Catégorie : Coopérative agricole

Coopérative agricole et non application de l’article 59 des statuts de la coopérative

L’Earl du Sous Bois a adhéré le 1er avril 1996 à la société coopérative agricole UKL Arrée dans les filières ‘volaille de chair’ et ‘lait-céréales-légumes-approvisionnements agro-fournitures-aliments’. Cet engagement était conclu pour trois exercices à compter de l’expiration de l’exercice en cours et renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de trois ans.Toute dénonciation devait être adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant la fin d’une période d’engagement.

Par courrier en date du 28 novembre 2012, l’Earl du Sous Bois a notifié à la coopérative sa démission de la filère ‘volailles’. En réponse, celle-ci lui a indiqué que l’engagement était en cours jusqu’au 31 décembre 2014 et qu’elle restait débitrice de la somme de 15 890,95 euros.

L’Earl du Sous bois n’ayant pas procédé au règlement de la somme réclamée, la société coopérative agricole UKL Arrée l’a assignée par acte d’huissier en date du 12 janvier 2016 devant le tribunal de grande instance de Lorient.

Par décision contradictoire du 15 février 2017, le tribunal a :

– déclaré recevable la demande formée par la société coopérative UKLArrée, – condamné l’Earl du Sous Bois à régler à la société coopérative UKL Arrée la somme de 15 890,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015,

– débouté la société coopérative du surplus de ses demandes,

– débouté l’Earl du Sous Bois de l’ensemble de ses demandes,

– condamné l’Earl du Sous Bois au dépens.

L’Earl du Sous Bois a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2017.

Aux termes de ses dernières concclusions signifiées le 29 juin 2017, elle demande à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l’article 1154 du code civil,

Vu les dispositions de l’article 1315 du code civil,

– dire et juger que les jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 15 février 2017 sera confirmé en ce que la société coopérative agricole UKL Arrée a été déboutée de sa demande en paiement d’une clause pénale et de sa demande de paiement d’une pénalité de 10 % de la valeur des quantités non livrées et réformer pour le surplus,

– dire et juger que les demandes de la société coopérative agricole UKL Arrée sont irrecevables et la condamner aux entiers dépens outre le paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– subsidiairement, débouter la société coopérative agricole UKL Arrée de l’intégralité de ses demandes dès lors que la créance n’est nullement démontrée et condamner la société coopérative agricole UKL Arrée au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

– condamner la société coopérative agricole UKL Arrée au paiement d’une somme de 3 200 euros au titre du remboursement des parts sociales de l’Earl du Sous Bois,

– condamner la société coopérative agricole UKL Arrée au paiement d’une somme de 107,52 euros au titre du remboursement du compte courant de l’Earl du Sous Bois,

– condamner la société cooopérative agricole UKL Arrée au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,

– assortir les sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la réclamation du 19 février 2016 et ordonner la capitalisation des intérêts selon la règle de l’anatocisme,

– débouter la coopérative agricole UKL Arrée de ses demandes.

Par conclusions notifiées le 9 octobre 2019, la société coopérative agricole UKL Arrée et Maître Gérard B. mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la coopérative, demandent à la cour de :

– dire et juger que l’article 59 des statuts n’est pas applicable à une action en recouvrement contre l’éleveur,

– dire et juger qu’en tout état de cause la coopérative UKL Arrée justifie des démarches qu’elle a entreprises en vue de trouver une solution amiable au litige,

– dire et juger que l’action de la société coopérative agricole n’est pas prescrite,

– dire et juger que la coopérative UKL Arrée justifie précisément du quantum de sa créance,

– dire et juger que l’Earl du Sous Bois est forclose en sa demande de remboursement des parts sociales pour ne pas avoir sollicité son retrait dans les formes et délais idoines tels que prévus par les statuts et le code rural,

– dire et juger que les règles d’ordre public des coopératives agricoles interdisent le remboursement des parts sociales,

– dire et juger que la créance de l’Earl du Sous Bois au titre de son compte courant d’associé correspondant aux intérêts des parts sociales a été compensée avec sa dette au titre du solde débiteur de son compte ‘volailles’ selon les règles de la compensation légale,

– déclarer en conséquence, la coopérative agricole UKL Arrée recevable et bien fondée en ses demandes,

– déclarer l’Earl du Sous Bois irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Dès lors,

– débouter l’Earl du Sous Bois de son appel,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Earl du Sous bois au paiement de la somme principale de 15 890, 95 euros, outre les intérêts légaux à compter du 10 juin 2015, sauf à préciser que cette condamnation

sera prononcée au profit de la Selas B. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société coopérative UKL Arrée,

réformant le jugement pour le surplus,

– condamner l’Earl du Sous Bois à payer à la Selas B. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société coopérative UKL Arrée, la somme de 2 838 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts légaux à compter et à titre subsidiaire au titre de son manque à gagner du fait de la rupture anticipée de l’engagement de l’Earl du Sous Bois,

en tout état de cause,

– condamner l’Earl du Sous Bois au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’Earl du Sous Bois aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 mai 2020.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la fin de non- recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable:

Se fondant sur l’article 59 des statuts de la société coopérative agricole UKL Arrée, l’Earl du Sous Bois prétend que l’action en recouvrement de créance engagée par celle-ci serait irrecevable du fait du non recours à une procédure de conciliation préalable obligatoire selon elle.

Mais il résulte de l’article 59 invoqué que ne sont soumises à un examen du conseil d’administration en vue d’un règlement à l’amiable que les contestations s’élevant à raison des affaires sociales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la fin de non recevoir soulevée de ce chef.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

La société coopérative agricole UKL Arrée soutient que le compte ‘volailles’ de l’éleveur, arrêté et clôturé à la fin de l’année 2012, présentait un solde débiteur au titre des approvisionnements, avances et autres frais servis à l’Earl lors de la mise en oeuvre de la bande d’élevage n°0011.

Constatant que l’intégralité des créances alléguées résultaient de l’année 2010, l’Earl du Sous Bois conclut, de son côté, que l’action engagée le 12 janvier 2016 est irrecevable car atteinte par la prescription. Elle fait grief au tribunal d’avoir déclaré la demande de la société cooperative agricole UKL Arrée recevable en considérant que les flux financiers existant entre les parties étaient regroupés dans un compte courant et constituaient ainsi une opération unique et indivisible de sorte que le point de départ du délai quinquennal de prescription était la notification de sa démission entraînant la clôture du compte et rendant le solde exigible. L’Earl du Sous Bois conteste l’existence d’un compte courant en faisant valoir que les prestations mentionnées sur le relevé de compte relatif à la bande n°0011, sont individualisées et non diluées dans un compte courant. Elle considère donc que le tribunal aurait dû retenir la date figurant dans le livre de comptes pour chaque prestation et non la date de clôture d’un compte non individualisé dont le fonctionnement n’est pas démontré , pour calculer le délai de prescription.

La société coopérative agricole UKL Arrée soutient quant à elle que les parties étaient bien liées par une convention de compte courant puisque les factures et les approvisionnements n’étaient pas réglés au comptant mais inscrits au débit ou au crédit du compte courant de l’éleveur dans les livres de la coopérative. Elle fait valoir que l’adhésion à la coopérative emporte la création pour l’éleveur adhérent d’un compte courant dit compte ‘volaille’ sur lequel sont portées toutes les opérations au crédit ou au débit entre les parties . Elle se réfère au règlement intérieur qui prévoit que le règlement des apports est réglé soit par écriture passée au crédit du compte de l’éleveur lorsque celui-ci est débiteur soit par virement . Elle expose qu’à la fin de la bande, un récapitulatif est dressé qui intègre les acomptes versés à l’éleveur et il en résulte un solde créditeur ou débiteur. En fin d’exercice, le solde débiteur de l’éleveur est reporté sur l’exercice suivant. Elle en conclut que l’exigibilité des dettes et des créances est différée, chaque opération devenant alors un article de compte dégageant après compensation un compte débiteur ou créditeur.

Cependant, il convient de constater d’une part, que le règlement intérieur du groupe spécial volaille produit par l’intimée, prévoit dans son article 17 intitulé ‘règlement des apports’ que les apports des associés coopérateurs sont réglés ‘dans les quatre semaines, fin de semaine:

– par inscription au crédit du compte courant ouvert dans les livres de la coopérative en assurant la compensation de toutes créances, même non exigibles[…],

– à défaut de compte coopérateur , par virement bancaire ou chèque établi à l’ordre de l’intéressé’.

Il s’en déduit que si le fonctionnement du compte coopérateur est prévu comme celui d’un compte courant par compensation, tous les éleveurs ne disposent pas d’un compte coopérateur ouvert dans les livres de la coopérative. Contrairement à ce que soutient la société coopérative agricole UKL Arrée, l’adhésion à la coopérative n’entraîne pas automatiquement l’ouverture d’un compte coopérateur puisque le règlement intérieur prévoit le cas où l’adhérent n’a pas de compte coopérateur.

D’autre part, les créances portées sur la bande n°0011 sont effectivement individualisées du fait de la précision de la date mentionnée sur la bande en face de chaque opération mais sans que la compensation des opérations relative aux approvisionnements ne s’opère à chaque opération de livraison en parallèle. La bande n°0011 en elle même, qui apparaît de plus être un sous-compte, ni la production des notes de débits et des bordereaux d’apports ne démontrent l’existence d’une novation en compte courant entre les parties. De surcroît, au regard du montant peu élevé des factures, la somme réclamée par la société de coopérative agricole UKL Arrée apparaît constituée essentiellement d’acomptes versés par la coopérative. Ces créances d’acompte n’ont pu rester en compte courant. Il y a lieu de constater enfin que la société coopérative agricole UKL Arrée n’est pas en mesure de produire le solde du compte courant au moment de la rupture de contrat.

En conséquence, en l’absence de toute preuve de l’existence d’un compte courant entre les parties et au regard de la date des acomptes versés et des factures établies qui sont tous relatifs à des opérations effectuées en 2010, l’action engagée par la société coopérative agricole UKL Arrée est contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, atteinte par la prescription.

Sur le remboursement des parts sociales et du solde du compte courant d’associé:

Pour s’opposer au remboursement des parts sociales, la société coopérative agricole UKL Arrée fait valoir avec son liquidateur, que l’Earl du Sous Bois ne justifie pas de sa déclaration de créance à la liquidation ni du paiement des parts sociales. Elle soutient également que n’ayant pas obtenu l’accord du conseil d’administration de la coopérative sur son retard anticipé, notamment en ne respectant pas le délai prévu par les statuts, l’Earl du Sous Bois ne pourrait prétendre à ce remboursement. Elle ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ce remboursement.

Mais, l’Earl du Sous Bois justifie de sa déclaration de créance au passif de la société de coopérative agricole en produisant l’ordonnance du juge commissaire en date du 13 janvier 2020 constatant l’existence de l’instance en cours à propos de la créance de 3 200 euros et sollicitant une copie de la décision pour compléter l’état des créances. Elle justifie également du paiement des parts sociales par un extrait de son compte d’adhérent arrêté au 31 décembre 2011. Elle produit enfin un courrier en date du 26 février 2016 émanant de la société de coopérative agricole UKL Arrée en réponse à sa demande de remboursement de parts sociales pour la somme de 3 200 euros qui, s’il fait état de son impossibilité en raison de ses difficultés financières à procéder à ce remboursement conditionné selon elle à la reconstitution de ses fonds propres, ne remet pas en cause le paiement de ces parts ni le droit de l’Earl du Sous Bois à y prétendre.

En conséquence, il convient de constater l’inscription de la créance de 3 200 euros au passif de la société de coopération agricole UKL Arrée.

En l’état de la prescription de l’action en paiement engagée, il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 107,62 euros correspondant au solde du compte courant d’associé.

Sur les autres demandes :

L’Earl du Sous bois ne caractérise pas l’abus commis par la société de coopérative agricole UKL Arrée dans l’exercice de son action en justice, qui en outre avait été favorablement accueillie en première instance, ni le préjudice qui en est résulté pour elle. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.

La société de coopérative agricole UKL Arrée et la SELAS B. supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Earl du Sous Bois l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que la société coopérative agricole UKL Arrée sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2017 par le tribunal d’instance de Lorient,

Statuant à nouveau :

Rejette la fin de non recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable,

Déclare la société coopérative agricole UKL Arrée en son action à l’encontre de ‘l’Earl du Sous Bois comme prescrite,

Constate l’inscription de la créance de 3 200 euros au passif de la société coopérative agricole UKL Arrée,

Condamne la société coopérative agricole UKL Arrée à rembourser à l’Earl du Sous Bois la somme de 107,62 euros au titre du solde de son compte courant d’associé,

Déboute l’Earl du Sous Bois de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société coopérative agricole UKL Arrée et la SELAS B. à payer à l’Earl du Sous Bois la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société coopérative agricole et la SELAS B. aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Cour d’appel Rennes 2e chambre 2 Octobre 2020 Répertoire Général : 17/02292

LOI EGALIM et COOPERATIVES AGRICOLES

Circuits Culture, 26/02/2021 Prix abusivement bas : finalement pas d’action  possible contre les coopératives

Circuits Culture, 26/02/2021

Le Gouvernement n’avait pas la possibilité de créer une action en responsabilité contre les coopératives agricoles en cas de fixation d’une rémunération abusivement basse des apports des membres coopérateurs. C’est ce que vient de juger le Conseil d’État dans une décision rendue le 24 février 2021.

En application de l’article 11 de la loi EGalim du 30 octobre 2018, le Gouvernement avait pris une ordonnance pour refondre complètement le droit de la négociation commerciale dans le domaine agricole. Sur ce fondement, l’article 1er de l’ordonnance du 24 avril 2019 créait une nouvelle disposition dans le Code rural et de la pêche maritime, consistant à appliquer aux coopératives agricoles le recours en justice contre les prix abusivement bas. Cette procédure est prévue par le Code de commerce.

Pour être valable, une ordonnance doit strictement respecter la loi d’habilitation. Après analyse de celle-ci, le Conseil d’État juge qu’elle n’a pas « autorisé le Gouvernement à étendre l’application de ce dispositif de responsabilité aux sociétés coopératives ». Les juges annulent donc la disposition correspondante de l’ordonnance.

Contacté par Circuits Culture, Dominique Chargé, président de La Coopération agricole (anciennement Coop de France, auteur du recours) se dit satisfait d’avoir été entendu par le Conseil d’État : « J’ai mené un combat contre cette disposition car elle détourne la capacité de fonctionnement des coopératives, explique-t-il. L’idée, c’était de protéger le droit de la collectivité des coopératives et de respecter le processus de décision spécifique aux coopératives. Si vous soumettez les coopératives à une judiciarisation, la relation n’est plus du tout la même. »

Le Conseil d’État n’a cependant pas pris en compte ces arguments d’ordre quasi philosophique. Il s’est attelé à vérifier si l’ordonnance respectait la loi d’habilitation, ce qui n’était donc pas le cas ici.

Olivier HIELLE

Coopérative agricole et preuve par écrit, conformément à l’article 1315 du code civil, de démontrer par tous moyens l’existence de l’obligation de paiement dont elle réclame l’exécution.

Une Cour d’appel rappelle la nécessité de rapporter la preuve par écrit des commandes et livraisons qu’elle facture, il demeure qu’elle est tenue, conformément à l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, de démontrer par tous moyens l’existence de l’obligation de paiement dont elle réclame l’exécution.

Or, elle se borne à produire ses statuts, son règlement intérieur, les factures de fourniture de semence et d’engrais, et les relevés du compte coopérateur de M. C. en laissant entendre que son adhérent ne les aurait contestés que tardivement, pour les besoins de la cause.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Si la société Triskalia ne produit ni bon de commande, ni bon de livraison des semences et engrais qu’elle prétend avoir fournis à M. C. et dont elle réclame le paiement, elle établit en revanche que celui-ci était bien son adhérent depuis l’absorption de la société Coopagri Bretagne, dont il était associé coopérateur.

Il ressort en effet des dispositions de l’article R. 522-2 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime que la qualité d’associé coopérateur s’acquiert par la souscription de parts sociales de la coopérative agricole prouvée par le registre des associés de la coopérative prévu par l’article R. 522 alinéa 3 de ce code, document obligatoire soumis au contrôle des autorités administratives.

Or, en l’espèce, le bulletin d’adhésion du 3 avril 2000 révèle que M. C. s’était vu attribuer un numéro d’associé coopérateur de la société Coopagri après avoir effectué un apport de 100 francs.

D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 526-5 du même code, à la date d’effet de la fusion ou de la scission, les statuts des sociétés bénéficiaires des apports sont opposables aux associés coopérateurs et non coopérateurs de la coopérative ou de l’union qui disparaît.

Il s’en évince que les statuts et le règlement intérieur de la société Triskalia sont devenus opposables à M. C. qui est tenu des obligations qui en découlent, notamment, selon l’article 4 du règlement intérieur, relativement aux modalités de fonctionnement d’un compte appelé ‘compte coopérateur’ regroupant divers comptes d’activités, et à l’application d’intérêts de retard de 9,6 % par an prévu par l’article 7 des statuts.

La société Triskalia prétend qu’il existerait un usage agricole la dispensant d’administrer la preuve par écrit de la commande et de la livraison des fournitures laissées impayées, et que l’obligation de règlement de ces fournitures pesant sur son adhérent résulterait suffisamment de la passation de l’opération au débit de son compte coopérateur sans protestation, ni réserve de sa part.

Il est à cet égard exact que le règlement intérieur stipule qu’un relevé de compte est adressé mensuellement à chaque associé pour notification des sommes dues à la coopérative, et il est produit les factures et les relevés mensuels du compte d’activité générale de M. C. faisant apparaître des fournitures d’engrais Granuforce le 7 octobre 2011 et de semences de moutarde le 2 novembre suivant ainsi que leur passation au débit du compte coopérateur pour, respectivement, 7 239,43 euros et 315 euros les 31 octobre et 30 novembre 2011.

Cependant, M. C. expose avoir toujours contesté la commande et la livraison d’engrais Granuforce et, du fait de ce différend avec la coopérative, avait cessé de s’approvisionner auprès d’elle, se bornant à régler le 23 juillet 2014 une somme de 1 973,01 euros correspondant au solde de son compte coopérateur arrêté au 30 septembre 2011 (1 658,01 euros) et au prix des semences de moutarde livrées en novembre 2011.

À supposer même que l’usage dispenserait la coopérative d’administrer la preuve par écrit des commandes et livraisons qu’elle facture, il demeure qu’elle est tenue, conformément à l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, de démontrer par tous moyens l’existence de l’obligation de paiement dont elle réclame l’exécution.

Or, elle se borne à produire ses statuts, son règlement intérieur, les factures de fourniture de semence et d’engrais, et les relevés du compte coopérateur de M. C. en laissant entendre que son adhérent ne les aurait contestés que tardivement, pour les besoins de la cause.

Néanmoins, il sera observé que M. C. soutient avoir protesté dès 2012 à l’occasion de divers échanges téléphoniques, et il justifie avoir adressé un courrier de contestation à la coopérative dès le 20 mars 2013, avant même d’avoir été mis en demeure par la société Triskalia.

En outre, étant rappelé que la coopérative revendique elle-même un usage agricole dispensant d’écrits, ni les statuts, ni le règlement intérieur n’imposent aux adhérents des conditions particulières de forme ou de délai pour contester les relevés de compte.

Enfin, il n’est pas anodin d’observer que l’analyse des relevés du compte coopérateur révèle que, postérieurement aux opérations litigieuses d’octobre et de novembre 2011, plus aucune autre opération n’est entrée en compte, hormis la facturation d’intérêts débiteurs, ce qui donne force et crédit aux explications de M. C. selon lequel le refus de prise en compte de ses légitimes protestations l’a conduit à mettre un terme à ses relations avec la coopérative.

Il en résulte que la société Triskalia n’apporte pas la preuve suffisante de la fourniture de produit Granuforce et n’est donc pas fondée à en réclamer le paiement.

En revanche, il est constant que les opérations passées en compte avant le 30 septembre 2011 et dont le paiement était exigible dès le 25 octobre 2011, ainsi que la fourniture de semences de moutarde, passée en compte le 30 novembre 2011 et dont le paiement était exigible dès le 25 décembre 2011, n’ont été réglées que le 23 juillet 2014.

M. C. est donc tenu au paiement des intérêts de retard courant sur ces sommes au taux statutaire de 9,6 % l’an de leur date d’exigibilité jusqu’au paiement.

Partie principalement succombante, la société Triskalia supportera les entiers dépens.

Elle sera en coutre condamnée, au titre des frais irrépétibles d’appel de M. C., au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’il a rejeté la totalité de la demande de la société Triskalia ;

Condamne M. C. à payer à la société Triskalia les intérêts de retard au taux de 9,6 %, du 25 octobre 2011 au 23 juillet 2014 sur la somme de 1 658,01 euros, et du 25 décembre 2011 au 23 juillet 2014 sur la somme de 312 euros ;

Déboute la société Triskalia du surplus de sa demande ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Condamne la société Triskalia à payer à M. C. une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Condamne la société Triskalia aux dépens d’appel ;

Cour d’appel Rennes 2e chambre 5 Février 2021 Répertoire Général : 17/06007 Numéro d’arrêt : 84

Coopérative agricole et départ anticipé de l’associé coopérateur : Aucun motif valable

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 décembre 1997, M. Jean-Louis C. a conclu avec la Coopérative agricole des fermiers de l’Orléanais (la CAFO) un contrat de bonne fin d’enlèvement de production de volailles pour une durée de cinq années. Le 13 janvier 1998, M. Jean-Louis C. a adhéré à la CAFO en s’engageant à lui livrer toute sa production de volailles.

A la suite du départ à la retraite de son mari, Mme Danièle C. a adhéré en son nom propre à la CAFO, le 3 septembre 2008, pour une durée de cinq exercices à compter de l’expiration de l’exercice en cours, et s’est engagée à lui livrer toute sa production de volailles.

Par courrier du 15 septembre 2012, Mme C. a dénoncé le contrat signé avec la CAFO au motif qu’elle était en âge de prendre sa retraite, et que la CAFO avait une créance à son profit.

Le conseil d’administration de la CAFO a refusé la demande de retrait anticipé de Mme C., par décision du 15 novembre 2012, notifiée à l’intéressée, par courrier du 27 novembre 2012.

Par décision du 19 décembre 2012, le conseil d’administration de la CAFO a décidé d’appliquer à Mme C. les sanctions pécuniaires prévues par les statuts, en raison du non-respect par celle-ci de ses obligations. Cette décision était notifiée à l’intéressée par courrier du 7 janvier 2013, la CAFO rappelant à Mme C. que son engagement coopératif n’expirait qu’au 31 décembre 2013.

Par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2015, Mme C. a fait assigner la CAFO devant le tribunal de grande instance de Blois, aux fins notamment de voir déclarer nulle et non avenue, et à tout le moins inopposable la décision de la CAFO rejetant sa démission, de constater la validité de sa démission, et de lui rembourser le solde de son compte courant.

Par jugement du 31 janvier 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Blois a’:

– déclaré inopposable à Mme C. la décision non datée du conseil de surveillance de la CAFO rejetant sa démission’;

– constaté la validité de la démission de Mme C. en date du 15 septembre 2012′;

– condamné la CAFO à rembourser à Mme C. le solde de son compte courant, soit la somme de 7’195,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011′;

– débouté la CAFO de ses demandes reconventionnelles de règlement de frais fixes et de pénalités formées à l’encontre de Mme C. au titre du prétendu non-respect de ses engagements coopératifs’;

– condamné la CAFO à payer à Mme C. la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile‘;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAFO’;

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires’;

– condamné la CAFO aux dépens’;

– accordé à Maître Frédéric C., avocat, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que’:

– la décision de rejet de la démission de Mme C. ne lui a pas été notifiée, car celle-ci a simplement reçu une lettre de la CAFO en date du 27 novembre 2012 l’informant de la teneur de la décision, non datée, que le conseil de surveillance aurait prise, de sorte que la CAFO n’a pas respecté les dispositions de l’article R.522-4 du code rural qui impliquent une délibération expresse du conseil et un procès-verbal de la réunion dudit conseil portés à la connaissance de l’intéressée’;

– la décision notifiée le 27 novembre 2012 n’est aucunement motivée, car il n’est pas précisé en quoi le retrait de Mme C. porte un préjudice au fonctionnement de la CAFO, et le procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 15 novembre 2012 n’est également pas motivé, les membres du conseil s’étant contentés d’entériner les décisions du Président, ce qui constitue une violation de l’article 11-2-2° des statuts de la CAFO’: au surplus, la lettre informative du 27 novembre 2012 ne comporte aucune mention relative aux conditions de recours à l’encontre de la décision rendue, ce qui porte incontestablement atteinte aux droits de la défense’;

– les manquements contractuels de la CAFO à ses obligations, invoqués par Mme C. lors de sa démission, sont établis et justifient l’application des dispositions de l’article 1184 du code civil‘; par voie de conséquence, il y a lieu de débouter la CAFO de ses demandes reconventionnelles de règlement des frais fixes et de pénalités formées à l’encontre de Mme C. au titre du prétendu non-respect de ses engagements coopératifs, celle-ci ayant parfaitement respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la CAFO.

Par déclaration du 20 mars 2019, la CAFO a interjeté appel de tous les chefs du jugement à l’exception de ceux la condamnant à rembourser à Mme C. le solde de son compte courant, et faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019, la CAFO demande de’:

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes’;

– confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 7’195,34’€’;

– infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau’:

– constater qu’elle a réglé les sommes pour lesquelles elle a été condamnée par le jugement déféré’;

– constater que les motifs invoqués par Mme C. ne constituent en aucun cas ni un cas de force majeure, ni un cas de motif valable de retrait’;

– déclarer opposable à Mme C. la décision du conseil d’administration rejetant sa demande de départ anticipé’;

En conséquence,

– condamner Mme C. à lui payer les sommes suivantes’:

– concernant le règlement des frais fixes prévus à l’article 8 § 6 des statuts de la CAFO au titre du non-respect de ses engagements coopératifs’:

7’512,37’€ au titre du second semestre 2011′;

31’476,55’€ au titre de l’exercice 2012′;

20’416,53’€ au titre de l’exercice 2013′;

– concernant le règlement des pénalités prévues à l’article 8 § 7 des statuts au titre du non-respect de ses engagements coopératifs’:

16’154,89’€ au titre du second semestre 2011′;

25’897,29’€ au titre de l’exercice 2012′;

26’921,19’€ au titre de l’exercice 2013′;

– déclarer Mme C. irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, et l’en débouter’;

– condamner Mme C. à lui payer la somme de 5’000’€ en application de l’article 700 du code de procédure civile‘;

– condamner Mme C. aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Estelle G., en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2020, Mme C. demande de’:

À titre principal’:

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes’;

– débouter la CAFO de l’ensemble de ses demandes’;

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions’;

À titre subsidiaire’:

– dire les demandes reconventionnelles de la CAFO manifestement excessives’;

– les réduire à de plus justes proportions, en l’espèce un euro’;

En tout état de cause’:

– condamner la CAFO à lui verser une somme de 7’000’€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile‘;

– condamner la CAFO aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître François V., avocat aux offres de droit.

Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la régularité de la décision de la CAFO du 15 novembre 2012 :

L’appelante soutient que la décision de refus du retrait a bien été notifiée à Mme C. par courrier recommandé du 27 novembre 2012 qui mentionne qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours devant la plus prochaine assemblée’; que le procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la CAFO du 15 novembre 2012 permet de constater que l’ensemble des conditions de formes ont été respectées pour prendre cette décision’; qu’aucune disposition n’exige que le procès-verbal de la réunion soit communiqué à la personne intéressée, mais il convient seulement de lui faire connaître la décision motivée’; que Mme C. ne s’est pas présentée au conseil d’administration du 19 décembre 2012, n’a pas répondu aux observations de la CAFO et n’a pas saisi l’assemblée générale comme il le lui était indiqué conformément à l’article 11 § 4 des statuts’; que le tribunal a méconnu et dénaturé les dispositions légales et statutaires et n’a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations’; qu’en cas d’inopposabilité de la décision de refus de retrait, il y aurait lieu de considérer que l’absence de décision équivaut à un refus conformément à l’article 11 § 2, dernier alinéa des statuts.

L’intimée indique que la décision formelle du conseil d’administration rejetant sa demande de retrait ne lui a jamais été notifiée de telle sorte qu’elle en ignorait même la date’; qu’elle a simplement reçu une lettre de la CAFO en date du 27 novembre 2012 l’informant de la teneur de la décision de refus, non datée, que le conseil d’administration aurait prise’; que les dispositions de l’article R.522-4 du code rural impliquent donc à tout le moins une délibération expresse du conseil et un procès-verbal de la réunion dudit conseil, portés à sa connaissance, ce qui n’a pas été le cas’; que la CAFO ne justifie ni du nombre des administrateurs en exercice, ni de celui des administrateurs présents le jour où ladite délibération a été prise et ce, en contravention avec les dispositions de l’article 28 des statuts de la CAFO’; que la lettre d’information du 27 novembre 2012 n’est pas motivée en ce qu’elle n’indique pas les motifs pour lesquels sa demande de retrait ne serait pas valable, ni ceux justifiant que son départ porterait un préjudice au fonctionnement de la CAFO’; qu’au surplus, la lettre informative du 27 novembre 2012 ne porte aucune mention relative aux conditions de recours à l’encontre de la décision rendue, ce qui constitue une atteinte incontestable aux droits de la défense’; que l’invitation faite à Mme C., le 27 novembre 2012, à venir s’expliquer devant le conseil d’administration avant le 15 décembre 2012 pour la réunion du 19 décembre 2012 n’est qu’une supercherie, dès lors que la décision avait déjà été arrêtée le 15 novembre 2012.

Le bulletin d’adhésion à la coopérative, signé par Mme C. le 3 septembre 2008, mentionne que celle-ci avait pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la CAFO qu’elle s’engageait à respecter.

L’article 11-2 des statuts de la CAFO stipule, s’agissant d’une demande de retrait anticipée d’un coopérateur’:

«’1° En cas de motif valable, le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d’un associé coopérateur en cours de période d’engagement si le départ de celui-ci ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n’a pas pour effet, en l’absence de cession des parts sociales, d’entraîner la réduction du capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d’activité au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative.

2° Le conseil apprécie les raisons invoquées à l’appui de la demande de démission en cours de période d’engagement et fait connaître à l’intéressé sa décision motivée, dans les trois mois de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration. L’absence de réponse équivaut à décision de refus.

3° La décision du conseil peut faire l’objet d’un recours devant la plus prochaine assemblée générale sans préjudice d’une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.

4° L’associé coopérateur désirant exercer son droit de recours devant l’assemblée générale devra, à peine de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil d’administration dans les trois mois au plus suivant soit la décision dudit conseil, soit à l’expiration du délai de trois mois laissé à celui-ci pour statuer. Le conseil d’administration devra, en ce cas, porter le recours à l’ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours’».

Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la CAFO en date du 15 novembre 2012 mentionne, en son point n° 2, les retraits en cours d’engagement dont celui de Mme C. en ces termes’:

«’La Présidente soumet à la délibération du conseil d’administration les demandes de démission en cours de période d’engagement qui lui ont été notifiées par les 16 associés coopérateurs suivants’: […]

– Madame C. demeurant La Boulinière 45270 Fréville du Gâtinais, détenant 62 parts sociales d’activité, dont la date de ‘n d’engagement est fixée au 31 décembre 2013’;

[…]

La Présidente rappelle au conseil d’administration que l’article 11 des statuts stipule que la démission en cours d’engagement ne peut être admise par le conseil d’administration qu’à titre exceptionnel et en cas de motif valable, hors le cas de force majeure.

Aucun adhérent ne justifie d’un cas de force majeure, ni d’un motif valable de retrait anticipé dès lors que ne sont pas considérés comme des motifs valables’:

– La cessation volontaire d’activité’;

– L’âge d’un adhérent et sa décision personnelle de prendre sa retraite d’autant qu’il n’est pas rapporté la preuve de la cessation des exploitations et de l’absence de reprise par un membre de la famille ou un tiers dans le cadre d’une mutation d’exploitation’;

– Les difficultés financières rencontrées par la coopérative’;

– La maladie à moins qu’elle soit médicalement reconnue et attestée et qu’elle ne permette plus l’exercice de l’activité agricole.

Cependant suite à la réunion avec les éleveurs du 14 septembre dernier, il a été envisagé d’accepter le retrait anticipé des éleveurs qui ne souhaitent plus travailler avec la coopérative à compter du 1er janvier 2013 sans qu’il soit procédé à leur encontre à la procédure visée à l’article 8 § 8 sous réserve qu’ils acceptent d’abandonner la créance qu’ils détiennent sur la CAFO et qui a fait l’objet de la résolution prise par l’assemblée générale de la CAFO le 8 juin 2012 et qu’ils aient respecté leurs engagements coopératifs antérieurs.

[‘]

Or il apparaît que parmi les demandes de retraits anticipés, seuls 6 associés coopérateurs ont continué à travailler régulièrement avec la coopérative au cours des derniers exercices et ont accepté de signer la convention d’abandon qui leur a été proposé par la CAFO

[‘]

Après échanges de vues sur les 10 autres demandes de retrait anticipé, à savoir celles de Mesdames C. et [‘] la Présidente propose au Conseil de les refuser.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité (6 voix).

Le Conseil charge la Présidente de leur transmettre cette décision de rejet.

De plus, ces 10 associés n’ont pas respecté leurs engagements au cours du ou des exercices précédents et ont suspendu en tout ou partie les mises en place, à savoir’:

[…]

– Madame C. pour ses trois bâtiments’:

o pour le 1er bâtiment à compter de la semaine 22 de l’année 2011,

o pour le 2e bâtiment de la semaine 12 de l’année 2011,

o pour le 3e bâtiment de la semaine 4 de l’année 2011.

[…]

Pour ces 10 associés coopérateurs, la présidente propose au Conseil d’administration de lancer la procédure prévue à l’article 8 § 8 des statuts visant à prononcer contre eux des sanctions pécuniaires (frais ‘xes et pénalités) en les mettant préalablement en demeure de fournir toutes explications sur les manquements constatés.

La notification aux 10 associés coopérateurs comportera, en outre, mise en demeure de respecter leurs engagements pour l’avenir.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité (6 voix)’».

L’article 27-2 des statuts de la CAFO énonce’: «’le conseil d’administration doit, pour délibérer valablement réunir au moins la moitié de ses membres en exercices. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents’».

Le procès-verbal précité porte mention de la date de la réunion du conseil d’administration et des décisions prises, soit le 15 novembre 2012, les noms des membres présents soit six personnes permettant d’atteindre le quorum, et les noms des membres excusés, soit quatre personnes. Il est donc établi que le conseil pouvait valablement délibérer en présence de six membres sur les dix membres en exercice dont Mme C., coopératrice, ne pouvait d’ailleurs pas en ignorer leur nombre et leur identité. L’article 28-3 des statuts prévoit en outre que, même à l’égard des tiers, lesquels ignorent le nombre et l’identité des administrateurs de la CAFO, la justification du nombre d’administrateurs en exercice et de la qualité d’administrateur en exercice, résulte valablement «’de la simple énonciation, dans le procès-verbal de chaque délibération et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés, des noms tant des administrateurs et des représentants des personnes morales administrateurs présents que des administrateurs absents’».

Il n’est donc pas établi que le procès-verbal du conseil d’administration de la CAFO du 15 novembre 2012 soit non-conforme aux statuts de la coopérative.

L’article 11-2 2° des statuts impose à la coopérative de faire connaître au coopérateur démissionnaire sa décision motivée dans le délai de trois mois à compter de sa demande mais non de notifier le procès-verbal du conseil d’administration. Le moyen de l’intimée tenant à la non-notification du procès-verbal du 15 novembre 2012 est donc inopérant.

Il convient dès lors de constater que les décisions relatives au retrait anticipé de Mme C. et à la mise en ‘uvre de la procédure pouvant conduire à des sanctions pécuniaires sont pleinement motivées aux termes du procès-verbal précité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2012, la CAFO, en la personne de la présidente du conseil d’administration, a notifié à Mme C. la décision prise à la suite de sa demande de retrait anticipé formée le 15 septembre 2012 en ces termes’:

«’J’ai donc soumis votre demande de retrait anticipé au Conseil d’administration, qui l’a rejetée, considérant que vos motifs ne sont pas valables et que votre départ porterait un préjudice au fonctionnement de la C.A.F.O.

En effet, l’âge d’un associé coopérateur et sa décision personnelle de prendre sa retraite n’est pas un motif valable de retrait anticipé, d’autant que l’exploitation peut être reprise par un membre de la famille ou un tiers dans le cadre d’une mutation d’exploitation.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a constaté le non-respect de vos engagements coopératifs et le défaut de mises en place totales sur vos trois bâtiments à compter de 2011 et plus précisément’:

– pour 1er bâtiment à compter de la semaine 22 de l’année 2011,

– pour le 2e bâtiment de la semaine 12 de l’année 2011,

– pour le 3e bâtiment de la semaine 4 de l’année 2011.

Nous sommes donc au regret de vous mettre en demeure d’avoir à fournir par écrit des explications sur les manquements constatés, avant le 15 décembre 2012.

En fonction de ces explications, le Conseil d’administration sera conduit à se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions qu’appelle l’inexécution de vos engagements en application des articles 8.6 et 8.7 des statuts.

Vous pouvez également demander à être entendue par le conseil d’administration, pour lui présenter vos explications de vive voix avant le 15 décembre 2012, étant précisé que le prochain Conseil se réunira le 19 décembre 2012.

Enfin, je vous invite à respecter votre engagement coopératif et à reprendre vos livraisons jusqu’au 31 décembre 2013, à défaut de quoi le Conseil sera également amené à délibérer à nouveau sur votre cas, et à se prononcer sur l’une des deux options suivantes’:

– soit vous poursuivre en justice en vue d’obtenir l’exécution forcée de vos engagements sous astreinte financière,

– soit vous exclure en prononçant à votre encontre les sanctions pécuniaires fixées par l’article 8 § 6 et 7 de nos statuts au titre de vos engagements restant à courir’».

Mme C. ne conteste pas avoir reçu ce courrier recommandé mais soutient, ainsi que le tribunal l’a retenu, qu’il ne présente pas de motivation du refus de retrait anticipé.

Cependant, il convient de constater que le courrier du 27 novembre 2012 a clairement indiqué à Mme C. que son âge et sa décision de prendre sa retraite personnelle ne pouvaient constituer un motif valable de retrait anticipé, et que l’exploitation pouvait être reprise par un membre de la famille ou un tiers.

Aux termes de l’article 11-2 des statuts de la CAFO, ce n’est que lorsque le motif de retrait anticipé est considéré comme valable, que le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d’un associé coopérateur en cours de période d’engagement «’si le départ de celui-ci ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative’». Il s’ensuit que lorsque le motif de retrait anticipé est considéré comme non valable, la coopérative n’a pas à apprécier l’existence d’un préjudice quant à son bon fonctionnement et à motiver sa décision sur ce point.

Le courrier recommandé du 27 novembre 2012 notifié à Mme C. comporte la reproduction des termes de l’article 11-2 3° sur la faculté d’exercer un recours devant la plus prochaine assemblée générale de la CAFO, de sorte que l’intimée est mal fondée à soutenir qu’elle n’était pas informée des voies de recours.

S’agissant des sanctions pécuniaires suite aux manquements de Mme C. constatés par la CAFO, il convient de relever que le conseil d’administration n’a nullement prononcé lesdites sanctions lors de sa délibération du 15 novembre 2012, mais a seulement décidé de mettre en ‘uvre la procédure pouvant aboutir à de telles sanctions et de notifier à Mme C. une mise en demeure de respecter ses engagements pour l’avenir.

Dès lors, l’invitation faite à Mme C., dans le courrier du 27 novembre 2012, d’avoir à faire valoir ses observations écrites sur les manquements constatés, et la notification de son droit à être entendue par le conseil d’administration, étaient de nature à permettre à Mme C. de s’expliquer dans le respect du principe du contradictoire avant qu’il ne soit décidé d’éventuelles sanctions. Dès lors, la procédure prévue à l’article 8 des statuts de la CAFO a été pleinement respectée.

Il résulte de ces éléments que la décision du conseil d’administration de la CAFO en date du 15 novembre 2012 et le courrier d’information du 27 novembre 2012 sont réguliers en la forme, et la décision de refus du retrait anticipé de Mme C. lui est pleinement opposable.

Sur l’existence d’un motif valable de retrait anticipé :

L’appelante considère que Mme C. ne disposait d’aucun motif valable de retrait anticipé de la coopérative’; que la situation de handicap de la fille trisomique de Mme C. n’a jamais été portée à la connaissance du conseil d’administration de la CAFO qui n’a pu le prendre en compte au titre des motifs de retrait anticipé’; qu’aucun associé coopérateur ne peut se retirer en cours d’engagement, et un retrait anticipé ne peut qu’être qu’exceptionnel en application de l’article 11 § 2 des statuts de la CAFO et de l’article R. 522-4 du code rural‘; qu’aux termes de la jurisprudence, ne sont pas considérés comme des motifs valables ni le départ à la retraite ni les difficultés financières d’une coopérative notamment celles ayant conduit la coopérative à différer les règlements aux associés coopérateurs’; qu’elle n’a jamais contesté l’existence d’une créance détenue par Mme C. à son égard’; que face à la crise du secteur avicole et aux impayés auxquels a elle dû faire face, elle n’a eu d’autre choix que d’imputer une partie de ses défauts de paiements sur l’ensemble des associés coopérateurs, à défaut de quoi elle aurait dû constater la cessation des paiements et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire’; que Mme C. ne peut exciper de l’inexécution par la coopérative de ses obligations de paiement au titre de ses livraisons de volailles en décembre 2010, alors qu’elle a continué à apporter ses volailles durant le premier semestre 2011 et à s’approvisionner en gaz auprès de la coopérative jusqu’en février 2012′; qu’elle a cessé d’apporter sa production de volailles à compter de février 2011 alors qu’elle n’a officialisé une demande de retrait anticipé qu’en septembre 2012′; que la créance de Mme C. à l’égard de la CAFO représente 6’% de ses livraisons de 2010 et 1,8’% des livraisons au titre des trois derniers exercices, de sorte que les manquements prétendus, justifiés par des motifs économiques, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat coopératif’; que la jurisprudence n’admet pas qu’un coopérateur puisse demander la résiliation des conventions le liant à une coopérative, en raison des fautes et des irrégularités commises par elle dans sa gestion, seule l’action sociale étant alors ouverte.

L’intimée indique qu’elle disposait de plusieurs motifs valables de démission’; qu’elle était motivée par l’absence de règlement du solde de son dernier enlèvement de volaille, et l’annonce par la CAFO de son incapacité à assurer le paiement des livraisons à venir dans les délais, et du redressement judiciaire en date du 4 février 2011 de la société G., filiale à 100’% de la CAFO’; qu’en accusant plusieurs retards dans les paiements, en modifiant les dispositions contractuelles notamment en supprimant les garanties liées à l’assurance-crédit et en ne respectant pas les conditions de forme dans la procédure de retrait, la CAFO n’a pas exécuté loyalement son contrat, ce qui caractérise un motif valable de retrait supplémentaire’; qu’il existait un motif d’application des dispositions de l’article 1184 du code civil‘; qu’elle a toujours indiqué aux administrateurs de la CAFO qu’elle assurait la production de volailles en partenariat avec la CAFO dans le seul but de financer un projet de chambre d’hôtes avec la création d’un poste de femme de chambre à destination de sa fille présentant un handicap lié à une trisomie 21′; qu’en outre, son âge, connu de l’ensemble des membres du bureau de la CAFO, l’a également incité à mettre un terme à son activité auprès de la coopérative, et compte tenu des incertitudes pesant sur la santé financière de celle-ci, aucun candidat à la reprise ne s’est fait connaître pour reprendre une exploitation agricole dépendante financièrement d’une coopérative au bord de la faillite et n’assurant plus ses paiements auprès de ses adhérents’; que la CAFO ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct et certain.

L’article R.522-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable, dispose’:

«’Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l’appréciation du conseil d’administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l’expiration de sa période d’engagement.

Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s’il n’a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l’article R. 523-3, alinéas 3 et 4’».

L’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que «’la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement’».

Le 15 septembre 2012, Mme C. a écrit à la CAFO un courrier rédigé comme suit’:

«’Je venais par ce courrier dénoncer mon contrat sur mes 3 bâtiments contrat signé le 15/12/1997 au nom de Monsieur C. Jean-Louis

1 -Je suis en âge révolu pour prendre ma retraite à 63 ans

2 – La coopérative CAFO a une créance à mon endroit’».

Si ce courrier fait référence à l’adhésion de l’époux de Mme C., dont elle a pris la suite tant pour l’élevage de volailles qu’en qualité d’adhérente de la coopérative, seule la durée d’engagement au titre du contrat d’adhésion personnelle de Mme C. doit être appréciée.

En l’espèce, Mme C. ayant adhéré à la CAFO le 3 septembre 2008 pour une durée de cinq exercices à compter de l’expiration de l’exercice en cours, elle était engagée jusqu’au 31 décembre 2013. Son retrait anticipé nécessitait donc l’existence d’un cas de force majeure ou d’un motif valable.

Il n’est pas contesté que la CAFO est redevable d’une dette à l’égard de Mme C. d’un montant de 8’267,49 euros, réduit à 7’195,34 euros à la suite d’achats réalisés par cette dernière, cette créance ayant fait l’objet d’une condamnation de la CAFO au profit de Mme C., non contestée en cause d’appel.

La CAFO justifie avoir subi des difficultés financières engendrées par un client, la société G., dont les défauts de paiement étaient évalués à 1,6 millions d’euros au 31 décembre 2010 et qui a été placée en redressement judiciaire, cette situation ayant conduit la CAFO à différer temporairement les règlements aux associés coopérateurs. Le report de paiement des sommes dues à Mme C. comme aux autres coopérateurs ne constitue pas un cas de force majeure ni un juste motif de retrait, au regard des difficultés conjoncturelles de la filière avicole et de la nécessité pour la CAFO de trouver des solutions afin d’éviter de se trouver elle-même en redressement judiciaire.

Si la CAFO a utilisé les fonds de la réserve assurance crédit pour apurer les dettes nées des difficultés financières de la société G., cette utilisation a permis de contribuer aux pertes de l’exercice de l’année 2010 et de prévenir le risque de défaillance ultérieure. Il est justifié que cette décision résulte d’une résolution de l’assemblée générale des associés de la CAFO dont il n’est pas allégué que sa validité aurait été contestée. Il n’est donc pas établi de manquement de la coopérative à ce titre.

En outre, la CAFO justifie que la créance de Mme C. envers la CAFO, d’un montant de 8’267,49 euros, représente 6’% des sommes réglées à Mme C. en 2010, au titre de ses apports de volailles, et 1,8’% des sommes réglées au titre des trois derniers exercices. Le report temporaire de paiement de ladite somme, n’a pas empêché la CAFO de régler à Mme C. les autres livraisons de volailles postérieures à l’année 2010. Le report de paiement de la somme de 8’267,49 euros ne constitue donc pas un motif grave justifiant la résiliation du contrat coopératif, au regard de son faible impact sur la trésorerie de Mme C. et du fait que cette décision était justifiée par le souci légitime de préserver la situation financière de la coopérative dans l’intérêt commun des coopérateurs.

S’agissant de l’âge révolu pour l’admission à la retraite de Mme C., il n’était pas inconnu de celle-ci lorsqu’elle s’est engagée pour cinq années auprès de la CAFO, le 3 septembre 2008, de sorte qu’il ne peut constituer un cas de force majeure. Le départ à la retraite de Mme C. avant l’expiration de la période d’engagement procède d’un choix délibéré, dont il n’est pas établi qu’il coïncide avec la cessation de son exploitation, laquelle pouvait poursuivre avec un repreneur, afin de respecter l’engagement de livrer des volailles jusqu’au 31 décembre 2013. En conséquence, le fait d’atteindre l’âge révolu pour l’admission à la retraite ne peut constituer un motif valable de retrait anticipé de la coopérative.

Mme C. ne justifiant pas d’un motif valable de retrait anticipé de la coopérative, elle se trouve mal fondée à alléguer que son retrait ne causerait pas de préjudice à la CAFO, alors qu’elle s’était engagée à livrer sa production de volailles jusqu’au 31 décembre 2013.

Le conseil d’administration de la CAFO était fondé à ne pas faire droit à la demande de retrait anticipé de Mme C..

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à Mme C. la décision non datée du conseil de surveillance de la CAFO rejetant sa démission et en ce qu’il a constaté la validité de la démission de Mme C. en date du 15 septembre 2012.

Sur la régularité de la décision de la CAFO du 19 décembre 2012 :

L’intimée soutient que la CAFO ne justifie ni du nombre des administrateurs en exercice, ni de celui des administrateurs présents le jour où ladite délibération a été prise et ce, en contravention avec les dispositions de l’article 28 des statuts, rendant impossible tout contrôle, par les juges, de la validité de la délibération’; que la décision du 19 décembre 2012 ne saurait être considérée comme remplissant les conditions de forme légalement et statutairement exigées, de telle sorte qu’elle est nulle et non avenue et, à tout le moins, elle lui est inopposable’; que les droits de la défense ont été gravement méconnus puisque l’invitation faite le 27 novembre 2012 à venir s’expliquer devant le conseil d’administration avant le 15 décembre 2012 pour la réunion du 19 décembre 2012 n’est qu’une supercherie, le conseil s’étant prononcé sur les sanctions pécuniaires lors de la réunion du 15 novembre 2012.

Le procès-verbal de délibération du conseil d’administration de la CAFO en date du 15 novembre 2012 mentionne le vote de la résolution suivante, relatif aux sanctions pécuniaires concernant les coopérateurs défaillants dont faisait partie Mme C.’:

«’Pour ces 10 associés coopérateurs, la présidente propose au Conseil d’administration de lancer la procédure prévue à l’article 8 § 8 des statuts visant à prononcer contre eux des sanctions pécuniaires (frais ‘xes et pénalités) en les mettant préalablement en demeure de fournir toutes explications sur les manquements constatés.

La notification aux 10 associés coopérateurs comportera, en outre, mise en demeure de respecter leurs engagements pour l’avenir.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité (6 voix)’».

Par courrier recommandé du 27 novembre 2012, précédemment relaté, Mme C. a été mise en demeure de respecter ses engagements pour l’avenir, et a été invitée à formuler ses observations sur les manquements contractuels qui lui étaient imputés, avant que le conseil d’administration ne se prononce sur les frais fixes et les sanctions pécuniaires.

Mme C. a été mise en mesure de faire valoir ses explications avant la décision du conseil d’administration sur les sanctions pécuniaires, ce qu’elle a d’ailleurs fait en écrivant à la CAFO, par l’intermédiaire de son conseil, le 12 décembre 2012. En outre, il n’est nullement établi que les sanctions pécuniaires avaient déjà été prononcées lors de la réunion du 15 novembre 2012, le conseil d’administration ayant seulement décidé de mettre en ‘uvre la procédure pouvant conduire au prononcé de sanctions pécuniaires, dont la première étape était la délivrance de la mise en demeure du 27 novembre 2012. L’atteinte aux droits de la défense n’est donc nullement établie, la CAFO ayant par ailleurs respecté la procédure prévue par ses statuts.

Le conseil d’administration de la CAFO, aux termes du procès-verbal de délibération du 19 décembre 2012, a décidé de l’exclusion de Mme C. à l’unanimité et de l’application des sanctions pécuniaires prévues par les statuts.

Ce procès-verbal porte mention de la date de la réunion du conseil d’administration et des décisions prises, les noms des membres présents soit neuf personnes permettant d’atteindre le quorum, et les noms des membres excusés, soit une personne. Il est donc établi que le conseil pouvait valablement délibérer en présence de six membres sur les dix membres en exercice dont Mme C., coopératrice, ne pouvait d’ailleurs pas en ignorer leur nombre et leur identité. La délibération est donc conforme aux statuts de la CAFO.

Mme C. sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulle, voire inopposable la décision du conseil d’administration en date du 19 décembre 2012.

Sur les sanctions pécuniaires applicables au coopérateur :

L’appelante indique que Mme C. n’a pas repris les livraisons malgré la première mise en demeure suivant courrier recommandé en date du 27 novembre 2012′; qu’il a été fait application des sanctions pécuniaires prévues à l’article 8 § 6 et 7 des statuts de la CAFO’; que seule la pénalité statutaire de 20’% a la nature de clause pénale, à l’exclusion de la participation aux frais fixes qui est de droit’; que les pénalités mises à la charge de l’associé défaillant se calculent non pas sur un seul exercice, mais sur la durée de l’engagement restant à courir’; qu’elle n’a pas eu un comportement discriminatoire vis-à-vis de Mme C. par rapport à d’autres associés qui ont fait valoir leur retrait, qui n’étaient pas dans la même situation que cette dernière.

L’intimée soutient que l’application des sanctions pécuniaires n’est pas prévue d’office’; que la CAFO a accepté le départ d’autres producteurs, sans prononcer la moindre sanction à leur encontre et a signé des conventions d’abandon de créance avec d’autres producteurs qui ont donné leur démission’; que la cour pourra s’interroger sur la différence de traitement et la discrimination réalisée par la CAFO à son encontre’; que le conseil d’administration doit motiver sa décision prononçant la sanction, ce qu’il n’a pas fait’; que la CAFO ne justifie pas de son prétendu préjudice’; que les chiffres avancés par la CAFO ne correspondent pas aux charges fixes régulières visées à l’article 8 § 6 des statuts, de sorte qu’ils lui sont inopposables’; que son départ n’a causé aucun préjudice à la CAFO’; que la comptabilité de la CAFO, versée aux débats au titre de la pénalité de 20’%, est globale et ne distingue pas entre les différentes productions (avicole, spécifique ou classique), de sorte qu’elle n’est pas probante’; que les frais fixes et pénalités auxquels prétend la CAFO sont assimilables à des dommages-intérêts et seront considérés comme une clause pénale que la cour réduira, à titre subsidiaire, dès lors qu’elle n’est pas en mesure de les régler.

L’article 8 des statuts de la CAFO stipule en ses paragraphes 6 et 7′:

«’6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs.

Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées et les chiffres d’affaires de l’approvisionnement non effectués pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice du manquement’:

– les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62′;

– les impôts et taxes (compte 63)’;

– les charges de personnel (compte 64)’;

– les autres charges de gestion courante (compte 65)’;

– les charges financières (compte 66)’;

– les charges exceptionnelles (compte 67)’;

– les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68)’;

– les participations des salariés aux résultats de l’entreprise (compte 69)’;

– les impôts sur les sociétés (compte 69).

7. En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d’administration pourra, en outre, décider de prononcer une ou plusieurs des sanctions suivantes’:

1°) Pénalité égale à 20’% de la valeur des produits non livrés, estimés sur la base du prix de règlement aux éleveurs pendant la période où la livraison n’a pas été effectuée, ou 20’% de la valeur des approvisionnements ou des services non sollicités.

2°) Non respect des règles de production et de mise en marché’: application des dispositions du paragraphe 5 de l’article 10.

3°) L’exclusion définitive peut être prononcée par le conseil d’administration en cas de refus de reprise de livraison à la coopérative après mise en demeure et en cas de récidive dans le non-respect des règles de production et de mises en marché.

4°) La coopérative peut refuser d’accepter la livraison des produits de l’associé coopérateur ne correspondant pas aux normes fixées.

Tous frais de gestion et éventuellement tous frais de poursuites quelconques entraînés par la mise en application des sanctions ci-dessus sont à la charge de l’associé coopérateur lorsque la décision du Conseil d’administration prononçant la sanction est devenue définitive soit après recours éventuel, soit en l’absence d’un tel recours.’».

L’article 8 § 8 des statuts de la CAFO prévoit’: «’Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d’administration devra, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mettre en demeure l’intéressé de fournir des explications’».

En application de ces dispositions, la présidente du conseil d’administration a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2012 adressé à Mme C., une mise en demeure de fournir par écrit des explications sur les manquements constatés, avant le 15 décembre 2012, étant précisé qu’en fonction de ces explications, le conseil d’administration se réunissant le 19 décembre 2012 serait conduit à se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions en application des articles 8.6 et 8.7 des statuts.

Le procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 19 décembre 2012 comporte la décision suivante, relative à Mme C.’: «’son courrier de réponse a été vu et transmis à Me G., le conseil a voté à l’unanimité en faveur de son exclusion et de l’application des sanctions pécuniaires prévues par les statuts’».

Cette décision succincte et non précise, ne permet pas de connaître le détail des sanctions pécuniaires que le conseil d’administration a décidé d’appliquer à Mme C., en plus de son exclusion.

Or ces sanctions devaient être choisies parmi celles énoncées par l’article 8 § 7 des statuts, qui ne s’appliquent nullement de plein-droit par seule référence aux statuts.

En outre, la délibération du 19 décembre 2012 ne mentionne pas de décision quant à la participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs qui aurait dû être mise à la charge de Mme C..

Par courrier recommandé adressé à Mme C., le 7 janvier 2013, la présidente du conseil d’administration de la CAFO a sollicité le paiement de la somme de 48’258 euros au titre de la participation aux frais fixes et de la pénalité pour préjudice subi de 2011 au 2e trimestre 2012.

Toutefois, le choix de la sanction et de la participation aux frais fixes s’appliquant à un coopérateur ne respectant pas ses engagements, ne peut résulter, aux termes des statuts de la CAFO, que d’une décision du conseil d’administration et non du président de celui-ci. Le courrier du 7 janvier 2013 ne peut donc pallier l’absence de décision claire, précise et motivée du conseil d’administration, lors de sa réunion du 19 décembre 2013, quant aux frais et aux sanctions devant s’appliquer à Mme C..

Si le conseil d’administration de la CAFO a, dans sa réunion du 3 juin 2016, décidé d’actualiser la participation de Mme C. aux frais fixes et la pénalité pour préjudice subi de 2011 à 2013, à la somme totale de 128’378,82 euros, cette délibération ne peut régulariser l’absence de choix des sanctions et de la participation aux frais fixes, lors de la décision d’exclusion de Mme C. de la coopérative, prise le 19 décembre 2012.

Il convient, en effet, de relever que le conseil d’administration avait d’ores-et-déjà prononcé la sanction d’exclusion définitive de Mme C. lors de sa réunion du 19 décembre 2012, et qu’aucune mise en demeure préalable au prononcé de la participation aux frais fixes et des sanctions pécuniaires, n’avait été adressée à Mme C. avant la réunion du conseil d’administration du 3 juin 2016, de sorte que celle-ci n’a pu faire valoir les explications prévues à l’article 8 des statuts.

La CAFO n’établissant pas l’existence d’une décision motivée du conseil d’administration sur la participation de Mme C. aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs ainsi que sur le type de sanction pécuniaire devant lui être appliquée, il convient de la débouter de ses demandes formées à ce titre.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme C. succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu’il a’:

– déclaré inopposable à Mme C. la décision non datée du conseil de surveillance de la Coopérative agricole des fermiers de l’orléanais rejetant sa démission’;

– constaté la validité de la démission de Mme C. en date du 15 septembre 2012′;

– condamné la Coopérative agricole des fermiers de l’Orléanais à payer à Mme C. la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile‘;

– condamné la coopérative agricole des fermiers de l’Orléanais aux dépens’;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT’:

DÉCLARE opposable à Mme Danièle C. la décision du conseil d’administration de la Coopérative agricole des fermiers de l’Orléanais, en date du 15 novembre 2012, rejetant sa demande de départ anticipé’;

DIT que Mme Danièle C. ne justifie pas d’un motif valable de retrait anticipé de la Coopérative agricole des fermiers de l’Orléanais’;

CONFIRME le jugement pour le surplus’;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile‘;

CONDAMNE Mme Danièle C. aux entiers dépens de première instance et d’appel’:

AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Cour d’appel Orléans Chambre civile 8 Février 2021 Répertoire Général : 19/00959

PERSONNALITE MORALE D’UNE COOPERATIVE AGRICOLE

C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que, si l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime attribue la personnalité morale aux sociétés coopératives agricoles, c’est à la condition qu’elles soient immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et en a déduit qu’en l’absence d’immatriculation avant le 1 novembre 2002, la société coopérative agricole Technique et solidarité avait perdu la personnalité morale et était devenue, de ce fait, une société en participation.

Par ailleurs, ayant, à bon droit, retenu que la société coopérative agricole Technique et solidarité avait perdu la personnalité morale faute de s’être immatriculée avant le 1 novembre 2002 et qu’elle était ainsi devenue une société en participation à cette date, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne pouvait être liquidée selon les règles propres aux sociétés coopératives agricoles, peu important l’expiration du temps pour lequel elle avait été constituée.

Cour de cassation 1re chambre civile 6 Janvier 2021 Numéro de pourvoi : 19-11.949

Page 4 of 4

Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén