l’article L. 411-4, alinéa 1, du Code rural et de la pêche maritime : Baux ruraux successifs consentis à des preneurs différents : préférence donnée au bail ayant acquis le premier

Dans une décision du 12 septembre rendue au visa de l’article L. 411-4, alinéa 1, du Code rural et de la pêche maritime et de l’article 1328 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la troisième chambre civile se prononce sur les conditions d’opposabilité du bail au preneur en place en présence de deux baux ruraux successifs portant sur les mêmes biens consentis à des preneurs différents. Elle juge que dans une telle hypothèse, le bail ayant acquis le premier date certaine est opposable au locataire qui, à cette date, était déjà en possession des biens loués en vertu d’un titre antérieur n’ayant pas date certaine si le preneur qui se prévaut de l’antériorité de son titre est de bonne foi, à défaut pour lui de connaître cette situation. A contrario donc, le fait que le preneur qui se prévaut de l’antériorité de son titre a connaissance de cette situation exclut sa bonne foi (V. Cass. 3e civ., 25 juin 1975, n° 74-10.397).

Source

Cass. 3e civ., 12 sept. 2024, n° 22-17.070, FS-B

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