La Cour de Cassation vient de rappeler,
Vu l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur de bonne foi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Douai,13 septembre 2018), que, par acte du 24 septembre 1997, Paul D.
et son épouse, décédée depuis, ont consenti à M. H. un bail à ferme sur
plusieurs parcelles ; que, par acte du 20 mars 2014, M. D., agissant en
qualité de nu-propriétaire et de curateur de Paul D., a donné congé à M.
H. pour cause d’âge de la retraite et, subsidiairement, pour reprise
par le petit-fils du bailleur ; qu’il est devenu plein propriétaire des
terres au décès de Paul D. survenu le 1 novembre 2014 ; que M. H. a
saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et
autorisation de céder le bail à sa fille ;
Attendu
que, pour accueillir ses demandes, l’arrêt retient que le preneur a mis
les terres à la disposition d’une Earl sans en informer le bailleur en
temps utile et a procédé à un échange en jouissance des parcelles louées
sans solliciter l’agrément de leur propriétaire, mais que ces
manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier un refus
d’autorisation de cession du bail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que
l’autorisation de céder ne peut être accordée qu’au preneur qui s’est
acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant
de son bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties,
Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 Février 2020 – n° 18-24.425