Aux termes de l’article R. 522-2 du Code rural :
« La qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription ou par l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit’.
Il est cependant admis par la jurisprudence constante que la production du registre des adhésions ou fichier des coopérateurs ne constitue pas la seule preuve de la souscription de parts sociales permettant d’établir la qualité de coopérateur.
La preuve de cette qualité peut être rapportée par tous moyens, en effet, si la qualité d’associé coopérateur ne s’acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d’autres moyens que la production du registre des adhésions, ainsi la force probante d’un document de mise à jour du capital peut être retenue.
Dans cet arrêt, un associé coopérateur la SARL…… produit en pièce n°12, sous forme de listing informatique, un extrait du compte comptable 1013100 de la SCA, ce document comporte une première colonne identifiant les sociétaires par leur nom et le numéro qui leur est attribué et une seconde colonne à l’entête de laquelle figure la mention ‘Capital Souscrit versé ‘ divisée en deux parties solde Débit / Crédit.
Ce
document est extrait des documents comptables de la SCA liquidée il
donne l’état du capital de celle-ci à la date de l’arrêté de compte.
Cependant
cet élément peut être contredit par le coopérateur s’il fait la
démonstration de ce qu’il a perdu cette qualité en signifiant son
retrait de la coopérative dans les formes légales et statutaires
requises et ce même si les comptes tenus par la SCA font encore
apparaître la valeur de ses parts sociales.
La perte de la qualité d’associé coopérateur est définie par l’article R 523-5 du Code rural :
‘ La démission en fin de période d’engagement, l’exclusion, la radiation ou le retrait de l’associé coopérateur en cours d’engagement d’activité avec l’accord du conseil d’administration entraîne la perte de la qualité d’associé coopérateur’ .
Le
remboursement des parts sociales qui doit en découler est régi par le
même texte qui prévoit : ‘ Cette perte de qualité donne lieu à
l’annulation de ses parts sociales, à défaut de transfert de celles-ci.
Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes :
I° L ‘associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n°47-1 775 du 10 septembre 1 947 portant statut de la coopération, de l’article L. 523-1 ou des troisième et cinquième alinéas de l’article L. 523-7 ,
‘ 2° Le montant du remboursement est réduit dans l’hypothèse et selon les modalités visées à l’article L. 523-2-1 ,
3° Dans
tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts
dus sur ces parts, des dividendes dus aux porteurs de ces parts et des
ristournes qui peuvent revenir à l’intéressé ,
4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de l’engagement prévu au a de l’article L. 521-3, doit être compensé par la constitution d’une réserve prélevée sur le résultat. La dotation a cette réserve est égale au montant de ces parts remboursées pendant l’exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période ;
5° Le
conseil se prononce sur le remboursement et fxe l’époque à laquelle le
paiement de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de
l’article R.522-4 ,
6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ;
7° Tout
membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque
reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu ‘elle est
déterminée par l’article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et
en vers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment
de sa sortie.’
Le
Titre II des Statuts de la SCA intitulé ‘Associés Coopérateurs’ ,
résultant de la dernière modification faite par l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 16 août 2006, développe aux articles 6 à 11, les
conditions d’admission et la durée de l’engagement, les obligations des
associés coopérateurs , la retraite et les conséquences de la sortie.
La durée de l’engagement de l’associé coopérateur est prévue à l’article 7 en ces termes :
‘ (…)
4. La durée de l’engagement est fixée à 10 exercices consécutifs à
compter de l’expiration de l’exercice en cours à la date à laquelle il a
été pris.
5. A
l’expiration de cette durée comme à l’expiration des reconductions
ultérieures, l’engagement se renouvelle par tacite reconduction par
périodes de 5 ans si l’associé n’a pas notifié sa volonté de se retirer
par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins
avant la fin du dernier exercice de la période d’engagement concernée.
Les effets de cette dénonciation sont réglés par l’article 9. (…)’
Concernant le retrait d’un associé coopérateur
à la fin de sa période d’engagement l’article 9 des statuts prévoit au
point 3. :’ 3. La décision de retrait en fin de période d’engagement
doit être notifiée, sous peine de forclusion, trois mois au moins avant
la date d’expiration de cet engagement par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception adressée au président du conseil
d’administration, qui en donne acte. ‘
L’article 11 des statuts règle les conséquences de la sortie d’un associé coopérateur
en ces termes : ‘1. Tout membre qui cesse de faire partie de la
coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour
sa part telle qu’elle est déterminée par l’article 58, envers les autres
membres et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au
moment de sa sortie.’
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la perte de la qualité d’associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles précises liant tant le coopérateur que la coopérative .
Il est établi que M. Jacques R. a adhéré à la coopérative en qualité d’associé coopérateur
à compter du 1er octobre 1988, il justifie en pièce 3 avoir demandé son
retrait de la coopérative par lettre recommandée du 25 juin 1998, soit
trois mois avant l’expiration de sa période décennale d’engagement,
conformément aux articles 7 et 9 des statuts de la SCA.
Il est
rapporté la preuve que la SCA a reçu ce courrier le 29 juin 1998, et a
acté le non renouvellement de l’engagement de M.R. (pièce 4) .
Par courrier du 28 juin 2008, M.R. rappelant le non renouvellement de son contrat d’associé coopérateur
à compter d’octobre 1998 et s’étonnant de n’avoir pas été remboursé de
ses parts sociales, en sollicite à nouveau le remboursement (pièce 5) .
LA SCA indiquant n’avoir pas retrouvé trace de la première demande de
remboursement 1998, indique prendre en compte cette demande à la date du
2 juillet 2008 (pièce 6). Par courrier du 29 décembre 2008 M.R. est
informé de ce que le conseil d’administration a décidé de surseoir au
remboursement de ses parts pour une durée de 10 ans.(pièce 7)
Il
résulte du procès verbal du conseil d’administration de la SCA en date
du 7 février 2013 que la situation de M.R. a été évoqué en ces termes
‘Jacques R. parti en 1998 et qui a exigé le remboursement de son capital
en 2008.’
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, il ne ressort d’aucun des textes applicables reproduits supra que la qualité d’associé coopérateur ne se perd qu’à compter du remboursement de ses parts sociales, en effet le remboursement des parts n’est qu’une conséquence de la perte de la qualité d’associé coopérateur ce ci résultant clairement des dispositions de l’article R 523-5 du Code rural.
Si
l’article 18 des statuts de la coopérative permet à celle-ci de surseoir
au remboursement pendant une période de 10 ans , il sera relevé la
contradiction de cette disposition avec les termes de l’article R523-5
reproduit supra ‘6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne
pourra dépasser la durée de cinq ans ‘ et souligné que le remboursement
est une conséquence perte de la qualité d’associé coopérateur et non une condition de celle-ci.
De même
c’est vainement que le liquidateur de la SCA oppose à M.R. la démarche
de déclaration de créance qu’il a faite à la procédure collective comme
une reconnaissance de sa qualité de d’associé coopérateur, celle-ci n’étant que la concrétisation du souhait de M.R. de se voir rembourser de sommes qu’il estime lui être dues.
Il
ressort de ce qui précède que M.R. a manifesté son retrait de la
coopérative à l’issue de sa première période d’engagement de 10 ans et
ce dans les formes et délais légaux et statutaires. La carence de la SCA
face à la demande de remboursement des parts de M.R. ne saurait
conférer ou maintenir à celui-ci une qualité qu’il a perdue en
signifiant son retrait , lequel est établi à la date du 1er octobre 1998
, de sorte qu’il n’est resté tenu des dettes existantes au moment de sa
sortie que pendant 5 ans c’est à dire jusqu’en octobre 2003 et ne peut
être recherché pour la période postérieure.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions , la SELARL B. ès-qualités sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M.R..
Cour d’appel Poitiers 2e chambre civile 2 Juin 2020 Répertoire Général : 19/00748 Numéro d’arrêt : 218