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RESILIATION D’UN BAIL RURAL et EXPLOITATION

Vu les articles L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et 500 du code de procédure civile :

Le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Pour rejeter la demande de résiliation formée par le groupement bailleur, l’arrêt retient que celui-ci ne peut pas utilement reprocher au preneur de ne pas s’être personnellement consacré à l’exploitation des parcelles louées dès le 30 avril 2014, date de l’arrêt autorisant la cession du bail à son profit, dès lors qu’un pourvoi avait été formé à l’encontre de cette décision et que, même si celui-ci n’avait aucun effet suspensif, la cession définitive n’est intervenue que le 8 octobre 2015, lorsque la Cour de cassation a validé la cession.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l’abstention d’exploiter du preneur postérieure au 30 avril 2014, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 Décembre 2020 – n° 19-23.990

PERSONNALITE MORALE D’UNE COOPERATIVE AGRICOLE

C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que, si l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime attribue la personnalité morale aux sociétés coopératives agricoles, c’est à la condition qu’elles soient immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et en a déduit qu’en l’absence d’immatriculation avant le 1 novembre 2002, la société coopérative agricole Technique et solidarité avait perdu la personnalité morale et était devenue, de ce fait, une société en participation.

Par ailleurs, ayant, à bon droit, retenu que la société coopérative agricole Technique et solidarité avait perdu la personnalité morale faute de s’être immatriculée avant le 1 novembre 2002 et qu’elle était ainsi devenue une société en participation à cette date, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne pouvait être liquidée selon les règles propres aux sociétés coopératives agricoles, peu important l’expiration du temps pour lequel elle avait été constituée.

Cour de cassation 1re chambre civile 6 Janvier 2021 Numéro de pourvoi : 19-11.949

Coopérative agricole et perte de la qualité d’associé coopérateur

La perte de la qualité d’associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles statutaires précises et ne se perd pas par la cessation de livraison des récoltes. Faute d’avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, M. G. avait toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu importe qu’il ait cessé tout apport.

La Cour de cassation confirme la force obligatoire des statuts en cas de perte volontaire de la qualité d’associé-coopérateur d’une coopérative agricole.

lexis nexis

– À défaut de s’être régulièrement retiré dans les formes et conditions statutaires, l’adhérent d’une coopérative ne saurait exciper, pour dénier sa qualité de coopérateur, avoir cessé d’utiliser dans les faits les services de la coopérative.

– Cette décision est une nouvelle illustration d’un principe déjà dégagé par la jurisprudence, selon lequel les relations entre une coopérative et ses membres sont exclusivement régies par les dispositions statutaires.

– Elle est un rappel salutaire au droit coopératif, à une époque où les coopérateurs ont de plus en plus tendance à vouloir prendre des libertés avec leur engagement coopératif.

LEXIS NEXIS

Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-17.721, F-P+B : JurisData n° 2020-0076

Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-18.138 à 18-18.141 : JurisData n° 2020-014576

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE. – Responsabilité du fait des produits défectueux. – Mise en circulation du produit. – Lien de causalité

Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18.689, P+B+R+I : JurisData n° 2020-016555 (CA Lyon, 11 avr. 2019, n° 17/06027). – Rejet

Après avoir retenu, à bon droit, que la mise en circulation du produit correspond à l’entrée dans le processus de commercialisation, l’arrêt relève que le produit, acquis par la victime en avril 2004, a été livré en juillet 2002 à la coopérative agricole par le demandeur, qui n’apporte aucun élément de preuve relatif à un stockage du produit de longue durée en son sein. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le produit avait été mis en circulation par son producteur postérieurement au 22 mai 1998 et que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était dès lors applicable.

Ayant fait ressortir que la société demanderesse se présentait comme le producteur sur l’étiquette du produit, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle devait être assimilée au producteur.

Ayant estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans présumer l’existence d’un lien causal, que les éléments de preuve rapportés constituaient des indices graves, précis et concordants, la cour d’appel a pu en déduire qu’un tel lien était établi entre l’inhalation du produit et le dommage survenu.

Des constatations et énonciations, exemptes de dénaturation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire qu’en raison d’un étiquetage ne respectant pas la réglementation applicable et d’une absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux sur ou dans les cuves et réservoirs, le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et était dès lors défectueux.

Des constatations et énonciations, ne procédant d’aucune dénaturation du rapport d’expertise et desquelles il résulte qu’elle ne s’est pas seulement fondée sur l’implication du produit dans la survenue des troubles ressentis par la victime, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un lien causal entre le défaut et le dommage subi par celui-ci.

L’arrêt relève que les réglementations sur le fondement desquelles l’existence d’un défaut a été retenue ainsi que la fiche toxicologique établie par l’INRS en 1997 établissent qu’en juillet 2002, la société demanderesse avait toute latitude pour connaître le défaut lié à l’étiquetage du produit et à l’absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a déduit, à bon droit, sans avoir à procéder à un nouvel examen de la date de mise en circulation du produit, que la société ne pouvait bénéficier d’une exonération de responsabilité.

L’arrêt retient que la victime a inhalé des vapeurs de produit, après avoir introduit son visage dans la cuve, que si, comme l’invoquait la société demanderesse, elle ne portait pas de protection destinée à éviter un contact du produit sur le visage, en tout état de cause, une telle protection aurait été inefficace en cas d’inhalation, en l’absence d’appareil de protection respiratoire. La cour d’appel a pu en déduire que la faute de la victime, alléguée par la société demanderesse, était sans lien de causalité avec le dommage.

CHEMIN D’EXPLOITATION

Vu l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour dire que le chemin litigieux ne constitue pas un chemin d’exploitation, l’arrêt retient que la propriété exclusive de M. et Mme D. sur le chemin traversant leur propriété est inconciliable avec la qualification de chemin d’exploitation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le droit d’usage d’un chemin d’exploitation n’est pas lié à la propriété du sol, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article 682 du code civil ;

Attendu que, pour dire que la parcelle des consorts B. n’est pas enclavée, l’arrêt retient que leur maison dispose d’une entrée qui donne directement sur la voie publique, que l’accès en voiture par l’arrière-cour n’a été admis qu’à titre de simple tolérance et n’est revendiqué que par souci de commodité ou de convenance personnelle ;

Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer, comme il le lui était demandé, sur l’insuffisance de l’issue sur la voie publique et la nécessité d’un accès en véhicule automobile eu égard à l’usage normal du fonds des consorts B. comprenant un atelier de menuiserie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Servitude de passage et indemnité

Vu l’article 682 du code civil :

8. Selon ce texte, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

9. Pour rejeter la demande d’indemnité des consorts D., propriétaires d’un des fonds servants, l’arrêt retient que l’assiette du passage est fixée par trente ans d’usage continu.

10. En statuant ainsi, alors que l’assiette de la servitude de passage avait été déterminée conformément aux prescriptions des articles 682 et 683 du code civil, la cour d’appel, qui était tenue en conséquence de fixer l’indemnité due aux consorts D., a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs critiqués par le second moyen de ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit qu’il n’existait pas de chemin d’exploitation sur les parcelles appartenant à M. et Mme D., aux consorts C., aux consorts D. et à M. M. et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts C., l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;

Cour de cassation 3e chambre civile 9 Juillet 2020 Numéro de pourvoi : 18-24.426 Numéro d’arrêt : 448

Inédit

DEMISSION D’UN ASSOCIE COOPERATEUR

Aux termes de l’article R. 522-2 du Code rural :

« La qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription ou par l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit’.

Il est cependant admis par la jurisprudence constante que la production du registre des adhésions ou fichier des coopérateurs ne constitue pas la seule preuve de la souscription de parts sociales permettant d’établir la qualité de coopérateur.

La preuve de cette qualité peut être rapportée par tous moyens, en effet, si la qualité d’associé coopérateur ne s’acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d’autres moyens que la production du registre des adhésions, ainsi la force probante d’un document de mise à jour du capital peut être retenue.

Dans cet arrêt, un associé coopérateur la SARL…… produit en pièce n°12, sous forme de listing informatique, un extrait du compte comptable 1013100 de la SCA, ce document comporte une première colonne identifiant les sociétaires par leur nom et le numéro qui leur est attribué et une seconde colonne à l’entête de laquelle figure la mention ‘Capital Souscrit versé ‘ divisée en deux parties solde Débit / Crédit.

Ce document est extrait des documents comptables de la SCA liquidée il donne l’état du capital de celle-ci à la date de l’arrêté de compte.

Cependant cet élément peut être contredit par le coopérateur s’il fait la démonstration de ce qu’il a perdu cette qualité en signifiant son retrait de la coopérative dans les formes légales et statutaires requises et ce même si les comptes tenus par la SCA font encore apparaître la valeur de ses parts sociales.

La perte de la qualité d’associé coopérateur est définie par l’article R 523-5 du Code rural :

‘ La démission en fin de période d’engagement, l’exclusion, la radiation ou le retrait de l’associé coopérateur en cours d’engagement d’activité avec l’accord du conseil d’administration entraîne la perte de la qualité d’associé coopérateur’ .

Le remboursement des parts sociales qui doit en découler est régi par le même texte qui prévoit : ‘ Cette perte de qualité donne lieu à l’annulation de ses parts sociales, à défaut de transfert de celles-ci. Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes :

I° L ‘associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n°47-1 775 du 10 septembre 1 947 portant statut de la coopération, de l’article L. 523-1 ou des troisième et cinquième alinéas de l’article L. 523-7 ,

‘ 2° Le montant du remboursement est réduit dans l’hypothèse et selon les modalités visées à l’article L. 523-2-1 ,

3° Dans tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts, des dividendes dus aux porteurs de ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l’intéressé ,

4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de l’engagement prévu au a de l’article L. 521-3, doit être compensé par la constitution d’une réserve prélevée sur le résultat. La dotation a cette réserve est égale au montant de ces parts remboursées pendant l’exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période ;

5° Le conseil se prononce sur le remboursement et fxe l’époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de l’article R.522-4 ,

6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ;

7° Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu ‘elle est déterminée par l’article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et en vers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie.’

Le Titre II des Statuts de la SCA intitulé ‘Associés Coopérateurs’ , résultant de la dernière modification faite par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 août 2006, développe aux articles 6 à 11, les conditions d’admission et la durée de l’engagement, les obligations des associés coopérateurs , la retraite et les conséquences de la sortie.

La durée de l’engagement de l’associé coopérateur est prévue à l’article 7 en ces termes :

‘ (…) 4. La durée de l’engagement est fixée à 10 exercices consécutifs à compter de l’expiration de l’exercice en cours à la date à laquelle il a été pris.

5. A l’expiration de cette durée comme à l’expiration des reconductions ultérieures, l’engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de 5 ans si l’associé n’a pas notifié sa volonté de se retirer par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la fin du dernier exercice de la période d’engagement concernée. Les effets de cette dénonciation sont réglés par l’article 9. (…)’

Concernant le retrait d’un associé coopérateur à la fin de sa période d’engagement l’article 9 des statuts prévoit au point 3. :’ 3. La décision de retrait en fin de période d’engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, trois mois au moins avant la date d’expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, qui en donne acte. ‘

L’article 11 des statuts règle les conséquences de la sortie d’un associé coopérateur en ces termes : ‘1. Tout membre qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu’elle est déterminée par l’article 58, envers les autres membres et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie.’

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la perte de la qualité d’associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles précises liant tant le coopérateur que la coopérative .

Il est établi que M. Jacques R. a adhéré à la coopérative en qualité d’associé coopérateur à compter du 1er octobre 1988, il justifie en pièce 3 avoir demandé son retrait de la coopérative par lettre recommandée du 25 juin 1998, soit trois mois avant l’expiration de sa période décennale d’engagement, conformément aux articles 7 et 9 des statuts de la SCA.

Il est rapporté la preuve que la SCA a reçu ce courrier le 29 juin 1998, et a acté le non renouvellement de l’engagement de M.R. (pièce 4) .

Par courrier du 28 juin 2008, M.R. rappelant le non renouvellement de son contrat d’associé coopérateur à compter d’octobre 1998 et s’étonnant de n’avoir pas été remboursé de ses parts sociales, en sollicite à nouveau le remboursement (pièce 5) . LA SCA indiquant n’avoir pas retrouvé trace de la première demande de remboursement 1998, indique prendre en compte cette demande à la date du 2 juillet 2008 (pièce 6). Par courrier du 29 décembre 2008 M.R. est informé de ce que le conseil d’administration a décidé de surseoir au remboursement de ses parts pour une durée de 10 ans.(pièce 7)

Il résulte du procès verbal du conseil d’administration de la SCA en date du 7 février 2013 que la situation de M.R. a été évoqué en ces termes ‘Jacques R. parti en 1998 et qui a exigé le remboursement de son capital en 2008.’

Contrairement à ce que soutient le liquidateur, il ne ressort d’aucun des textes applicables reproduits supra que la qualité d’associé coopérateur ne se perd qu’à compter du remboursement de ses parts sociales, en effet le remboursement des parts n’est qu’une conséquence de la perte de la qualité d’associé coopérateur ce ci résultant clairement des dispositions de l’article R 523-5 du Code rural.

Si l’article 18 des statuts de la coopérative permet à celle-ci de surseoir au remboursement pendant une période de 10 ans , il sera relevé la contradiction de cette disposition avec les termes de l’article R523-5 reproduit supra ‘6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ‘ et souligné que le remboursement est une conséquence perte de la qualité d’associé coopérateur et non une condition de celle-ci.

De même c’est vainement que le liquidateur de la SCA oppose à M.R. la démarche de déclaration de créance qu’il a faite à la procédure collective comme une reconnaissance de sa qualité de d’associé coopérateur, celle-ci n’étant que la concrétisation du souhait de M.R. de se voir rembourser de sommes qu’il estime lui être dues.

Il ressort de ce qui précède que M.R. a manifesté son retrait de la coopérative à l’issue de sa première période d’engagement de 10 ans et ce dans les formes et délais légaux et statutaires. La carence de la SCA face à la demande de remboursement des parts de M.R. ne saurait conférer ou maintenir à celui-ci une qualité qu’il a perdue en signifiant son retrait , lequel est établi à la date du 1er octobre 1998 , de sorte qu’il n’est resté tenu des dettes existantes au moment de sa sortie que pendant 5 ans c’est à dire jusqu’en octobre 2003 et ne peut être recherché pour la période postérieure.

En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions , la SELARL B. ès-qualités sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M.R..

Cour d’appel Poitiers 2e chambre civile 2 Juin 2020 Répertoire Général : 19/00748 Numéro d’arrêt : 218

Associé coopérateur – créance – liquidation de la coopérative agricole – déclaration de créance

Le débat porte sur la possibilité offerte à un coopérateur de déclarer sa créance au titre de ses parts sociales au passif de liquidation de la SCA dans laquelle il est associé.

Pour soutenir la recevabilité, et le bienfondé, de sa déclaration de créance, M. R. fait notamment valoir que le contrat coopératif est, dans les faits, résilié suite au jugement de liquidation de la société coopérative ; que dès lors que celle-ci ne remplit plus ses obligations à l’égard de ses associés, il y a lieu à remboursement du capital social détenu par ces derniers ; qu’en application de l’article 15 des statuts, les parts sociales sont la propriété de l’agriculteur coopérateur ; que selon l’article 18, les parts sociales donnent lieu à remboursement pendant la durée de la société coopérative même si elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ; qu’il est donc recevable et fondé à déclarer entre les mains du mandataire judiciaire le montant de son capital social, créance qu’il détient en sa qualité d’associé coopérateur et dont il est en droit d’obtenir le remboursement sauf à décider de purement et simplement annuler le capital social détenu par lui alors même que ce capital social constitue pour lui un actif et une créance.

Les SCA sont des sociétés de services organisées conformément aux principes coopératifs. Elles ne poursuivent pas un but lucratif et ont pour mission exclusive de favoriser le développement des exploitations de leurs adhérents, ce qui emportent l’obligation, en application de l’article L.521-3 du code rural, de ne faire d’opérations qu’avec leurs seuls associés coopérateurs, ce dont il résulte que tout adhérent en est à la fois associé et client, situation qui est de nature à générer des intérêts contradictoires.

Elles se caractérisent aussi par le fait que leur capital social est variable, chaque adhérent bénéficiant d’un droit de retrait qui a pour corollaire celui de demander le remboursement des parts sociales à la société. Cependant le remboursement des parts sociales, bien que de principe, se heurte dans certains cas à des obstacles tenant notamment à la nécessité de maintenir le capital social, qui constitue le gage des créanciers, à un niveau au moins égal au 3/4 du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution.

Il en résulte que si en principe les créanciers sont soumis à l’obligation de déclarer leur créance en cas d’ouverture de procédure collective, un sort différent doit être réservé aux coopérateurs qui, du fait de de leur double qualité, ne sont pas des créanciers ordinaires ni classiques. C’est ainsi que l’intimée oppose justement que si les qualités d’associé et de créancier de la même société ne sont pas incompatibles, encore faut-il que la créance dont l’associé veut obtenir remboursement soit étrangère à sa qualité d’associé ou de membre ; que tel n’est pas le cas des parts sociales qui représentent la contribution et le risque que l’associé accepte de courir du fait de son engagement au sein de la société et dont la valeur n’appartient pas au passif qu’elles ont au contraire vocation à apurer ; que c’est d’ailleurs pour cette raison que le capital social devient immédiatement exigible lorsqu’une procédure collective est ouverte, afin d’accroître le gage des créanciers.

Les coopérateurs ne sont donc pas tenus de déclarer leur créance tenant au montant de leurs parts sociales. Outre que leur imposer – ou leur offrir ‘ cette option serait de nature à amputer illicitement le capital social, l’intimée est fondée à faire valoir en outre que le sort de cette créance particulière est expressément prévu par les statuts de la SCA qui prévoient que le remboursement auquel les coopérateurs peuvent légitimement prétendre à ce titre sera mis en oeuvre après le remboursement des créanciers s’il subsiste un bonus boni de liquidation après paiement du passif social, et que le sort des coopérateurs se distingue enfin de celui des créanciers ordinaires en ce qu’ils restent indéfectiblement liés à la procédure du fait de leur qualité d’associés, qui les préserve de l’exclusion de la procédure collective qui sanctionne l’absence de déclaration de créance pour les créanciers ordinaires.

Il y a lieu en conséquence, M. R. ne disposant pas, au titre du remboursement de ses parts sociales, d’une créance soumise à la procédure de déclaration de créance, de confirmer l’ordonnance qui a rejeté la créance pour la somme de 12 800 euros.

Cour d’appel, Bordeaux, 4e chambre civile, 16 Juin 2020 – n° 19/00625

DECLARATION DE CREANCE DANS UNE COOPERATIVE AGRICOLE

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 22 novembre 2018), le GAEC des Trois Forêts a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 18 août 2015, rectifié le 13 octobre suivant. M. L. a été désigné mandataire judiciaire. Par ordonnance du 24 août 2015, il a été remplacé par Mme D..

2. La société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial (la coopérative) a déclaré à la procédure une créance pour la somme globale de 47 196 euros, dont 22 525,34 euros d’intérêts, qui ont été contestés.

Enoncé du moyen

3. La coopérative Agrial fait grief à l’arrêt de rejeter sa créance à concurrence de 22 525,34 euros alors « que, lorsque le juge constate qu’une demande est bien fondée en son principe, notamment lorsqu’elle porte sur des intérêts, il a l’obligation, s’il éprouve une hésitation quant au quantum de la créance, de prescrire une mesure d’instruction sans pouvoir rejeter la demande à raison de son imprécision ou de son incertitude ; qu’en l’espèce, en rejetant la créance de la coopérative Agrial en faisant état de ce que les éléments produits ne permettaient pas d’en fixer le quantum, quand ils avaient constaté le bien-fondé en son principe de la créance d’intérêts que représentait la somme déclarée, l’arrêt a violé l’article 4 du code civil, ensemble l’article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Ayant relevé que, malgré la demande de production de pièces qui lui avait été adressée, la coopérative n’avait pas indiqué, période par période, le montant du principal de sa créance sur lequel devaient être calculés les intérêts qu’elle réclamait, ni la durée pendant laquelle ce calcul devait être effectué, la cour d’appel a pu en déduire que, la coopérative n’ayant pas elle-même fourni les éléments nécessaires au calcul du montant de sa créance d’intérêts, celle-ci devait être rejetée.

La Cour de Cassation dans un arrêt de la Chambre commerciale économique et financière 1er Juillet 2020 Numéro de pourvoi : 19-11.623 Numéro d’arrêt : 356 Inédit rejette le moyen.

Coopérative agricole et coopérateur et démission

L’associé coopérateur qui n’a pas notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, a toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu important qu’il ait cessé tout apport

Après la mise en liquidation judiciaire d’une société coopérative agricole, le mandataire judiciaire a assigné un associé coopérateur, en paiement d’une certaine somme au titre de la responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative. Après avoir constaté que l’associé coopérateur affirmait avoir quitté la coopérative en 1995 et que, ce faisant, il reconnaissait lui-même sa qualité de coopérateur, l’arrêt retient que la perte de la qualité d’associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles statutaires précises et ne se perd pas par la cessation de livraison des récoltes. Il ajoute que l’associé coopérateur, qui a souscrit des parts de coopérateur en qualité d’associé coopérateur en octobre 1971, ne justifie pas avoir notifié, à l’issue de la première période décennale de son engagement ou lors des périodes de reconduction tacite, sa volonté de se retirer dans les conditions prévues par les statuts, ni avoir reçu l’autorisation de se retirer au cours de ces périodes dans les conditions prévues par les statuts. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel n’a pu que déduire que, faute d’avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, il avait toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu important qu’il ait cessé tout apport. Abstract

Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-17.721, P : JurisData n° 2020-007634 c/ CA Poitiers, 2e civ., 23 janv. 2018 (Rejet)

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