La déduction pour épargne de précaution peut également être pratiquée par les sociétés et groupements agricoles qui relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles à condition que leur résultat soit imposé selon un régime réel, normal ou simplifié, d’imposition.

Dans cette hypothèse, l’Administration précise que la déduction est pratiquée au niveau de la société ou du groupement. En conséquence, un associé ne peut pratiquer individuellement une DEP sur la quote-part de résultat lui revenant (BOI-BA-BASE-30-45-10, 19 juin 2019, § 1).

Date d’appréciation de la condition liée au régime d’imposition

Clôture de l’exercice :

La condition liée au régime d’imposition s’apprécie à la clôture de chacun des exercices au titre desquels la déduction est pratiquée (BOI-BA-BASE-30-45-10, 19 juin 2019, § 20).