Sur le moyen
unique :
Vu les articles L. 722-1 et L. 731-14, 3, du code rural et de la pêche
maritime ;
Attendu, selon le second de ces textes, que sont considérées comme
revenus professionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations dues
au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles dont le champ d’application est fixé par le premier, les
rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant
des activités non-salariées agricoles soumises à l’impôt sur le revenu dans la
catégorie visée à l’article 62 du code général des impôts ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme B., divorcée L., titulaire de parts sociales et cogérante de l’exploitation agricole à responsabilité limitée L. (l’EARL), a frappé d’opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte d’un certain montant décernée par la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine pour obtenir le règlement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux années 2012 et 2013 ;
Attendu que pour accueillir l’opposition, l’arrêt énonce que les
membres non salariés de toute société à objet agricole, peu important sa forme
et sa dénomination, sont assujettis au régime de l’assurance maladie maternité
des exploitants agricoles lorsqu’ils consacrent leur activité pour le compte de
la société à une exploitation ou à une entreprise agricole ; qu’ainsi doit être
affilié au régime des non-salariés agricoles, le gérant associé, même non
rémunéré, qui participe effectivement à l’activité agricole de la société, mais
que, si Mme L. reste dans les statuts toujours cogérante, disposant de la moitié
des parts sociales, il n’en demeure pas moins qu’elle n’exerce plus aucune
activité effective dans l’EARL et ne participe plus à son exploitation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation de cotiser s’impose à l’intéressée qu’elle soit ou non personnellement occupée à l’activité de la société ou de l’entreprise agricole dont elle tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Cour de cassation 2e chambre civile 29 Mai 2019 Numéro de pourvoi : 18-17.813 Numéro d’arrêt : 707