Source Lexis Nexis du 08/10/2026

Au décès du preneur, le bail rural se poursuit au profit de son conjoint, partenaire de Pacs, ascendant ou descendant remplissant les conditions prévues par l’article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime. Cette continuation est notamment subordonnée au respect des règles du contrôle des structures. La Cour de cassation précise que la conformité aux exigences du contrôle des structures s’apprécie au jour où le juge statue, et non à la date du décès du preneur.

En l’espèce, après le décès du preneur, son fils avait sollicité la continuation du bail à son profit.

Pour rejeter cette demande et valider la résiliation du bail, la cour d’appel d’Amiens ( CA Amiens, 12 nov. 2024, n° 23/03819 ) s’était placée à la date du décès et avait retenu que le fils ne justifiait pas, à cette date, être dispensé d’une autorisation d’exploiter, compte tenu notamment d’une superficie reprise de 183 ha 53 a 28 ca et de ses revenus extra-agricoles.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Après avoir rappelé sa jurisprudence selon laquelle la continuation du bail au profit de l’ayant droit est soumise au respect des exigences du contrôle des structures (Cass. 3e civ., 2 oct. 2002, n° 01-03.607 ; Cass. 3e civ., 13 juill. 2005, n° 04-12.265 ; Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° 12-14.579), elle énonce que « cette condition de conformité au contrôle des structures s’apprécie au jour où le juge statue ».

En se plaçant à la date du décès, la cour d’appel a donc violé les articles L. 331-2 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime. L’arrêt est cassé sur ce point et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Reims.

À retenir : la conformité au contrôle des structures s’apprécie au jour où le juge statue, et non au décès du preneur.


Source

Cass. 3e civ., 1er oct. 2026, n° 25-10.310, FS-B

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