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Loi du 23 décembre 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

Une loi pour favoriser l’installation des agriculteurs et le renouvellement des générations agricoles.

Elle instaure une nouvelle procédure de contrôle des cessions de parts et actions de sociétés sur le marché du foncier agricole.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553572

« DITES LE NOUS » : LE DROIT A L’ERREUR

En réponse à une question d’un député, le ministère de l’Agriculture revient sur les différentes mesures destinées à alléger les démarches administratives des agriculteurs et indique que le droit à l’erreur est désormais inscrit à l’article 59 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC.

La question

L’attention du ministre de l’Agriculture a de nouveau été attirée sur l’augmentation des normes dans le secteur agricole, l’excès de normes françaises qui s’ajoutent à celles imposées par l’Europe étant présenté comme l’une des causes du mal-être des agriculteurs.

Les formalités n’existent plus sous la version papier mais par voie numérique. La crise des vocations est importante, les rendements sont moins favorables du fait des règles environnementales appliquées en France.

Alors que l’épidémie actuelle montre à quel point la souveraineté alimentaire est une première nécessité, il est demandé au Gouvernement de se prononcer sur la question de l’amélioration du quotidien des agriculteurs.

💡 La réponse

Le ministère de l’Agriculture rappelle que le Gouvernement s’est engagé depuis 2017 en faveur de la simplification des démarches administratives, un engagement suivi à l’occasion de chaque comité interministériel de la transformation publique.

Dans le secteur agricole, cet engagement se traduit d’abord par la déclinaison des mesures du comité interministériel de la transformation publique : mise en œuvre du « Dites-le-nous une fois » afin de réduire le nombre de pièces justificatives à fournir pour une demande, dématérialisation des démarches et procédures administratives en lien avec les services territoriaux, travail en lien avec les organismes de service, dont les chambres d’agriculture, afin de renforcer l’accompagnement des agriculteurs sur le terrain.

Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation participe activement aux dispositifs dérogatoires de France Expérimentations par lesquels des porteurs de projet peuvent demander des simplifications administratives, dans le but de mener à bien des projets innovants.

Enfin, au niveau national, la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance a introduit la notion de droit à l’erreur dans un objectif visant à renforcer le lien de confiance entre l’administration et le citoyen pour tenir compte des risques encourus par des demandeurs de bonne foi qui méconnaîtraient involontairement et à titre exceptionnel la réglementation en vigueur.

À ce titre, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a porté ce sujet dans le cadre des négociations de la politique agricole commune et le droit à l’erreur est désormais inscrit à l’article 59 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC

(Voir aussi Agridroit, Infos, 3 novembre 2021).

CONTRAT DE VENTE ET LOI EGALIM 2 POUR LES AGRICULTEURS

Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article.

  • La Loi Egalim 2 rend obligatoire la conclusion de contrats écrits pluriannuels lors de la vente de produits agricoles entre un producteur et son premier acheteur.

Ces contrats, d’une durée minimum de trois ans, devront stipuler une clause de révision automatique du prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition de la denrée alimentaire.

Les clauses de modification du prix en fonction des prix pratiqués par la concurrence sont quant à elles interdites.

Par ailleurs, en cas de calamité agricole ou d’aléa sanitaire exceptionnel, aucune pénalité ne pourra être imposée au producteur qui ne respecterait pas les volumes prévus au contrat.

  • La part du prix correspondant au coût des matières premières est rendu non-négociable entre les fournisseurs et les distributeurs.

Les fournisseurs pourront présenter dans leurs CGV la part pour chacune des matières premières agricoles ou la part agrégée de celles-ci entrant dans la composition des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sous la forme d’un pourcentage du volume de ladite part et d’un pourcentage du tarif du fournisseur. L’acheteur pourra, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour vérifier l’exactitude du pourcentage indiqué dans les CGV.

Les contrats entre fournisseurs et distributeurs devront également contenir une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution du coût des matières premières ainsi qu’une clause générale de renégociation des prix, activable en fonction de l’évolution des coûts de l’énergie, du transport ou des emballages.

Loi du 18 octobre 2021 n°244

LOI EGALIM2 – LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs

La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 vise à protéger la rémunération des agriculteurs dite « EGAlim 2 » a été publiée le 19 octobre 2021 au Journal officiel.

« Dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.
II. – Un décret, de l’élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.
Cette expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.
IV. – Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. »

Article L682-1 du Code rural et de la Pêche maritime

L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture.

Les modalités de désignation du président de l’observatoire, le fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. Deux députés et deux sénateurs siègent au comité de pilotage de l’observatoire.

L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions. Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l’exercice des missions de l’observatoire peut faire l’objet d’une publication par voie électronique.

Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il examine, à l’échelle de chaque filière, la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24, à l’article L. 631-24-1 et au II de l’article L. 631-24-3 ainsi que la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte.

Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens.

Il peut être saisi par l’un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur les indicateurs de coûts de production ou de prix des produits agricoles et alimentaires mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 ou sur les méthodes d’élaboration de ces indicateurs. L’observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l’ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au même quinzième alinéa, à l’article L. 631-24-1 et aux II et III de l’article L. 631-24-3.

L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.

L’observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires.

REFORME DE LA PAC 2021-2027

Le Programme stratégique national (PSN) est une nouveauté de la Pac 2021-2027, puisque chaque Etat membre lui permet désormais de décliner les objectifs stratégiques de la Commission européenne, notamment en matière de préservation de l’environnement et de lutte contre le changement climatique.

  • Favoriser le développement d’un secteur agricole innovant, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire (assurer un revenu juste et soutenir la résilience du secteur, renforcer la compétitivité, rééquilibrer les rapports de force dans la chaîne de valeur).
  • Renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat afin de contribuer aux objectifs de l’Union (s’adapter au changement climatique, lutter contre le changement climatique et s’y adapter, protéger la biodiversité, les paysages et les écosystèmes).
  • Renforcer et consolider le tissu socio-économique des zones rurales (attirer les jeunes agriculteurs, redynamiser les espaces ruraux, répondre aux attentes sociétales sur l’alimentation, la santé et le bien-être animal.

Le Fonds européen agricole de garantie (Feaga) finance les aides directes versées annuellement et avec la réforme de la Pac 2021-2027 le principe de la conditionnalité des aides est renforcé. Ainsi, les trois mesures afférentes au Paiement vert de la Pac 2014-2020 et qui étaient facultatives, deviennent obligatoires et sont assorties d’une définition plus stricte.:

Droit à paiement de base,

Paiement vert,

Paiement redistributif,

Paiement jeunes agriculteurs

et aides couplées.

(bovins allaitants, veaux sous la mère, bovins laitiers, ovins, caprins, fruits transformés, blé dur, pommes de terre, féculières, chanvre textile, semences de graminées, houblon, fourrages, protéagineux, soja, semences fourragères).

Il s’agit de la rotation des cultures  du maintien des prairies temporaires et de la mise en place d’infrastructures agroécologiques, qui ne prennent plus en compte les cultures fixant l’azote, contrairement à ce qui prévalait avec les Surfaces d’intérêt écologique (SIE). Le Paiement vert disparaît au profit des Eco-régimes.

La réforme de la Pac 2021-2027 introduit une nouvelle procédure. Aux contrôles de conformité en vigueur aujourd’hui s’ajouteraient des contrôles basés sur l’évaluation de la performance des politiques et des aides allouées. Actuellement la Commission vérifie, essentiellement au moyen de contrôles sur place, le bon usage par les États membres des ressources mises à leur disposition par le Feaga et le Feader.

La prochaine Pac introduit un contrôle de performance. La Commission contrôlerait les résultats du Programme stratégique national (PSN), à partir d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact. Les contrôles de conformité seraient l’apanage des États membres, faisant craindre des risques de distorsion.

La Commission européenne propose de poursuivre la convergence interne pour qu’aucun agriculteur reçoive comme aide découplée de base moins de 75 % de la moyenne nationale de son pays, contre 70 % actuellement. De même, elle propose de poursuivre la convergence externe pour réduire les écarts entre Etats membres des montants d’aides découplées versées aux agriculteurs.

Elle propose par ailleurs de rendre obligatoire, et non plus facultatif comme aujourd’hui, le versement du paiement redistributif pour les premiers hectares, mais aussi le plafonnement et la dégressivité des aides à partir de certains montants perçus d’aides par bénéficiaire.

Le cessionnaire d’un bail doit, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Il résulte de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime que le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Selon l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.

Viole ces textes, en statuant par des motifs impropres à justifier l’abstention d’exploiter du preneur postérieure à la date de l’arrêt autorisant la cession à son profit, la cour d’appel qui, pour rejeter une demande de résiliation, retient que le bailleur ne peut pas utilement reprocher au cessionnaire de ne pas s’être personnellement consacré à l’exploitation des parcelles louées dès la date de cet arrêt, dès lors qu’un pourvoi a été formé et que, même si celui-ci n’a aucun effet suspensif, la cession définitive n’est intervenue que lorsque la Cour de cassation a validé cette cession.

Arrêt n°925 du 3 décembre 2020 (19-23.990) – Cour de cassation – Troisième chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2020:C300925


 

PRODUITS HERBICIDES et le pouvoir de police spéciale et compétence du maire malgré l’existence de circonstances locales exceptionnelles justifiant son intervention au titre de son pouvoir de police générale ne peut qu’être écarté.

Le préfet du Val-de-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire d’Arcueil a interdit l’utilisation à certaines fins de l’herbicide glyphosate et des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sur l’ensemble du territoire de la commune, dans l’attente des mesures réglementaires devant être prises par l’Etat pour garantir la protection des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. Par une ordonnance n° 1908137 du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de cet arrêté.

Par un arrêt n° 19PA03833 du 14 février 2020, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la commune d’Arcueil contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars, 18 mars et 11 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Arcueil demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
– la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre2009 ;
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

– les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune d’Arcueil ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, le représentant de l’Etat peut assortir son déféré d’une demande de suspension, à laquelle il est fait droit si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 septembre 2019, le maire d’Arcueil a interdit l’utilisation de l’herbicide glyphosate et des produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sur l’ensemble du territoire de la commune pour l’entretien des jardins et espaces verts des entreprises, des propriétés et copropriétés, des bailleurs privés, des bailleurs sociaux publics, des voies ferrées et de leurs abords, des abords des autoroutes A6a et A6b, et de l’ensemble des routes départementales traversant la commune. Par une ordonnance du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cet arrêté. La commune d’Arcueil se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 février 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre cette ordonnance.

3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime :  » Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre « . Aux termes de l’article L. 253-7 du code du même code :  » I.- Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. / L’autorité administrative peut interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : / 1° Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 (…) « . L’article L. 253-7-1 du même code prévoit que :  » A l’exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l’autorité administrative : / 1° L’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ; / 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu’à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou des dates et horaires de traitement permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l’autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. (…) Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire « . Par ailleurs, le III de l’article L. 253-8 du même code, entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose :  » (…) l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d’application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique. / Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l’intérêt de la santé publique, l’autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, restreindre ou interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III. / Un décret précise les conditions d’application du présent III « .

4. D’autre part, aux termes de l’article R. 253-1 du code rural et de la pêche maritime :  » Le ministre chargé de l’agriculture est, sauf disposition contraire, l’autorité compétente mentionnée au 1 de l’article 75 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ainsi que l’autorité administrative mentionnée au chapitre III du titre V du livre II du présent code (partie législative) « . L’article R. 253-45 du même code dispose que :  » L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 253-7 est le ministre chargé de l’agriculture. / Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l’article L. 253-7 concernent l’utilisation et la détention de produits visés à l’article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation.  » L’article D. 253-45-1 du même code prévoit que :  » L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l’article L. 253-7-1 est le ministre chargé de l’agriculture. / L’autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article est le préfet du département dans lequel a lieu l’utilisation des produits définis à l’article L. 253-1 « . En vertu de l’article D. 253-46-1-5 du même code, entré en vigueur le 1er janvier 2020, lorsque les mesures prévues dans la charte d’engagements des utilisateurs élaborée en application de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime sont adaptées et conformes aux exigences fixées par la réglementation, la charte est approuvée par le préfet de département concerné. Enfin, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime,  » en cas de risque exceptionnel et justifié, l’utilisation des produits peut être restreinte ou interdite par arrêté préfectoral « , ce dernier devant  » être soumis dans les plus brefs délais à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture « .

5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, confiée à l’Etat et dont l’objet est, conformément au droit de l’Union européenne, d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement tout en améliorant la production agricole et de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, alors que les effets de long terme de ces produits sur la santé restent, en l’état des connaissances scientifiques, incertains. Les produits phytopharmaceutiques font l’objet d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché, délivrée par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail s’il est démontré, à l’issue d’une évaluation indépendante, que ces produits n’ont pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine. Il appartient ensuite au ministre chargé de l’agriculture ainsi que, le cas échéant, aux ministres chargés de la santé, de l’environnement et de la consommation, éclairés par l’avis scientifique de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, de prendre les mesures d’interdiction ou de limitation de l’utilisation de ces produits qui s’avèrent nécessaires à la protection de la santé publique et de l’environnement, en particulier dans les zones où sont présentes des personnes vulnérables. L’autorité préfectorale est également chargée, au niveau local et dans le cadre fixé au niveau national, d’une part, de fixer les distances minimales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de certains lieux accueillant des personnes vulnérables, d’autre part, d’approuver les chartes d’engagements d’utilisateurs formalisant des mesures de protection des riverains de zones d’utilisation des produits et, enfin, en cas de risque exceptionnel et justifié, de prendre toute mesure d’interdiction ou de restriction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques nécessaire à la préservation de la santé publique et de l’environnement, avec une approbation dans les plus brefs délais du ministre chargé de l’agriculture. Dans ces conditions, si les articles L. 2212-1 et L. 22122 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de prendre.

6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la commune d’Arcueil, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, malgré l’absence de mesure de protection des riverains des zones traitées dans l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, que le pouvoir de police spéciale des produits phytopharmaceutiques confié aux autorités de l’Etat faisait obstacle à l’édiction, par le maire de la commune, de mesures réglementaires d’interdiction de portée générale de l’utilisation de ces produits. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait inexactement qualifié les faits ou les a dénaturés en écartant la compétence du maire malgré l’existence de circonstances locales exceptionnelles justifiant son intervention au titre de son pouvoir de police générale ne peut qu’être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Arcueil est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Arcueil, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Conseil d’État – 3ème – 8ème chambres réunies

  • N° 439253
  • Mentionné dans les tables du recueil Lebon

DECLARATION DE CREANCE DANS UNE COOPERATIVE AGRICOLE

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 22 novembre 2018), le GAEC des Trois Forêts a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 18 août 2015, rectifié le 13 octobre suivant. M. L. a été désigné mandataire judiciaire. Par ordonnance du 24 août 2015, il a été remplacé par Mme D..

2. La société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial (la coopérative) a déclaré à la procédure une créance pour la somme globale de 47 196 euros, dont 22 525,34 euros d’intérêts, qui ont été contestés.

Enoncé du moyen

3. La coopérative Agrial fait grief à l’arrêt de rejeter sa créance à concurrence de 22 525,34 euros alors « que, lorsque le juge constate qu’une demande est bien fondée en son principe, notamment lorsqu’elle porte sur des intérêts, il a l’obligation, s’il éprouve une hésitation quant au quantum de la créance, de prescrire une mesure d’instruction sans pouvoir rejeter la demande à raison de son imprécision ou de son incertitude ; qu’en l’espèce, en rejetant la créance de la coopérative Agrial en faisant état de ce que les éléments produits ne permettaient pas d’en fixer le quantum, quand ils avaient constaté le bien-fondé en son principe de la créance d’intérêts que représentait la somme déclarée, l’arrêt a violé l’article 4 du code civil, ensemble l’article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Ayant relevé que, malgré la demande de production de pièces qui lui avait été adressée, la coopérative n’avait pas indiqué, période par période, le montant du principal de sa créance sur lequel devaient être calculés les intérêts qu’elle réclamait, ni la durée pendant laquelle ce calcul devait être effectué, la cour d’appel a pu en déduire que, la coopérative n’ayant pas elle-même fourni les éléments nécessaires au calcul du montant de sa créance d’intérêts, celle-ci devait être rejetée.

La Cour de Cassation dans un arrêt de la Chambre commerciale économique et financière 1er Juillet 2020 Numéro de pourvoi : 19-11.623 Numéro d’arrêt : 356 Inédit rejette le moyen.

Coopérative agricole et coopérateur et démission

L’associé coopérateur qui n’a pas notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, a toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu important qu’il ait cessé tout apport

Après la mise en liquidation judiciaire d’une société coopérative agricole, le mandataire judiciaire a assigné un associé coopérateur, en paiement d’une certaine somme au titre de la responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative. Après avoir constaté que l’associé coopérateur affirmait avoir quitté la coopérative en 1995 et que, ce faisant, il reconnaissait lui-même sa qualité de coopérateur, l’arrêt retient que la perte de la qualité d’associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles statutaires précises et ne se perd pas par la cessation de livraison des récoltes. Il ajoute que l’associé coopérateur, qui a souscrit des parts de coopérateur en qualité d’associé coopérateur en octobre 1971, ne justifie pas avoir notifié, à l’issue de la première période décennale de son engagement ou lors des périodes de reconduction tacite, sa volonté de se retirer dans les conditions prévues par les statuts, ni avoir reçu l’autorisation de se retirer au cours de ces périodes dans les conditions prévues par les statuts. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel n’a pu que déduire que, faute d’avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, il avait toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu important qu’il ait cessé tout apport. Abstract

Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-17.721, P : JurisData n° 2020-007634 c/ CA Poitiers, 2e civ., 23 janv. 2018 (Rejet)

BAIL RURAL et RESILIATION pour usage contractuellement différent et utilisation de méthodes culturales

Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-25.460

– Le preneur s’expose à la résiliation s’il emploie la chose à un autre usage que celui auquel elle a été contractuellement destinée de sorte que même dans un bail ordinaire, une clause prévoyant des méthodes de culture respectueuses de l’environnement n’est pas contraire à l’ordre public statutaire.

– L’application de méthodes conventionnelles sur des parcelles vouées à la production biologique peut caractériser les agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds justifiant la résiliation pour faute du preneur.

– Cette décision très novatrice révèle que la liberté économique traditionnellement reconnue au fermier peut être limitée par certaines clauses du bail lui imposant un mode de production.

Droit rural n° 483, Mai 2020, comm. 89

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