Catégorie : droit rural

Transformation d’un GAEC en EARL n’entraîne pas la création d’une personne nouvelle.

Vu l’article 1844-3 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Weber est intervenu, en qualité de courtier, dans la conclusion d’un contrat de vente passé, le 9 mai 2012, entre le GAEC Domaine Seilly et la société Lucien Albrecht ; qu’estimant que M. Weber avait manqué à son devoir de conseil à l’occasion de cette transaction, la société Domaine Seilly EARL (la société Domaine Seilly) l’a assigné en réparation de son préjudice ; que la société Domaine Seilly ayant été mise en redressement judiciaire, ses administrateur et mandataire judiciaires ont repris l’instance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, faute de qualité à agir, la société Domaine Seilly, en son action, l’arrêt, après avoir énoncé qu’est irrecevable la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, retient que tel est le cas lorsque l’assignation est dirigée contre une société qui n’est pas le contractant ; qu’après avoir relevé que l’EARL Domaine Seilly était demanderesse, cependant que le contrat de vente, produit aux débats pour justifier ses prétentions, avait été conclu, le 9 mai 2012, entre le GAEC Domaine Seilly et la SA Lucien Albrecht et constaté que l’extrait

KBIS du 14 octobre 2011 mentionnait que le GAEC avait été transformé en EARL à compter du 1er janvier 1999, l’arrêt retient qu’il s’agit d’une transformation et non d’une absorption, et que dans ces conditions, l’EARL Domaine Seilly n’a pas qualité pour agir ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la transformation en EARL d’un GAEC n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.296  : JurisData n° 2019-008043

Sort des plantations en l’absence de convention dans un bail rural

En l’absence d’une convention contraire réglant le sort des plantations que le preneur viendrait à effectuer sur les biens loués, les dispositions de l’article 555 du Code civil ont vocation à s’appliquer à l’espèce. Si le bailleur ne devient pas immédiatement propriétaire des plantations, dès leur enfouissement dans le sol, ce droit d’accession à la propriété, sauf disposition contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, se trouve reporté à la fin du bail ou lors de son renouvellement. En l’espèce, les bailleurs sont devenus propriétaires, par accession, des plantations à l’expiration du bail de 1968, soit en octobre 1995.

Cour d’appel, Reims, Chambre sociale, 10 Juillet 2019 – n° 18/01769

bail rural et cession

L’autorisation de céder le bail ne peut être accordée qu’au preneur qui s’est constamment acquitté de toutes les obligations résultant de son bail ; Viole l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, l’arrêt qui pour autoriser le preneur à céder le bail à son fils, relève qu’une précédente décision a constaté qu’il avait commis des manquements en n’entretenant pas les vignes et en procédant à leur arrachage, et retient que, ces fautes ne s’étant pas prolongées après le renouvellement et ne faisant plus sentir leurs effets, sa mauvaise foi n’est pas démontrée.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Juillet 2019 – n° 18-14.783

Taxe foncière

Le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue aux articles 1394 B bis et 1395 G du Code général des impôts doit, lorsque les biens concernés sont donnés à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs (sur les modalités – complexes – de l’opération, V. C. rur., art. L. 415-3, al. 4 et 5 et M.-O. Gain, Le droit rural, L’exploitant agricole et les terres, Litec 2e éd. 2008, n° 20).

Aides d’Etat

Lorsque les aides découplées auxquelles un agriculteur a droit ont fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement de créance auprès d’un établissement de crédit qui a notifié le bordereau correspondant à l’Agence de services et de paiement, cette agence ne peut plus payer ces aides à l’agriculteur mais doit en verser le montant à l’établissement de crédit s’il en fait la demande. Dans l’hypothèse où, après la cession ou le nantissement de sa créance, une société d’exploitation a été régulièrement transformée en une société d’une autre forme et où l’Agence de services et de paiement a été informée de cette transformation, cette règle s’applique aux sommes dues à raison des droits à paiement unique qui ont été transférés de plein droit à la nouvelle société en raison de cette transformation, dès lors que celle-ci n’entraîne pas, en application de l’article 1844-3 du code civil, la création d’une personne morale nouvelle, la circonstance que le bordereau fasse référence à un agriculteur différent, au sens des règlements (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009, étant inopérante.

Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 24 Juillet 2019 – n° 416849

Résiliation du bail à ferme

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L 416-1 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime, applicable au bail à long terme, ‘ le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement du bail, doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VII du chapitre 1er du présent titre.’

En aplication de l’article R 416-1 du même code, l’avis prévu à l’alinéa 4 de l’article L 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire.

BAIL RURAL et VALIDITE DU CONGE

Une Cour d’appel vient de rappeler :

Sur la validité du congé délivré :

Il appartient à celui qui invoque la fraude ou l’abus de droit de prouver les éléments qui les constituent.

Tout d’abord, il convient de relever que M. Mathieu M. veut voir déclarer nul le congé qui lui a été délivré au motif que la donation préalablement faite par Mme Denise M. à M. Thierry A. serait elle-même viciée par l’intention frauduleuse des intimés de contourner son droit de préemption, mais qu’il ne réclame pas l’annulation de la donation critiquée.

Ensuite, M. Mathieu M. présume la fraude ou l’abus de droit du fait que la délivrance du congé a suivi de quelques jours la donation des parcelles litigieuses. Toutefois, la proximité dans le temps de ces deux événements ne traduit rien d’autre que l’empressement de M. Thierry A. de profiter de la donation dont il a été gratifié, mais ne peut caractériser aucune fraude ou abus.

Enfin, M. Mathieu M. veut également voir la preuve d’une fraude ou d’un abus de droit dans le fait que la donation faite par Mme Denise M. aurait porté sur une part ‘symbolique’ de la propriété. Toutefois, la donation faite par Mme Denise M. porte sur 16/100èmes de la propriété des parcelles (soit plus du 6ème de la propriété), ce qui ne peut être considéré comme purement symbolique.

Par conséquent, M. Mathieu M. ne caractérise pas la fraude ou l’abus de droit qu’il invoque.

M. Mathieu M. ne soutient plus, à hauteur d’appel, aucune autre raison d’invalider le congé qui lui a été délivré le 4 juin 2015.

Dès lors, ledit congé ne peut être annulé et le jugement déféré qui a validé le congé sera confirmé. Il convient cependant de préciser que ce congé a pris effet au 31 décembre 2016.

Afin d’assurer la pleine effectivité de cet arrêt, il sera fait droit à la demande de M. Thierry A. tendant à voir ordonner à M. Mathieu M. de libérer les trois parcelles dont s’agit sous peine d’astreinte.

Cour d’appel, Nancy, 2e chambre civile, 5 Septembre 2019 – n° 18/01913

Bail rural et cession partielle interdite

  • Cession interdite du bail, cession partielle du bail, utilisation de la parcelle sans contrepartie par le tiers, tiers ne revendiquant aucun droit sur la parcelle cédée, motif inopérant, bailleur ayant autorisé le preneur à utiliser les lieux antérieurement, circonstance inopérante.

Cour de cassation 3e chambre civile arrêt du 6 Juin 2019 – renvoi Lyon Numéro de pourvoi : 17-21.335 Numéro d’arrêt : 494 Inédit

Bail à ferme

Vu l’article L. 411-1, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2017), que M. H. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail rural sur des parcelles appartenant indivisément à Mme L. et à l’oncle de celle-ci ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que les ventes de l’herbe prélevée sur les pâturages se renouvelaient d’année en année entre les mêmes parties et qu’elles n’ont été interrompues que du fait de Mme L. ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cession à M. H. des fruits de l’exploitation était exclusive, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Cour de cassation 3e chambre civile 11 Juillet 2019 Numéro de pourvoi : 17-18.644 Numéro d’arrêt : 691 Inédit

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