Catégorie : Agriculture Page 6 of 7

BAIL A FERME ET VENTE DES TERRES : CONDITIONS DE VENTE ET PREEMPTION

Vu l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’une information loyale du preneur exige que le notaire mentionne, dans la notification valant offre de vente qu’il lui adresse, les éléments le mettant en mesure d’exercer utilement son droit de préemption, dont le délai d’exercice ne court que du jour d’une notification complète et exacte ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2018), que, par acte du 25 avril 2008, Mme C. a consenti un bail à ferme à M. D. sur plusieurs parcelles ; que, par acte du 18 mai 2016, elle les a vendues à M. et Mme G. ; qu’un avenant du 2 juin 2016 en a modifié le prix ; que, par lettre reçue le 23 septembre 2016, le notaire a notifié au preneur l’intention de vendre de la bailleresse aux conditions de la promesse initiale ; que, par déclaration du 3 novembre 2016, M. D. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la notification et fixation de la valeur vénale des biens ; que M. et Mme G. sont intervenus à l’instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes, l’arrêt retient que l’absence de notification de l’avenant prévoyant un prix plus élevé ne caractérise pas une information déloyale et que M. D. n’a pas exercé son droit de préemption dans le délai de deux mois imparti à peine de forclusion ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses propres constatations que les conditions de la vente conclue par la bailleresse n’était pas les mêmes que celles qui avaient été notifiées au preneur par le notaire instrumentaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Mars 2020 – n° 19-10.925

Bail rural et reprise des terres: Une reprise de la jouissance des parcelles louées dans des circonstances n’ayant pas suscité de réaction, sans explication sérieuse sur les raisons de le départ des lieux du fermier ne saurait légitimer la restitution, selon la Cour de Cassation

Vu l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1134, devenu 1103, du code civil :

Il résulte du premier de ces textes, que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2, que cette disposition est d’ordre public et que la preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.

Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.

Pour rejeter la demande, l’arrêt retient que M. et Mme D. ont repris la jouissance des parcelles louées aux consorts R. dans des circonstances qui n’ont pas suscité de réaction, que les preneurs ne donnent aucune explication sérieuse sur les raisons de leur départ des lieux et qu’ils n’avaient pas sollicité devant le tribunal paritaire des baux ruraux et la cour d’appel de Toulouse la restitution des parcelles.

En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’elle avait relevé que les consorts R. avaient adressé, le 31 décembre 2015, aux consorts B. une lettre de protestation, d’autre part, que les consorts R. avaient sollicité dès leurs conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux l’expulsion de tous occupants des parcelles, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque des consorts R. à se prévaloir du bail rural dont ils étaient titulaires, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute les consorts R. de leur demande en restitution des parcelles C 402 et C 404 en leur qualité de fermier et de leur demande d’expulsion des occupants des dites parcelles, l’arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 Mars 2020 – n° 19-12.811

LA COOPERATIVE AGRICOLE ET SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES VIS A VIS DE SON ASSOCIE COOPERATEUR

Une Cour d’appel retient la responsabilité d’une coopérative agricole dans ses obligations à l’égard de sons associé coopérateur :

M. D. sollicite l’attribution d’une somme de 163 000 euros à titre de dommages-intérêts pour soutien abusif, au motif que la coopérative a laissé sa situation se dégrader irrémédiablement pendant des années, sans espoir de redressement, poursuivant son propre intérêts à commercialiser ses produits.

La société Axereal, qui relève une erreur de fondement contenue dans les conclusions de M. D., fait valoir que la responsabilité contractuelle pour soutien abusif ne peut être engagée qu’à l’encontre des fournisseurs de crédit, ce qu’elle n’est pas, et que l’action est réservée au liquidateur judiciaire ou autres créanciers dans le cadre de la procédure collective, à l’exclusion du chef d’entreprise qui, lui, a contracté en toute connaissance de cause.

L’article 1134, dans sa rédaction applicable au contrat, impose aux parties l’exécution de bonne foi de leurs obligations contractuelles. L’article 12 du code de procédure civile impose, en son alinéa deuxième, au juge de restituer aux prétentions des parties leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.

Le règlement intérieur de la coopérative prévoit, en sa section C relative aux comptes courants, que le compte courant présentant un solde débiteur est une situation temporaire. Le compte courant d’associé coopérateur doit redevenir créditeur au moins une fois par mois.

La coopérative Axereal, qui souligne à juste titre qu’elle n’a pas vocation à accorder des crédits, a laissé sur près de 10 ans le compte courant d’activité de M. D. fonctionner de manière systématiquement déficitaire, sans jamais le dénoncer.

Elle s’est limitée à lui faire régulièrement signer des reconnaissances de dette, tout en laissant son déficit s’aggraver en poursuivant leurs relations, et notamment la vente des produits qu’elle commercialise.

En se comportant de la sorte, la coopérative Axereal a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de ses obligations dans la tenue et la gestion du compte courant. Ce manquement a causé à M. D. un préjudice certain qui, s’il ne peut être, comme il prétend, équivalent au montant de sa dette dès lors qu’il est en grande partie responsable de sa constitution, a contribué à son aggravation, notamment après 2009 et la première reconnaissance de dette à hauteur de 123 000 euros, accompagnée d’un tableau d’amortissement qui ne sera jamais réellement respecté.

En conséquence il convient de condamner la coopérative Axereal à payer à M. D. la somme de 40 000 euros à titre indemnitaire et d’ordonner la compensation de cette créance avec celle reconnue au bénéfice de la coopérative Axereal.

Cour d’appel, Versailles, 16e chambre, 19 Décembre 2019 – n° 18/00297

ORGANISATION DE PRODUCTEURS

Article D551-54 en vigueur depuis le 11 novembre 2019

Décret n°2019-1163 du 8 novembre 2019 – art. 1

Les producteurs membres apportent tout ou partie de leur production tel que prévu dans les statuts de l’organisation de producteurs à l’exception des volumes engagés auprès d’une société coopérative agricole non reconnue en qualité d’organisation de producteurs. Toutefois, dans le cas où l’organisation de producteurs est une coopérative, l’associé coopérateur apporte sa production à hauteur de l’engagement défini dans les statuts de la coopérative.

Sociétés d’exploitation agricole

La déduction pour épargne de précaution peut également être pratiquée par les sociétés et groupements agricoles qui relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles à condition que leur résultat soit imposé selon un régime réel, normal ou simplifié, d’imposition.

Dans cette hypothèse, l’Administration précise que la déduction est pratiquée au niveau de la société ou du groupement. En conséquence, un associé ne peut pratiquer individuellement une DEP sur la quote-part de résultat lui revenant (BOI-BA-BASE-30-45-10, 19 juin 2019, § 1).

Date d’appréciation de la condition liée au régime d’imposition

Clôture de l’exercice :

La condition liée au régime d’imposition s’apprécie à la clôture de chacun des exercices au titre desquels la déduction est pratiquée (BOI-BA-BASE-30-45-10, 19 juin 2019, § 20).

CHEMIN D’EXPLOITATION

La Cour de Cassation vient de retenir qu’un chemin n’était pas une voie de passage conçue pour la circulation et la desserte de lieux publics, que la commune ne prouvait pas avoir réalisé d’actes d’entretien ni autorisé les ouvrages publics se trouvant sur ce chemin et que l’un des deux actes de surveillance ou de voirie qu’elle avait accomplis en enlevant un bloc rocheux avait donné lieu à une contestation ayant abouti à la restitution de ce bloc, la cour d’appel en a exactement déduit que le chemin ne pouvait être qualifié de chemin rural.

Ainsi, la Cour de cassation réaffirme la fonction de desserte d’un chemin rural, ainsi que la nécessité d’une circulation non limitée à une catégorie d’utilisateurs.

La qualification et à la propriété des chemins ruraux dépend, à défaut de titre, de la preuve des éléments desquels l’usage du public se déduit.

Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-24.214 (JurisData n° 2020-003797)

VENTE D’UNE PROPRIETE ET CLASSEMENT AU CADASTRE EN NATURE DE BOIS

Selon l’article L. 331-19 du Code forestier, en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, à la propriété vendue bénéficient d’un droit de préférence

Selon l’article L. 331-22 du Code forestier, la commune bénéficie d’un droit de préemption en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois d’une superficie totale inférieure à 4 hectares ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier.

Selon l’article L. 331-23 du Code forestier, l’État bénéficie d’un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la propriété vendue qui est classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie inférieure à 4 hectares .

Selon l’article L. 331-24 du Code forestier, la commune bénéficie d’un droit de préférence en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois d’une superficie totale inférieure à 4 hectares.

FICHES CONSEILS AIDES COVID 19

Fiches conseils spécifiques téléchargeables (par métier ou secteur d’activité)

Les métiers suivants :

Agriculture, élevage, agroalimentaire, jardins et espaces verts

 Fiche « Travail dans le maraîchage » Télécharger la fiche 
 Fiche « Travail circuit court – amap – vente à la ferme » Télécharger la fiche 
 Fiche « Activités agricoles » Télécharger la fiche 
 Ficha « Actividades agrícolas » Descargar la ficha (en español) 
 Fiche « Chantiers de travaux agricoles » Télécharger la fiche 
 Fiche « Travail saisonnier » Télécharger la fiche 
 Ficha « Trabajo de temporada » | Descargar la ficha (en español)  Fiche « Activité viticole et/ou de vinification » | Télécharger la fiche 
 Fiche « Travail dans la conchyliculture et la mytiliculture » | Télécharger la fiche 
 Fiche « Travail filière cheval » | Télécharger la fiche 
 Fiche « Travail dans l’élevage » | Télécharger la fiche 
 Fiche « Travail en abattoir » | Télécharger la fiche 
 Fiche « Travail sur un chantier de jardins ou d’espaces verts » | Télécharger la fiche

La Commission européenne et la PAC face au coronavirus

La Commission européenne a décidé, le 17 mars, d’autoriser les États membres à accorder une prolongation d’un mois du délai imparti aux agriculteurs pour présenter leurs demandes de paiements directs et de certains paiements au titre du développement rural. Bruxelles en avait déjà fait de même pour l’Italie dès le 13 mars. Les agriculteurs – si toutefois les États membres le décident – vont voir la date limite du 15 mai pour déposer leurs demandes d’aides Pac repoussée au 15 juin. La Commission européenne précise qu’elle « prépare actuellement les mesures juridiques à prendre pour permettre cette dérogation aux règles actuelles ». Quelques heures après cette annonce, la FNSEA a demandé « au gouvernement français d’appliquer ce report ». « Le confinement des conseillers de tous les organismes (FDSEA, chambres d’agriculture, centres de gestion…), ne permet pas l’accompagnement des agriculteurs dans de bonnes conditions », estime le syndicat. Pour la FNSEA, un report d’un mois « permettra de donner le temps aux conseillers de poursuivre leur mission, dans des conditions que nous espérons tous meilleures ».

Environnement et méthodes culturales dans les exploitations agricoles

La certification environnementale des exploitations agricoles répond au besoin de reconnaître les exploitations engagées dans des démarches particulièrement respectueuses de l’environnement.

Comment la certification environnementale est-elle mise en oeuvre ?

La Commission nationale de certification environnementale (CNCE), a été créée le 25 octobre 2011 pour suivre la mise en œuvre du dispositif. Elle est composée de représentants de l’État, des syndicats agricoles, d’associations agréées pour la protection de l’environnement,de l’industrie agro-alimentaire, de la distribution et d’organisations de consommateurs.
La CNCE a notamment défini les plans de contrôle définissant le cadre précis permettant la certification des exploitations agricoles pour chacun des niveaux du dispositif.

Les niveaux de certification environnementale :

  • niveau 1 : respect des exigences environnementales de la conditionnalité et réalisation par l’agriculteur d’une évaluation de l’exploitation au regard du référentiel du niveau 2 ou des indicateurs du niveau 3 ( liste des organismes habilités au titre système de conseil agricole (PDF, 60.68 Ko) );
  • niveau 2 : respect d’un référentiel comportant 16 exigences, efficientes pour l’environnement ;
  • niveau 3 : qualifié de « Haute Valeur Environnementale », est fondé sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de l’irrigation.

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