26/09/2024

Pour qu’il y ait donation déguisée et rapport à la succession, le défunt doit s’être abstenu de réclamer le paiement des fermages dans l’intention de gratifier son descendant.

Des exploitants avaient consenti un bail à cheptel et donné en bail à ferme leur exploitation agricole à leur fils. L’époux décède laissant son épouse commune en biens et ses deux enfants pour lui succéder. Les cohéritiers demandent alors le rapport à la succession, au titre de donations déguisées, du montant des fermages impayés par le preneur. La cour d’appel fait droit à leur demande, le preneur n’ayant pu justifier de l’apurement des fermages et du loyer du bail à cheptel.

Sa décision est cassée et annulée pour manque de bases légales. La cour aurait dû constater l’existence de l’intention libérale du bailleur. En effet, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (C. civ., art. 843).

Source

Cass. civ, 1ère, 11 sept. 2024, n° 22-19.129, F-D