Catégorie : droit rural Page 3 of 4

Congé pour reprise d’un bail rural

Un arrêt de Cour d’appel avait retenu que le preneur avait mis les terres à la disposition d’une Earl sans en informer le bailleur en temps utile et avait procédé à un échange en jouissance des parcelles louées sans solliciter l’agrément de leur propriétaire, mais que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier un refus d’autorisation de cession du bail ;

La Cour de Cassation vient de rappeler que l’autorisation de céder ne peut être accordée qu’au preneur qui s’est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail,

Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 Février 2020 – n° 18-24.425

La conversion du métayage en fermage – perception en nature des fruits de la parcelle louée – indemnisation

Vu l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour ordonner la conversion en bail à ferme, l’arrêt retient que les dispositions du statut du fermage et du métayage n’ont pas pour effet de priver le bailleur de son droit de propriété, mais apportent seulement des limitations à son droit d’usage ; que l’ingérence qu’elles constituent est prévue par la loi, à savoir les dispositions pertinentes du code rural ; qu’en ce qui concerne le but poursuivi, le législateur national dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale et concevoir les impératifs de l’utilité publique ou de l’intérêt général, sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable ; que la conversion du bail à métayage est fondée sur l’objectif d’intérêt général tendant à privilégier la mise en valeur directe des terres agricoles et spécialement à donner à l’exploitant la pleine responsabilité de la conduite de son exploitation ; que, s’il est exact que le paiement d’un fermage, dont le montant est encadré par la loi, peut apporter au bailleur des ressources moindres que la part de récolte stipulée au bail à métayage, la conversion en bail à ferme n’est cependant pas dépourvue de tempéraments et de contreparties, de sorte qu’un juste équilibre se trouve ménagé entre les exigences raisonnables de l’intérêt général et la protection du droit au respect des biens du bailleur, les limitations apportées au droit d’usage de ce dernier n’étant pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il le lui était demandé, si la conversion du métayage en fermage, en ce qu’elle privait le GFA de la perception en nature des fruits de la parcelle louée et en ce qu’elle était dépourvue de tout système effectif d’indemnisation, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Cour de cassation 3e chambre civile 10 Octobre 2019 Numéro de pourvoi : 17-28.862Numéro d’arrêt : 799 Publié

Indice national des fermages 2019

L’indice national des fermages 2019 est en hausse de 1,66 % par rapport à 2018. C’est la première augmentation après 3 années de baisse consécutive.

L’ACHAT DE TERRES AGRICOLES PAR DES INVESTISSEURS ETRANGERS

Réponse du Ministre de l’Agriculture et de l’alimentation

La médiatisation récente de l’achat de terres agricoles par des investisseurs étrangers a mis en évidence les limites du dispositif actuel de régulation du foncier agricole. Depuis la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 août 2014, des mesures ont été prises pour renforcer le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en l’étendant aux cessions totales de parts sociales d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Pour autant, elle ne couvre pas toutes les évolutions en matière sociétaire notamment les cessions de parts ou d’actions de société. Des tentatives de renforcement du droit de préemption des SAFER ont été récemment engagées pour protéger les terres agricoles contre la financiarisation et la concentration d’exploitations agricoles mais elles ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Le sujet est ainsi particulièrement complexe et touche à la fois au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Le Gouvernement, sous l’impulsion du Président de la République, est pour autant déterminé à améliorer les conditions d’accès au foncier agricole, notamment pour les jeunes. Il a ainsi appelé récemment les parties prenantes à faire part de leurs propositions de mesures.

Question écrite avec réponse n° 18994, 23 avril 2019 – Agriculture – – . – Mme Barbara Bessot Ballot – Agriculture et alimentation.

Publication au JO : Assemblée nationale du 10 septembre 2019

SAFER ET DROIT DE PREEMPTION ET DECISION DE RETROCESSION

Une Cour d’appel vient de débouter un GFA au regard d’une décision de rétrocession prise par la SAFER.

Attendu, en second lieu, que le GFA de la Chassagne reproche à la SAFER d’avoir pris une décision de rétrocession avant le 05 octobre 2016 et de ne pas l’avoir informé des motivations ayant orienté son choix dans les conditions prévues par l’article R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime ;

que, certes, par un courrier du 23 septembre 2016, la SAFER a informé les consorts H.-G. de la proposition faite par le comité technique départemental lors de sa séance du 22 septembre 2016 de leur attribuer l’ensemble de leur demande portant sur le domaine de la Chassagne, propriété de Pierre et Charles P., à l’exception de la parcelle cadastrée BR 16, soit pour une contenance de 66.3158 hectares, en leur demandant de bien vouloir lui confirmer par écrit leur accord pour cette attribution avant le 30 septembre 2016 , et que, par un courrier du 6 octobre 2016, la SAFER a informé le GFA de la Chassagne que son comité de direction, réuni le 05 octobre 2016, avait confirmé les propositions faites par le comité technique départemental;

Que le comité technique départemental ayant donné un avis favorable pour une attribution aux consorts H.-G. de parcelles ne portant pas sur la totalité de celles ayant fait l’objet de leur acte de candidature, une confirmation de leur accord était requise sans que cela n’engage la SAFER pour la décision définitive à intervenir ;

qu’en outre, si, par ce courrier simple du 06 octobre 2016 préalable à toute information officielle, la SAFER a fait connaître au GFA de la Chassagne les avis émis par ses instances internes qui ne lui étaient pas favorables, c’est sans violer l’article R. 142-4, qui ne lui impose aucun délai à cet égard, qu’elle lui a régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2017 les motifs ayant déterminé son choix ;

Qu’il sera également observé qu’il a été satisfait le 11 janvier 2017 à l’affichage en mairies des décisions de rétrocessions au plus tard dans le mois suivant la signature des actes authentiques, lesquels ont été en date du 30 décembre 2016

Que ce deuxième moyen de nullité sera donc également écarté ;

Cour d’appel, Limoges, Chambre civile, 26 Septembre 2019 – n° 18/00769

DROIT RURAL – BAIL RURAL – CONGE

Mme V… a donné à bail à M….des parcelles agricoles ;

Par actes du 24 février 2009, la bailleresse a fait délivrer des congés en raison de l’âge de la retraite ; que, C… étant décédé le […] , son frère O… a continué à exploiter les terres ; que, par déclaration du 7 novembre 2011, Mme V… a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir constater que celui-ci était devenu occupant sans droit ni titre à l’échéance des baux respectifs ;

M. Y… fait grief à l’arrêt de valider les congés et de lui ordonner de libérer les parcelles ;

Ayant relevé que Mme V… avait délivré des congés à chacun des copreneurs qui ne les avaient pas contestés et retenu que ces congés avaient produit effet à la date d’expiration des baux en l’absence de renouvellement, la cour d’appel, en a déduit que Mme V… n’était pas tenue d’appeler en intervention forcée, dans une instance tendant à l’expulsion du copreneur sortant, les frères et soeurs de C… Y…, autres que M. O… Y… déjà partie à la procédure, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du jeudi 11 juillet 2019 N° de pourvoi: 17-14235

DROIT RURAL et BAIL RURAL et CESSION PROHIBEE

La cession du bail dans le cercle familial est réservée au preneur qui a strictement respecté l’ensemble des obligations nées du bail et, souverainement, que l’épouse copreneuse, d’abord associée non exploitante au sein de l’EARL, n’en était devenue associée exploitante qu’à compter du 1er juillet 2013 et qu’il résultait des éléments versés aux débats qu’elle y avait assuré des fonctions limitées de gestion ne constituant pas une participation effective et permanente à l’exploitation au sens de l’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer l’écrit qui lui était soumis, que l’autorisation devait être refusée.

Le défaut de participation aux travaux de l’épouse copreneuse associée d’une EARL, pendant une période de l’existence de ce groupement, ne peut constituer un motif de résiliation que s’il est de nature à porter préjudice au bailleur et, souverainement, que le bailleur n’établissait ni ce préjudice, ni le fait que la mise à disposition des terres louées au profit d’une société constituée entre les deux copreneurs constituait une cession prohibée à un tiers, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions de la bailleresse, que la résiliation n’était pas encourue.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Septembre 2019 – n° 18-11.721

Bail rural et date de résiliation

Afin de garantir au preneur une stabilité d’exploitation, le législateur limite les cas de résiliation du bail rural et les hypothèses de résiliation judiciaire sont énumérées par l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime. Cependant la résiliation amiable du bail rural reste possible entre les parties. Cette ouverture à la résiliation conventionnelle s’inscrit dans la théorie de la renonciation aux droits acquis. Cette modalité n’est soumise à aucune forme particulière.

En l’espèce, le litige porte sur la détermination de la date à laquelle le droit du preneur au bail rural est acquis.

Sont produites aux débats les pièces suivantes :

– un bail notarié en date du 25 février 2015 aux termes duquel il est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui prendront cours rétroactivement le 1er janvier 2015 pour finir le 31 décembre 2023.

Cour d’appel, Toulouse, 3e chambre, 5 Juillet 2019 – n° 19/01463

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Principaux textes réglementaires européens relatifs à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques

Le cadre réglementaire

L’évaluation, avant mise sur le marché, des produits phytopharmaceutiques et des substances actives qui les composent est strictement encadrée et harmonisée au niveau européen par le règlement (CE) n° 1107/2009.

L’évaluation se décompose en deux étapes :

– la première, réalisée au niveau européen, porte sur les dangers et les risques liés aux substances actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques,

– la seconde évalue les intérêts et les risques liés aux préparations commerciales et est réalisée au niveau de zones géographique, la France se situant dans la zone Sud.

Règlement (CE) n°1107/2009 « mise sur le marché des produits de protection des plantes » Conditions de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

Ce règlement est accompagné de règlements d’exécution :

Ce règlement fait partie, d’un ensemble de textes législatifs, appelé « Paquet pesticide ». Le « Paquet pesticide » comprend notamment une directive 2009/128/CE instaurant un cadre communautaire d’action pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, une directive 2009/127/CE concernant les machines destinées à l’application des pesticides, et un règlement (CE) n° 1185/2009 relatif aux statistiques concernant la mise sur le marché et les consommations de pesticides agricoles.

  • Directive (CE) n°2009/128 instaure un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable 
  • Règlement (CE) n°1185/2009 instaure un cadre commun pour la collecte au niveau communautaire de données sur la mise sur le marché (Annexe I) et l’utilisation des PPP (Annexe II) 
  • Directive (CE) n°2009/127 « machines destinées à l’application des pesticides 
  • Règlement (CE) n°396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale
  • Règlement (CE) n°1272/2008relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et ses règlements modificatifs 
  • Règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques 

http://www.uipp.org/La-protection-des-cultures/Produits-phytos-et-reglementation

Doit être affilié au régime des non-salariés agricoles, le gérant associé, même non rémunéré, qui participe effectivement à l’activité agricole de la société

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 722-1 et L. 731-14, 3, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon le second de ces textes, que sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dont le champ d’application est fixé par le premier, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l’article 62 du code général des impôts ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme B., divorcée L., titulaire de parts sociales et cogérante de l’exploitation agricole à responsabilité limitée L. (l’EARL), a frappé d’opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte d’un certain montant décernée par la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine pour obtenir le règlement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux années 2012 et 2013 ;

Attendu que pour accueillir l’opposition, l’arrêt énonce que les membres non salariés de toute société à objet agricole, peu important sa forme et sa dénomination, sont assujettis au régime de l’assurance maladie maternité des exploitants agricoles lorsqu’ils consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou à une entreprise agricole ; qu’ainsi doit être affilié au régime des non-salariés agricoles, le gérant associé, même non rémunéré, qui participe effectivement à l’activité agricole de la société, mais que, si Mme L. reste dans les statuts toujours cogérante, disposant de la moitié des parts sociales, il n’en demeure pas moins qu’elle n’exerce plus aucune activité effective dans l’EARL et ne participe plus à son exploitation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation de cotiser s’impose à l’intéressée qu’elle soit ou non personnellement occupée à l’activité de la société ou de l’entreprise agricole dont elle tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Cour de cassation 2e chambre civile 29 Mai 2019 Numéro de pourvoi : 18-17.813 Numéro d’arrêt : 707

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