecter ses engagements pour l’avenir.

Dès lors, l’invitation faite à Mme C., dans le courrier du 27 novembre 2012, d’avoir à faire valoir ses observations écrites sur les manquements constatés, et la notification de son droit à être entendue par le conseil d’administration, étaient de nature à permettre à Mme C. de s’expliquer dans le respect du principe du contradictoire avant qu’il ne soit décidé d’éventuelles sanctions. Dès lors, la procédure prévue à l’article 8 des statuts de la CAFO a été pleinement respectée.

Il résulte de ces éléments que la décision du conseil d’administration de la CAFO en date du 15 novembre 2012 et le courrier d’information du 27 novembre 2012 sont réguliers en la forme, et la décision de refus du retrait anticipé de Mme C. lui est pleinement opposable.

Sur l’existence d’un motif valable de retrait anticipé :

L’appelante considère que Mme C. ne disposait d’aucun motif valable de retrait anticipé de la coopérative’; que la situation de handicap de la fille trisomique de Mme C. n’a jamais été portée à la connaissance du conseil d’administration de la CAFO qui n’a pu le prendre en compte au titre des motifs de retrait anticipé’; qu’aucun associé coopérateur ne peut se retirer en cours d’engagement, et un retrait anticipé ne peut qu’être qu’exceptionnel en application de l’article 11 § 2 des statuts de la CAFO et de l’article R. 522-4 du code rural‘; qu’aux termes de la jurisprudence, ne sont pas considérés comme des motifs valables ni le départ à la retraite ni les difficultés financières d’une coopérative notamment celles ayant conduit la coopérative à différer les règlements aux associés coopérateurs’; qu’elle n’a jamais contesté l’existence d’une créance détenue par Mme C. à son égard’; que face à la crise du secteur avicole et aux impayés auxquels a elle dû faire face, elle n’a eu d’autre choix que d’imputer une partie de ses défauts de paiements sur l’ensemble des associés coopérateurs, à défaut de quoi elle aurait dû constater la cessation des paiements et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire’; que Mme C. ne peut exciper de l’inexécution par la coopérative de ses obligations de paiement au titre de ses livraisons de volailles en décembre 2010, alors qu’elle a continué à apporter ses volailles durant le premier semestre 2011 et à s’approvisionner en gaz auprès de la coopérative jusqu’en février 2012′; qu’elle a cessé d’apporter sa production de volailles à compter de février 2011 alors qu’elle n’a officialisé une demande de retrait anticipé qu’en septembre 2012′; que la créance de Mme C. à l’égard de la CAFO représente 6’% de ses livraisons de 2010 et 1,8’% des livraisons au titre des trois derniers exercices, de sorte que les manquements prétendus, justifiés par des motifs économiques, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat coopératif’; que la jurisprudence n’admet pas qu’un coopérateur puisse demander la résiliation des conventions le liant à une coopérative, en raison des fautes et des irrégularités commises par elle dans sa gestion, seule l’action sociale étant alors ouverte.

L’intimée indique qu’elle disposait de plusieurs motifs valables de démission’; qu’elle était motivée par l’absence de règlement du solde de son dernier enlèvement de volaille, et l’annonce par la CAFO de son incapacité à assurer le paiement des livraisons à venir dans les délais, et du redressement judiciaire en date du 4 février 2011 de la société G., filiale à 100’% de la CAFO’; qu’en accusant plusieurs retards dans les paiements, en modifiant les dispositions contractuelles notamment en supprimant les garanties liées à l’assurance-crédit et en ne respectant pas les conditions de forme dans la procédure de retrait, la CAFO n’a pas exécuté loyalement son contrat, ce qui caractérise un motif valable de retrait supplémentaire’; qu’il existait un motif d’application des dispositions de l’article 1184 du code civil‘; qu’elle a toujours indiqué aux administrateurs de la CAFO qu’elle assurait la production de volailles en partenariat avec la CAFO dans le seul but de financer un projet de chambre d’hôtes avec la création d’un poste de femme de chambre à destination de sa fille présentant un handicap lié à une trisomie 21′; qu’en outre, son âge, connu de l’ensemble des membres du bureau de la CAFO, l’a également incité à mettre un terme à son activité auprès de la coopérative, et compte tenu des incertitudes pesant sur la santé financière de celle-ci, aucun candidat à la reprise ne s’est fait connaître pour reprendre une exploitation agricole dépendante financièrement d’une coopérative au bord de la faillite et n’assurant plus ses paiements auprès de ses adhérents’; que la CAFO ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct et certain.

L’article R.522-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable, dispose’:

«’Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l’appréciation du conseil d’administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l’expiration de sa période d’engagement.

Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s’il n’a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l’article R. 523-3, alinéas 3 et 4’».

L’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que «’la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement’».

Le 15 septembre 2012, Mme C. a écrit à la CAFO un courrier rédigé comme suit’:

«’Je venais par ce courrier dénoncer mon contrat sur mes 3 bâtiments contrat signé le 15/12/1997 au nom de Monsieur C. Jean-Louis

1 -Je suis en âge révolu pour prendre ma retraite à 63 ans

2 – La coopérative CAFO a une créance à mon endroit’».

Si ce courrier fait référence à l’adhésion de l’époux de Mme C., dont elle a pris la suite tant pour l’élevage de volailles qu’en qualité d’adhérente de la coopérative, seule la durée d’engagement au titre du contrat d’adhésion personnelle de Mme C. doit être appréciée.

En l’espèce, Mme C. ayant adhéré à la CAFO le 3 septembre 2008 pour une durée de cinq exercices à compter de l’expiration de l’exercice en cours, elle était engagée jusqu’au 31 décembre 2013. Son retrait anticipé nécessitait donc l’existence d’un cas de force majeure ou d’un motif valable.

Il n’est pas contesté que la CAFO est redevable d’une dette à l’égard de Mme C. d’un montant de 8’267,49 euros, réduit à 7’195,34 euros à la suite d’achats réalisés par cette dernière, cette créance ayant fait l’objet d’une condamnation de la CAFO au profit de Mme C., non contestée en cause d’appel.

La CAFO justifie avoir subi des difficultés financières engendrées par un client, la société G., dont les défauts de paiement étaient évalués à 1,6 millions d’euros au 31 décembre 2010 et qui a été placée en redressement judiciaire, cette situation ayant conduit la CAFO à différer temporairement les règlements aux associés coopérateurs. Le report de paiement des sommes dues à Mme C. comme aux autres coopérateurs ne constitue pas un cas de force majeure ni un juste motif de retrait, au regard des difficultés conjoncturelles de la filière avicole et de la nécessité pour la CAFO de trouver des solutions afin d’éviter de se trouver elle-même en redressement judiciaire.

Si la CAFO a utilisé les fonds de la réserve assurance crédit pour apurer les dettes nées des difficultés financières de la société G., cette utilisation a permis de contribuer aux pertes de l’exercice de l’année 2010 et de prévenir le risque de défaillance ultérieure. Il est justifié que cette décision résulte d’une résolution de l’assemblée générale des associés de la CAFO dont il n’est pas allégué que sa validité aurait été contestée. Il n’est donc pas établi de manquement de la coopérative à ce titre.

En outre, la CAFO justifie que la créance de Mme C. envers la CAFO, d’un montant de 8’267,49 euros, représente 6’% des sommes réglées à Mme C. en 2010, au titre de ses apports de volailles, et 1,8’% des sommes réglées au titre des trois derniers exercices. Le report temporaire de paiement de ladite somme, n’a pas empêché la CAFO de régler à Mme C. les autres livraisons de volailles postérieures à l’année 2010. Le report de paiement de la somme de 8’267,49 euros ne constitue donc pas un motif grave justifiant la résiliation du contrat coopératif, au regard de son faible impact sur la trésorerie de Mme C. et du fait que cette décision était justifiée par le souci légitime de préserver la situation financière de la coopérative dans l’intérêt commun des coopérateurs.

S’agissant de l’âge révolu pour l’admission à la retraite de Mme C., il n’était pas inconnu de celle-ci lorsqu’elle s’est engagée pour cinq années auprès de la CAFO, le 3 septembre 2008, de sorte qu’il ne peut constituer un cas de force majeure. Le départ à la retraite de Mme C. avant l’expiration de la période d’engagement procède d’un choix délibéré, dont il n’est pas établi qu’il coïncide avec la cessation de son exploitation, laquelle pouvait poursuivre avec un repreneur, afin de respecter l’engagement de livrer des volailles jusqu’au 31 décembre 2013. En conséquence, le fait d’atteindre l’âge révolu pour l’admission à la retraite ne peut constituer un motif valable de retrait anticipé de la coopérative.

Mme C. ne justifiant pas d’un motif valable de retrait anticipé de la coopérative, elle se trouve mal fondée à alléguer que son retrait ne causerait pas de préjudice à la CAFO, alors qu’elle s’était engagée à livrer sa production de volailles jusqu’au 31 décembre 2013.

Le conseil d’administration de la CAFO était fondé à ne pas faire droit à la demande de retrait anticipé de Mme C..

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à Mme C. la décision non datée du conseil de surveillance de la CAFO rejetant sa démission et en ce qu’il a constaté la validité de la démission de Mme C. en date du 15 septembre 2012.

Sur la régularité de la décision de la CAFO du 19 décembre 2012 :

L’intimée soutient que la CAFO ne justifie ni du nombre des administrateurs en exercice, ni de celui des administrateurs présents le jour où ladite délibération a été prise et ce, en contravention avec les dispositions de l’article 28 des statuts, rendant impossible tout contrôle, par les juges, de la validité de la délibération’; que la décision du 19 décembre 2012 ne saurait être considérée comme remplissant les conditions de forme légalement et statutairement exigées, de telle sorte qu’elle est nulle et non avenue et, à tout le moins, elle lui est inopposable’; que les droits de la défense ont été gravement méconnus puisque l’invitation faite le 27 novembre 2012 à venir s’expliquer devant le conseil d’administration avant le 15 décembre 2012 pour la réunion du 19 décembre 2012 n’est qu’une supercherie, le conseil s’étant prononcé sur les sanctions pécuniaires lors de la réunion du 15 novembre 2012.

Le procès-verbal de délibération du conseil d’administration de la CAFO en date du 15 novembre 2012 mentionne le vote de la résolution suivante, relatif aux sanctions pécuniaires concernant les coopérateurs défaillants dont faisait partie Mme C.’:

«’Pour ces 10 associés coopérateurs, la présidente propose au Conseil d’administration de lancer la procédure prévue à l’article 8 § 8 des statuts visant à prononcer contre eux des sanctions pécuniaires (frais ‘xes et pénalités) en les mettant préalablement en demeure de fournir toutes explications sur les manquements constatés.

La notification aux 10 associés coopérateurs comportera, en outre, mise en demeure de respecter leurs engagements pour l’avenir.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité (6 voix)’».

Par courrier recommandé du 27 novembre 2012, précédemment relaté, Mme C. a été mise en demeure de respecter ses engagements pour l’avenir, et a été invitée à formuler ses observations sur les manquements contractuels qui lui étaient imputés, avant que le conseil d’administration ne se prononce sur les frais fixes et les sanctions pécuniaires.

Mme C. a été mise en mesure de faire valoir ses explications avant la décision du conseil d’administration sur les sanctions pécuniaires, ce qu’elle a d’ailleurs fait en écrivant à la CAFO, par l’intermédiaire de son conseil, le 12 décembre 2012. En outre, il n’est nullement établi que les sanctions pécuniaires avaient déjà été prononcées lors de la réunion du 15 novembre 2012, le conseil d’administration ayant seulement décidé de mettre en ‘uvre la procédure pouvant conduire au prononcé de sanctions pécuniaires, dont la première étape était la délivrance de la mise en demeure du 27 novembre 2012. L’atteinte aux droits de la défense n’est donc nullement établie, la CAFO ayant par ailleurs respecté la procédure prévue par ses statuts.

Le conseil d’administration de la CAFO, aux termes du procès-verbal de délibération du 19 décembre 2012, a décidé de l’exclusion de Mme C. à l’unanimité et de l’application des sanctions pécuniaires prévues par les statuts.

Ce procès-verbal porte mention de la date de la réunion du conseil d’administration et des décisions prises, les noms des membres présents soit neuf personnes permettant d’atteindre le quorum, et les noms des membres excusés, soit une personne. Il est donc établi que le conseil pouvait valablement délibérer en présence de six membres sur les dix membres en exercice dont Mme C., coopératrice, ne pouvait d’ailleurs pas en ignorer leur nombre et leur identité. La délibération est donc conforme aux statuts de la CAFO.

Mme C. sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulle, voire inopposable la décision du conseil d’administration en date du 19 décembre 2012.

Sur les sanctions pécuniaires applicables au coopérateur :

L’appelante indique que Mme C. n’a pas repris les livraisons malgré la première mise en demeure suivant courrier recommandé en date du 27 novembre 2012′; qu’il a été fait application des sanctions pécuniaires prévues à l’article 8 § 6 et 7 des statuts de la CAFO’; que seule la pénalité statutaire de 20’% a la nature de clause pénale, à l’exclusion de la participation aux frais fixes qui est de droit’; que les pénalités mises à la charge de l’associé défaillant se calculent non pas sur un seul exercice, mais sur la durée de l’engagement restant à courir’; qu’elle n’a pas eu un comportement discriminatoire vis-à-vis de Mme C. par rapport à d’autres associés qui ont fait valoir leur retrait, qui n’étaient pas dans la même situation que cette dernière.

L’intimée soutient que l’application des sanctions pécuniaires n’est pas prévue d’office’; que la CAFO a accepté le départ d’autres producteurs, sans prononcer la moindre sanction à leur encontre et a signé des conventions d’abandon de créance avec d’autres producteurs qui ont donné leur démission’; que la cour pourra s’interroger sur la différence de traitement et la discrimination réalisée par la CAFO à son encontre’; que le conseil d’administration doit motiver sa décision prononçant la sanction, ce qu’il n’a pas fait’; que la CAFO ne justifie pas de son prétendu préjudice’; que les chiffres avancés par la CAFO ne correspondent pas aux charges fixes régulières visées à l’article 8 § 6 des statuts, de sorte qu’ils lui sont inopposables’; que son départ n’a causé aucun préjudice à la CAFO’; que la comptabilité de la CAFO, versée aux débats au titre de la pénalité de 20’%, est globale et ne distingue pas entre les différentes productions (avicole, spécifique ou classique), de sorte qu’elle n’est pas probante’; que les frais fixes et pénalités auxquels prétend la CAFO sont assimilables à des dommages-intérêts et seront considérés comme une clause pénale que la cour réduira, à titre subsidiaire, dès lors qu’elle n’est pas en mesure de les régler.

L’article 8 des statuts de la CAFO stipule en ses paragraphes 6 et 7′:

«’6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs.

Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées et les chiffres d’affaires de l’approvisionnement non effectués pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice du manquement’:

– les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62′;

– les impôts et taxes (compte 63)’;

– les charges de personnel (compte 64)’;

– les autres charges de gestion courante (compte 65)’;

– les charges financières (compte 66)’;

– les charges exceptionnelles (compte 67)’;

– les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68)’;

– les participations des salariés aux résultats de l’entreprise (compte 69)’;

– les impôts sur les sociétés (compte 69).

7. En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d’administration pourra, en outre, décider de prononcer une ou plusieurs des sanctions suivantes’:

1°) Pénalité égale à 20’% de la valeur des produits non livrés, estimés sur la base du prix de règlement aux éleveurs pendant la période où la livraison n’a pas été effectuée, ou 20’% de la valeur des approvisionnements ou des services non sollicités.

2°) Non respect des règles de production et de mise en marché’: application des dispositions du paragraphe 5 de l’article 10.

3°) L’exclusion définitive peut être prononcée par le conseil d’administration en cas de refus de reprise de livraison à la coopérative après mise en demeure et en cas de récidive dans le non-respect des règles de production et de mises en marché.

4°) La coopérative peut refuser d’accepter la livraison des produits de l’associé coopérateur ne correspondant pas aux normes fixées.

Tous frais de gestion et éventuellement tous frais de poursuites quelconques entraînés par la mise en application des sanctions ci-dessus sont à la charge de l’associé coopérateur lorsque la décision du Conseil d’administration prononçant la sanction est devenue définitive soit après recours éventuel, soit en l’absence d’un tel recours.’».

L’article 8 § 8 des statuts de la CAFO prévoit’: «’Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d’administration devra, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mettre en demeure l’intéressé de fournir des explications’».

En application de ces dispositions, la présidente du conseil d’administration a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2012 adressé à Mme C., une mise en demeure de fournir par écrit des explications sur les manquements constatés, avant le 15 décembre 2012, étant précisé qu’en fonction de ces explications, le conseil d’administration se réunissant le 19 décembre 2012 serait conduit à se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions en application des articles 8.6 et 8.7 des statuts.

Le procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 19 décembre 2012 comporte la décision suivante, relative à Mme C.’: «’son courrier de réponse a été vu et transmis à Me G., le conseil a voté à l’unanimité en faveur de son exclusion et de l’application des sanctions pécuniaires prévues par les statuts’».

Cette décision succincte et non précise, ne permet pas de connaître le détail des sanctions pécuniaires que le conseil d’administration a décidé d’appliquer à Mme C., en plus de son exclusion.

Or ces sanctions devaient être choisies parmi celles énoncées par l’article 8 § 7 des statuts, qui ne s’appliquent nullement de plein-droit par seule référence aux statuts.

En outre, la délibération du 19 décembre 2012 ne mentionne pas de décision quant à la participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs qui aurait dû être mise à la charge de Mme C..

Par courrier recommandé adressé à Mme C., le 7 janvier 2013, la présidente du conseil d’administration de la CAFO a sollicité le paiement de la somme de 48’258 euros au titre de la participation aux frais fixes et de la pénalité pour préjudice subi de 2011 au 2e trimestre 2012.

Toutefois, le choix de la sanction et de la participation aux frais fixes s’appliquant à un coopérateur ne respectant pas ses engagements, ne peut résulter, aux termes des statuts de la CAFO, que d’une décision du conseil d’administration et non du président de celui-ci. Le courrier du 7 janvier 2013 ne peut donc pallier l’absence de décision claire, précise et motivée du conseil d’administration, lors de sa réunion du 19 décembre 2013, quant aux frais et aux sanctions devant s’appliquer à Mme C..

Si le conseil d’administration de la CAFO a, dans sa réunion du 3 juin 2016, décidé d’actualiser la participation de Mme C. aux frais fixes et la pénalité pour préjudice subi de 2011 à 2013, à la somme totale de 128’378,82 euros, cette délibération ne peut régulariser l’absence de choix des sanctions et de la participation aux frais fixes, lors de la décision d’exclusion de Mme C. de la coopérative, prise le 19 décembre 2012.

Il convient, en effet, de relever que le conseil d’administration avait d’ores-et-déjà prononcé la sanction d’exclusion définitive de Mme C. lors de sa réunion du 19 décembre 2012, et qu’aucune mise en demeure préalable au prononcé de la participation aux frais fixes et des sanctions pécuniaires, n’avait été adressée à Mme C. avant la réunion du conseil d’administration du 3 juin 2016, de sorte que celle-ci n’a pu faire valoir les explications prévues à l’article 8 des statuts.

La CAFO n’établissant pas l’existence d’une décision motivée du conseil d’administration sur la participation de Mme C. aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs ainsi que sur le type de sanction pécuniaire devant lui être appliquée, il convient de la débouter de ses demandes formées à ce titre.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme C. succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu’il a’:

– déclaré inopposable à Mme C. la décision non datée du conseil de surveillance de la Coopérative agricole des fermiers de l’orléanais rejetant sa démission’;

– constaté la validité de la démission de Mme C. en date du 15 septembre 2012′;

– condamné la Coopérative agricole des fermiers de l’Orléanais à payer à Mme C. la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile‘;

– condamné la coopérative agricole des fermiers de l’Orléanais aux dépens’;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT’:

DÉCLARE opposable à Mme Danièle C. la décision du conseil d’administration de la Coopérative agricole des fermiers de l’Orléanais, en date du 15 novembre 2012, rejetant sa demande de départ anticipé’;

DIT que Mme Danièle C. ne justifie pas d’un motif valable de retrait anticipé de la Coopérative agricole des fermiers de l’Orléanais’;

CONFIRME le jugement pour le surplus’;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile‘;

CONDAMNE Mme Danièle C. aux entiers dépens de première instance et d’appel’:

AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Cour d’appel Orléans Chambre civile 8 Février 2021 Répertoire Général : 19/00959

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX ET RESPECT DE LA PROCEDURE

Selon l’article 455 du code de procédure civile :

Tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

Pour dire que les demandes de Mme Le B. étaient recevables sans tentative préalable de conciliation en première instance, l’arrêt retient que l’intervention volontaire de M. L. a été admise par le tribunal paritaire et qu’il s’en déduit que celle-ci se rattachait aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant, de sorte qu’il est devenu une partie au procès, revendiquant le maintien du bail rural à son profit, à l’encontre de laquelle Mme Le B. pouvait présenter des demandes reconventionnelles.

En retenant que M. L. avait élevé une prétention à son profit, tout en confirmant le chef de dispositif du jugement constatant que M. L., intervenant volontaire, n’avait formé aucune demande, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 Novembre 2020 – n° 19-20.980

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