Catégorie : charges

Servitude de passage : prescription quinquennale de l’action visant à faire supporter le coût de travaux au propriétaire du fonds servant

Cass., 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-21.049, FS-B

L’action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant tendant à ce que ce dernier supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l’exercice de la servitude, est une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 5 mars.

En l’espèce, à la suite de la vente d’une parcelle de terrain, une résidence soumise au statut de la copropriété a été édifiée tandis que les voies de desserte sont demeurées la propriété d’une société. Estimant bénéficier d’une servitude de passage sur ces voies et se plaignant de leur mauvais état, le syndicat des copropriétaires a assigné la société propriétaire en paiement de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état nécessaires à l’exercice normal de cette servitude. Cette dernière a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt (CA Paris, 11 sept. 2024, n° 24/02763) de déclarer sa demande irrecevable mais la Cour de cassation approuve les juges du fond. Elle rappelle que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage n’est pas tenu d’entretenir, ni d’améliorer l’assiette de la servitude mais seulement d’observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode (Cass. 3e civ., 5 déc. 1972, n° 71-11.040) et que les ouvrages nécessaires pour user et conserver une servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude, ne sont pas applicables lorsque ces ouvrages sont devenus nécessaires à l’exercice de la servitude du fait du propriétaire du fonds servant (Cass. 3e civ., 4 févr. 2009, n° 07-21.451), dont la responsabilité relève du droit commun (Cass. 3e civ., 30 janv. 1970, n° 67-13.985). L’action exercée dans cette hypothèse par le propriétaire du fonds dominant ne constitue donc pas une action réelle immobilière, mais une action personnelle en responsabilité. Elle est dès lors soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil, et non à la prescription trentenaire applicable aux actions réelles immobilières prévue par l’article 2227 du Code civil.

En résumé : dans cette décision la Cour de cassation clarifie la qualification de l’action engagée par le titulaire d’une servitude lorsqu’il recherche la responsabilité du propriétaire du fonds servant pour des travaux devenus nécessaires à l’exercice de celle-ci. En la qualifiant d’action personnelle, elle définit le délai pour agir qui est de cinq ans.

source Agridroit

Espace rural et environnement > Servitudes Date : 13 mars 2026

Coronavirus et charges des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique

Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19


Peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée.

Celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions au vu de la communication d’une attestation de l’un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure.


Les critères d’éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus sont précisés par décret, lequel détermine notamment les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la crise sanitaire.

Article 2


A compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux personnes mentionnées à l’article 1er pour non-paiement par ces dernières de leurs factures :
1° Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie ;
2° Les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code ;
3° Les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.
En outre, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.
Les personnes mentionnées à l’article 1er attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier des dispositions du présent article, selon les modalités précisées par le décret mentionné au second alinéa de l’article 1er.

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