La Cour de Cassation vient de rappeler, qu’en matière de procédure
orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d’office par le juge
sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l’espèce, avoir
été débattus contradictoirement à l’audience ;
Attendu, ensuite, qu’il résulte des articles R. 521-8 et R. 521-9 du
code rural et de la pêche maritime relatifs à l’inscription des groupements
électeurs sur les listes électorales que ne peuvent être déférées au tribunal
d’instance que les décisions par lesquelles la commission d’établissement des
listes électorales se prononce sur les observations et réclamations formées
devant elle ; qu’ayant exactement retenu que l’arrêt de la liste électorale
dans sa formation « groupements » ne pouvait être assimilé à une décision de la
commission au sens de l’article R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime
puis constaté que la FDSEA de Guyane ne justifiait pas avoir présenté à la
commission de réclamation ou d’observation ni avoir obtenu de décision de
celle-ci, le tribunal en a justement déduit que son recours était irrecevable.
Arrêt 2e chambre civile 4 Juillet 2019 Numéro de
pourvoi : 18-25.509 Numéro d’arrêt : 948 Inédit