Catégorie : Bail rural – Bail à ferme Page 4 of 6

BAIL RURAL et RESILIATION pour usage contractuellement différent et utilisation de méthodes culturales

Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-25.460

– Le preneur s’expose à la résiliation s’il emploie la chose à un autre usage que celui auquel elle a été contractuellement destinée de sorte que même dans un bail ordinaire, une clause prévoyant des méthodes de culture respectueuses de l’environnement n’est pas contraire à l’ordre public statutaire.

– L’application de méthodes conventionnelles sur des parcelles vouées à la production biologique peut caractériser les agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds justifiant la résiliation pour faute du preneur.

– Cette décision très novatrice révèle que la liberté économique traditionnellement reconnue au fermier peut être limitée par certaines clauses du bail lui imposant un mode de production.

Droit rural n° 483, Mai 2020, comm. 89

BAIL RURAL et article L. 324-11 du code rural et de la pêche maritime et QPC

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l’occasion du pourvoi qu’ils ont formé contre l’arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d’appel de Rouen, par mémoire distinct et motivé, M. et Mme C. et l’EARL ont demandé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L’article L. 324-11 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il a existé entre la loi n 93-934 du 22 juillet 1993 et l’ordonnance n 2006-870 du 13 juillet 2006 est-il contraire au principe d’égalité tel qu’issu de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et consacré par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel pour exclure sans raison, s’agissant de l’exploitation agricole à responsabilité limitée, les garanties instituées par l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime tel qu’issu de la loi du 30 décembre 1988, et notamment la garantie tenant à la nécessité d’une mise en demeure préalablement à l’exercice par le bailleur d’un action en résiliation en cas de manquement du preneur à son obligation d’exploitation effective et permanente ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. L’article L. 324-11 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoyait, au cas où le preneur ne continuait pas à se consacrer à l’exploitation du bien loué ou lorsque tous les membres de la société ne participaient pas à la mise en valeur des biens, que le bailleur était dispensé d’adresser au preneur une mise en demeure avant de solliciter la résiliation du bail dans l’hypothèse où les terres étaient mises à disposition d’une EARL, a été abrogé par l’ordonnance du 13 juillet 2006, qui a modifié l’article L. 411-31 du même code, selon lequel notamment le bail rural peut être résilié pour toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L. 411-37 de ce code, relatif à la mise à disposition par le preneur au profit d’une société agricole des terres prises à bail.

6. M. et Mme F. ont sollicité la résiliation du bail pour infraction aux dispositions de l’article L. 411-37 par requête du 26 juillet 2016.

7. L’article L. 324-11 du code rural et de la pêche maritime n’était donc plus en vigueur lorsque l’action a été introduite, de sorte que la condition d’applicabilité au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 n’est pas remplie.

8. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Cour de cassation 3e chambre civile 19 Mars 2020Numéro de pourvoi : 19-22.396 Numéro d’arrêt : 350 Publié

BAIL RURAL ET RESILIATION

Question écrite sans réponse n° 15318, 16 avril 2020 – Résiliation unilatérale du bail rural cédé par le copreneur ayant cessé son activité. – M. Jean-Marie Janssens – Ministère de la Justice et des Libertés.

Question écrite n° 15318

Ministère de la Justice et des Libertés

Résiliation unilatérale du bail rural cédé par le copreneur ayant cessé son activité.

Question de M. Jean-Marie Janssens

Sénateur –

M. Jean-Marie Janssens attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une faille juridique en matière de cession de bail rural intervenant lors de la cessation d’activité de l’un des copreneurs. En effet, si le caractère personnel du bail rural prohibe en principe sa cession, il existe des exceptions. L’une d’elles est aménagée par l’article L. 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que « lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur [peut] demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande ». Cependant, il n’est pas prévu la possibilité, pour le copreneur qui poursuit le bail à son nom, d’y mettre fin. Ainsi, quand bien même le fermier aurait atteint l’âge de la retraite, ce qui lui permettrait en principe de résilier unilatéralement le bail à durée déterminée, le propriétaire se voit permettre d’exiger que le contrat continue au nom du cosignataire ayant cessé son activité, et ce jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de la retraite. Cette carence permet alors au propriétaire de négocier, dans des conditions qui lui sont très favorables, son consentement à une résiliation mutuelle du bail. Aussi, il souhaite connaître les moyens qu’elle envisage pour remédier à cette situation. Publication au JO : Sénat du 16 avril 2020 Source : Sénat

BAIL A FERME ET VENTE DES TERRES : CONDITIONS DE VENTE ET PREEMPTION

Vu l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’une information loyale du preneur exige que le notaire mentionne, dans la notification valant offre de vente qu’il lui adresse, les éléments le mettant en mesure d’exercer utilement son droit de préemption, dont le délai d’exercice ne court que du jour d’une notification complète et exacte ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2018), que, par acte du 25 avril 2008, Mme C. a consenti un bail à ferme à M. D. sur plusieurs parcelles ; que, par acte du 18 mai 2016, elle les a vendues à M. et Mme G. ; qu’un avenant du 2 juin 2016 en a modifié le prix ; que, par lettre reçue le 23 septembre 2016, le notaire a notifié au preneur l’intention de vendre de la bailleresse aux conditions de la promesse initiale ; que, par déclaration du 3 novembre 2016, M. D. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la notification et fixation de la valeur vénale des biens ; que M. et Mme G. sont intervenus à l’instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes, l’arrêt retient que l’absence de notification de l’avenant prévoyant un prix plus élevé ne caractérise pas une information déloyale et que M. D. n’a pas exercé son droit de préemption dans le délai de deux mois imparti à peine de forclusion ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses propres constatations que les conditions de la vente conclue par la bailleresse n’était pas les mêmes que celles qui avaient été notifiées au preneur par le notaire instrumentaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Mars 2020 – n° 19-10.925

Bail rural et reprise des terres: Une reprise de la jouissance des parcelles louées dans des circonstances n’ayant pas suscité de réaction, sans explication sérieuse sur les raisons de le départ des lieux du fermier ne saurait légitimer la restitution, selon la Cour de Cassation

Vu l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1134, devenu 1103, du code civil :

Il résulte du premier de ces textes, que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2, que cette disposition est d’ordre public et que la preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.

Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.

Pour rejeter la demande, l’arrêt retient que M. et Mme D. ont repris la jouissance des parcelles louées aux consorts R. dans des circonstances qui n’ont pas suscité de réaction, que les preneurs ne donnent aucune explication sérieuse sur les raisons de leur départ des lieux et qu’ils n’avaient pas sollicité devant le tribunal paritaire des baux ruraux et la cour d’appel de Toulouse la restitution des parcelles.

En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’elle avait relevé que les consorts R. avaient adressé, le 31 décembre 2015, aux consorts B. une lettre de protestation, d’autre part, que les consorts R. avaient sollicité dès leurs conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux l’expulsion de tous occupants des parcelles, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque des consorts R. à se prévaloir du bail rural dont ils étaient titulaires, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute les consorts R. de leur demande en restitution des parcelles C 402 et C 404 en leur qualité de fermier et de leur demande d’expulsion des occupants des dites parcelles, l’arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 Mars 2020 – n° 19-12.811

Toute cession de bail rural est interdite

La Cour de Cassation vient de rappeler,

Vu l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur de bonne foi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai,13 septembre 2018), que, par acte du 24 septembre 1997, Paul D. et son épouse, décédée depuis, ont consenti à M. H. un bail à ferme sur plusieurs parcelles ; que, par acte du 20 mars 2014, M. D., agissant en qualité de nu-propriétaire et de curateur de Paul D., a donné congé à M. H. pour cause d’âge de la retraite et, subsidiairement, pour reprise par le petit-fils du bailleur ; qu’il est devenu plein propriétaire des terres au décès de Paul D. survenu le 1 novembre 2014 ; que M. H. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de céder le bail à sa fille ;

Attendu que, pour accueillir ses demandes, l’arrêt retient que le preneur a mis les terres à la disposition d’une Earl sans en informer le bailleur en temps utile et a procédé à un échange en jouissance des parcelles louées sans solliciter l’agrément de leur propriétaire, mais que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier un refus d’autorisation de cession du bail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’autorisation de céder ne peut être accordée qu’au preneur qui s’est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties,

Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 Février 2020 – n° 18-24.425

Congé pour reprise et Diplôme et compétences agricoles

Pour valider le congé, une Cour d’appel retient que le fermier, titulaire d’un diplôme de technicien supérieur agricole, souhaite exploiter directement les parcelles reprises pour y créer une exploitation d’élevage ovin et qu’il produit des études économiques et financières complètes relatives à ce projet ;

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bénéficiaire de la reprise, exerçant la profession de technicien vétérinaire, justifiait avoir pris les dispositions nécessaires pour se consacrer aux travaux de façon effective et permanente sans se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel

Cour de cassation, 3e chambre civile, 24 Octobre 2019 – n° 18-17.609

Congé pour reprise et exploitation personnelle et/ou société agricole

Pour valider le congé, un arrêt de Cour d’appel relève, que l’utilisation du matériel d’une société exploitant d’autres terres, avant d’opter pour un projet d’achat indépendant des équipements nécessaires et retient, par motifs propres, que rien ne permet d’affirmer que le fermier n’exploiterait pas personnellement, comme il s’y était engagé dans le congé, dès lors que le preneur sortant dispose de la faculté d’introduire une contestation ultérieure en cas de violation de l’engagement pris ;

En statuant ainsi, après avoir constaté que le repreneur avait initialement envisagé d’utiliser le matériel d’une société civile agricole dont il est l’associé exploitant et que la bailleresse avait modifié, au cours de l’instance en contestation du congé, la présentation du régime de la reprise, la Cour de cassation vient de casser l’arrêt.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 Novembre 2019 – n° 17-31.617

Congé pour reprise de l’article L411-54 du Code Rural

Il résulte de l’article L. 411-54 du Code rural et de la pêche maritime que la forclusion n’est pas encourue si le preneur établit que les conditions de la reprise énoncées dans le congé ne sont plus réunies par suite d’un changement de circonstances ; les conditions de fond de la reprise s’apprécient à la date d’effet du congé et que le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance de ce congé dès lors qu’il s’en déduit l’impossibilité de la reprise.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 Janvier 2020 – n° 18-22.159

Congé pour reprise d’un bail rural

Un arrêt de Cour d’appel avait retenu que le preneur avait mis les terres à la disposition d’une Earl sans en informer le bailleur en temps utile et avait procédé à un échange en jouissance des parcelles louées sans solliciter l’agrément de leur propriétaire, mais que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier un refus d’autorisation de cession du bail ;

La Cour de Cassation vient de rappeler que l’autorisation de céder ne peut être accordée qu’au preneur qui s’est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail,

Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 Février 2020 – n° 18-24.425

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