Vu l’article 1844-3
du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Weber est
intervenu, en qualité de courtier, dans la conclusion d’un contrat de vente
passé, le 9 mai 2012, entre le GAEC Domaine Seilly et la société Lucien
Albrecht ; qu’estimant que M. Weber avait manqué à son devoir de
conseil à l’occasion de cette transaction, la société Domaine Seilly EARL (la
société Domaine Seilly) l’a assigné en réparation de son préjudice ; que
la société Domaine Seilly ayant été mise en redressement judiciaire, ses
administrateur et mandataire judiciaires ont repris l’instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, faute de
qualité à agir, la société Domaine Seilly, en son action, l’arrêt, après avoir
énoncé qu’est irrecevable la prétention émise par ou contre une personne
dépourvue du droit d’agir, retient que tel est le cas lorsque l’assignation est
dirigée contre une société qui n’est pas le contractant ; qu’après avoir
relevé que l’EARL Domaine Seilly était demanderesse, cependant que le contrat
de vente, produit aux débats pour justifier ses prétentions, avait été conclu,
le 9 mai 2012, entre le GAEC Domaine Seilly et la SA Lucien Albrecht et
constaté que l’extrait
KBIS du 14 octobre 2011 mentionnait que le GAEC
avait été transformé en EARL à compter du 1er janvier 1999, l’arrêt
retient qu’il s’agit d’une transformation et non d’une absorption, et que dans
ces conditions, l’EARL Domaine Seilly n’a pas qualité pour agir ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la transformation en
EARL d’un GAEC n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, la
cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.296 : JurisData n° 2019-008043