Vu l’article L. 411-1, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2017), que M. H. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail rural sur des parcelles appartenant indivisément à Mme L. et à l’oncle de celle-ci ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que les ventes de l’herbe prélevée sur les pâturages se renouvelaient d’année en année entre les mêmes parties et qu’elles n’ont été interrompues que du fait de Mme L. ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cession à M. H. des fruits de l’exploitation était exclusive, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Cour de cassation 3e chambre civile 11 Juillet 2019 Numéro de pourvoi : 17-18.644 Numéro d’arrêt : 691 Inédit