Catégorie : Bail rural – Bail à ferme Page 3 of 4

BAIL A FERME ET VENTE DES TERRES : CONDITIONS DE VENTE ET PREEMPTION

Vu l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’une information loyale du preneur exige que le notaire mentionne, dans la notification valant offre de vente qu’il lui adresse, les éléments le mettant en mesure d’exercer utilement son droit de préemption, dont le délai d’exercice ne court que du jour d’une notification complète et exacte ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2018), que, par acte du 25 avril 2008, Mme C. a consenti un bail à ferme à M. D. sur plusieurs parcelles ; que, par acte du 18 mai 2016, elle les a vendues à M. et Mme G. ; qu’un avenant du 2 juin 2016 en a modifié le prix ; que, par lettre reçue le 23 septembre 2016, le notaire a notifié au preneur l’intention de vendre de la bailleresse aux conditions de la promesse initiale ; que, par déclaration du 3 novembre 2016, M. D. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la notification et fixation de la valeur vénale des biens ; que M. et Mme G. sont intervenus à l’instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes, l’arrêt retient que l’absence de notification de l’avenant prévoyant un prix plus élevé ne caractérise pas une information déloyale et que M. D. n’a pas exercé son droit de préemption dans le délai de deux mois imparti à peine de forclusion ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses propres constatations que les conditions de la vente conclue par la bailleresse n’était pas les mêmes que celles qui avaient été notifiées au preneur par le notaire instrumentaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Mars 2020 – n° 19-10.925

Bail rural et reprise des terres: Une reprise de la jouissance des parcelles louées dans des circonstances n’ayant pas suscité de réaction, sans explication sérieuse sur les raisons de le départ des lieux du fermier ne saurait légitimer la restitution, selon la Cour de Cassation

Vu l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1134, devenu 1103, du code civil :

Il résulte du premier de ces textes, que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2, que cette disposition est d’ordre public et que la preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.

Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.

Pour rejeter la demande, l’arrêt retient que M. et Mme D. ont repris la jouissance des parcelles louées aux consorts R. dans des circonstances qui n’ont pas suscité de réaction, que les preneurs ne donnent aucune explication sérieuse sur les raisons de leur départ des lieux et qu’ils n’avaient pas sollicité devant le tribunal paritaire des baux ruraux et la cour d’appel de Toulouse la restitution des parcelles.

En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’elle avait relevé que les consorts R. avaient adressé, le 31 décembre 2015, aux consorts B. une lettre de protestation, d’autre part, que les consorts R. avaient sollicité dès leurs conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux l’expulsion de tous occupants des parcelles, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque des consorts R. à se prévaloir du bail rural dont ils étaient titulaires, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute les consorts R. de leur demande en restitution des parcelles C 402 et C 404 en leur qualité de fermier et de leur demande d’expulsion des occupants des dites parcelles, l’arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 Mars 2020 – n° 19-12.811

Toute cession de bail rural est interdite

La Cour de Cassation vient de rappeler,

Vu l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur de bonne foi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai,13 septembre 2018), que, par acte du 24 septembre 1997, Paul D. et son épouse, décédée depuis, ont consenti à M. H. un bail à ferme sur plusieurs parcelles ; que, par acte du 20 mars 2014, M. D., agissant en qualité de nu-propriétaire et de curateur de Paul D., a donné congé à M. H. pour cause d’âge de la retraite et, subsidiairement, pour reprise par le petit-fils du bailleur ; qu’il est devenu plein propriétaire des terres au décès de Paul D. survenu le 1 novembre 2014 ; que M. H. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de céder le bail à sa fille ;

Attendu que, pour accueillir ses demandes, l’arrêt retient que le preneur a mis les terres à la disposition d’une Earl sans en informer le bailleur en temps utile et a procédé à un échange en jouissance des parcelles louées sans solliciter l’agrément de leur propriétaire, mais que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier un refus d’autorisation de cession du bail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’autorisation de céder ne peut être accordée qu’au preneur qui s’est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties,

Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 Février 2020 – n° 18-24.425

Congé pour reprise et Diplôme et compétences agricoles

Pour valider le congé, une Cour d’appel retient que le fermier, titulaire d’un diplôme de technicien supérieur agricole, souhaite exploiter directement les parcelles reprises pour y créer une exploitation d’élevage ovin et qu’il produit des études économiques et financières complètes relatives à ce projet ;

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bénéficiaire de la reprise, exerçant la profession de technicien vétérinaire, justifiait avoir pris les dispositions nécessaires pour se consacrer aux travaux de façon effective et permanente sans se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel

Cour de cassation, 3e chambre civile, 24 Octobre 2019 – n° 18-17.609

Congé pour reprise et exploitation personnelle et/ou société agricole

Pour valider le congé, un arrêt de Cour d’appel relève, que l’utilisation du matériel d’une société exploitant d’autres terres, avant d’opter pour un projet d’achat indépendant des équipements nécessaires et retient, par motifs propres, que rien ne permet d’affirmer que le fermier n’exploiterait pas personnellement, comme il s’y était engagé dans le congé, dès lors que le preneur sortant dispose de la faculté d’introduire une contestation ultérieure en cas de violation de l’engagement pris ;

En statuant ainsi, après avoir constaté que le repreneur avait initialement envisagé d’utiliser le matériel d’une société civile agricole dont il est l’associé exploitant et que la bailleresse avait modifié, au cours de l’instance en contestation du congé, la présentation du régime de la reprise, la Cour de cassation vient de casser l’arrêt.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 Novembre 2019 – n° 17-31.617

Congé pour reprise de l’article L411-54 du Code Rural

Il résulte de l’article L. 411-54 du Code rural et de la pêche maritime que la forclusion n’est pas encourue si le preneur établit que les conditions de la reprise énoncées dans le congé ne sont plus réunies par suite d’un changement de circonstances ; les conditions de fond de la reprise s’apprécient à la date d’effet du congé et que le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance de ce congé dès lors qu’il s’en déduit l’impossibilité de la reprise.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 Janvier 2020 – n° 18-22.159

Congé pour reprise d’un bail rural

Un arrêt de Cour d’appel avait retenu que le preneur avait mis les terres à la disposition d’une Earl sans en informer le bailleur en temps utile et avait procédé à un échange en jouissance des parcelles louées sans solliciter l’agrément de leur propriétaire, mais que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier un refus d’autorisation de cession du bail ;

La Cour de Cassation vient de rappeler que l’autorisation de céder ne peut être accordée qu’au preneur qui s’est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail,

Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 Février 2020 – n° 18-24.425

Un conseil : la résiliation du bail rural

En raison du caractère d’ordre public de la réglementation, les parties ne peuvent organiser par avance la résiliation du bail soumis au statut du fermage.

Mais il ne leur est pas interdit, en cours de bail, de s’accorder pour mettre fin au contrat.

Le rôle de l’avocat est à ce titre essentiel pour vous accompagner dans la négociation, la médiation ou encor dans la rédaction du protocole d’accord pour organiser la fin des relations entre le bailleur et son fermier.

Bail rural et simple entretien des parcelles ne saurait être une contrepartie onéreuse

La qualification de bail rural découle de la mise à disposition d’un immeuble en vue d’y exercer une activité définie par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et que le simple entretien de parcelles ne saurait être considéré comme une contrepartie onéreuse, condition nécessaire à cette reconnaissance, et souverainement, après analyse de la valeur et de la portée des éléments produits, que M. D. d’A., dont les fonctions de gérant comportaient le maintien en bon état de l’allée et des abords des bâtiments qu’il avait ensuite occupés à titre de résidence secondaire, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu’il dirigeait une exploitation agricole et payait un fermage à la SCI, la cour d’appel, qui n’était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les relations entre parties ne relevaient pas du statut du fermage.

Cour de cassation 3e chambre civile 24 Octobre 2019 Numéro de pourvoi : 18-17.307 Numéro d’arrêt : 872 Inédit

La conversion du métayage en fermage – perception en nature des fruits de la parcelle louée – indemnisation

Vu l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour ordonner la conversion en bail à ferme, l’arrêt retient que les dispositions du statut du fermage et du métayage n’ont pas pour effet de priver le bailleur de son droit de propriété, mais apportent seulement des limitations à son droit d’usage ; que l’ingérence qu’elles constituent est prévue par la loi, à savoir les dispositions pertinentes du code rural ; qu’en ce qui concerne le but poursuivi, le législateur national dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale et concevoir les impératifs de l’utilité publique ou de l’intérêt général, sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable ; que la conversion du bail à métayage est fondée sur l’objectif d’intérêt général tendant à privilégier la mise en valeur directe des terres agricoles et spécialement à donner à l’exploitant la pleine responsabilité de la conduite de son exploitation ; que, s’il est exact que le paiement d’un fermage, dont le montant est encadré par la loi, peut apporter au bailleur des ressources moindres que la part de récolte stipulée au bail à métayage, la conversion en bail à ferme n’est cependant pas dépourvue de tempéraments et de contreparties, de sorte qu’un juste équilibre se trouve ménagé entre les exigences raisonnables de l’intérêt général et la protection du droit au respect des biens du bailleur, les limitations apportées au droit d’usage de ce dernier n’étant pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il le lui était demandé, si la conversion du métayage en fermage, en ce qu’elle privait le GFA de la perception en nature des fruits de la parcelle louée et en ce qu’elle était dépourvue de tout système effectif d’indemnisation, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Cour de cassation 3e chambre civile 10 Octobre 2019 Numéro de pourvoi : 17-28.862Numéro d’arrêt : 799 Publié

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