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BAIL RURAL ET CONTINUATION AU PROFIT DU CONJOINT même si la qualité de conjoint est peu avant le décès du fermier en titre

En application de l’article L. 411-34, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès, peu important qu’il n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant son décès.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 Novembre 2022 – n° 21-18.527

Rappel des dispositions de l’article L 411-34 du code rural

Article L411-34

en vigueur depuis le 15 octobre 2014

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 – art. 5

En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.

Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.

Si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante.

COOPERATIVE AGRICOLE Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat

Madame [U] et Monsieur [G] se sont mariés le 30 août 1980 sous le régime de la communauté légale et ont fait l’acquisition durant leur union de terres agricoles attenantes au domicile conjugal, bien propre de l’époux, pour y cultiver des oliviers.

Dans le cadre de la procédure de divorce engagée, des mesures provisoires étaient fixées par une ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019 modifiée par jugement du 4 mars 2021.

L’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019 attribuait à Madame [G] née [U] la jouissance gratuite du domicile conjugal et des terres agricoles attenantes au titre du devoir de secours dû par Monsieur [G].

Les époux [G] établissaient par la suite le 18 juin 2019 un préaccord sur certains points à faire figurer dans le futur acte notarié de partage de leur communauté.

Le 27 août 2019 Monsieur [G] récupéréait la jouissance du domicile conjugal.

Depuis 2017 les olives récoltées sur les terres agricoles communes des époux [G] ont été apportées au moulin exploité par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux pour être transformées en huile, ces derniers pouvant ensuite retirer de l’huile d’olive en contrepartie du règlement de frais de trituration, de stockage et de conditionnement.

Le 18 juin 2019 Monsieur [G] écrivait à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux l’informant qu’il souhaitait récupérer la moitié du stock d’huile d’olive d’un commun accord avec son épouse.

Informée de cette demande Madame [G] née [U], dans un mail adressé à la directrice du Moulin Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux le 22 juillet 2019 s’opposait à cette demande.

Elle informait le 25 juillet 2019 la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux qu’elle venait procéder au retrait du stock d’huile d’olive soit 235,75 litres issus de la production d’olives situées sur les terres agricoles communes.

Suivant exploit de huissier en date du 25 novembre 2019, Monsieur [G] a assigné la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 6.779,25 euros représentant la valeur de l’huile d’olive remise à Madame [G] née [U] outre la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts.

À l’audience du 3 décembre 2020, Monsieur [G] demandait au tribunal de faire droit à son exploit introductif d’instance et de :

* juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux avait commise une faute en remettant l’huile d’olive déposée à une autre personne que celle de Monsieur [G].

*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 6.779,25 euros représentant la valeur de l’huile d’olive dissipée outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.

*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts.

* condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux aux entiers dépens.

* condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*débouter Madame [G] née [U] de l’ensemble de ses demandes.

* ordonner l’exécution provisoire.

La SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux demandait au tribunal de :

*juger que Monsieur [G] et Madame [G] née [U] étaient tous deux déposant et contractuellement liée à la Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Subsidiairement,

* juger que Monsieur [G] a expressément dérogé aux règles applicables au contrat de dépôt.

* juger que Monsieur [G] n’a sollicité auprès de la Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux que la restitution de la moitié de la valeur du stock d’huile.

* juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux pouvait remettre à l’un ou l’autre des époux l’intégralité du stock d’huile.

*débouter Monsieur [G] de ses réclamations.

Très subsidiairement,

* juger que les droits de Monsieur [G] se limitent à la somme de 1.038,20 €.

* juger qu’en sa qualité d’adhérent en service, Monsieur [G] ne peut prétendre au paiement de cette somme qui constitue un achat d’huile mais uniquement à la restitution d’huile A.O.P à hauteur de 117,88 litres.

* condamner Madame [G] née [U] à payer cette somme à Monsieur [G] ou à lui remettre la moitié du stock d’huile.

Subsidiairement,

* juger que la Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera intégralement relevée et garantie par Madame [G] née [U] de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge à la requête de Monsieur [G].

* débouter Monsieur [G] et Madame [G] née [U] de leur demande au titre de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.

* condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] aux dépens.

* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [G] née [U] demandait au tribunal de :

A titre principal.

* débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

*débouter la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [G] née [U].

À titre reconventionnel.

*constater qu’elle n’a commis aucune faute civile mais qu’au contraire elle a agi en toute bonne foi et en toute transparence à l’égard de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux en lui communiquant la décision judiciaire lui attribuant la jouissance exclusive de l’huile d’olive litigieuse et ce préalablement au retrait de l’huile d’olive litigieuse.

*constater que Monsieur [G] a commis une faute civile en engageant la présente action judiciaire à l’encontre de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

*constater que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute civile en appelant en garantie Madame [G] née [U] dans le cadre de la présente procédure.

* constater qu’elle a subi un préjudice moral certain du fait de la présente procédure en lien direct avec les fautes civiles reprochées à Monsieur [G] et à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Par conséquent,

* condamner solidairement Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la présente procédure abusive.

En tout état de cause,

* condamner solidairement Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

* dit que les règles juridiques relatives au dépôt ne sauraient trouver application en l’espèce.

* constaté que Monsieur [G] a donné pour instruction de restituer la moitié de la production d’huile à Madame [G] née [U].

* juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute en restituant la totalité de l’huile d’olive à Madame [G] née [U].

*juger que Madame [G] née [U] a également commis une faute en récupérant la totalité de l’huile d’olive.

*condamné en conséquence la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 2.357,50 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.

* jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera relevée et garantie par Madame [G] née [U] du montant de cette condamnation.

* débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

* débouté la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

* débouté Madame [G] née [U] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

*condamné la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux aux dépens.

*condamné la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*débouté les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Par déclaration en date du 8 mars 2021, Madame [G] née [U] interjettait appel de la dite décision en ce qu’elle a dit :

* juge que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute en restituant la totalité de l’huile d’olive à Madame [G] née [U].

*juge que Madame [G] née [U] a également commis une faute en récupérant la totalité de l’huile d’olive.

*condamne en conséquence la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 2.357,50 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.

* juge que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera relevée et garantie par Madame [G] née [U] du montant de cette condamnation.

* déboute Madame [G] née [U] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

* débouté Madame [G] née [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] née [U] demande à la cour, de :

* infirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a :

– jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute en restituant la totalité de l’huile d’olive à Madame [G] née [U].

– jugé que Madame [G] née [U] a également commis une faute en récupérant la totalité de l’huile d’olive.

– condamné en conséquence la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 2.357,50 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.

– jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera relevée et garantie par Madame [G] née [U] du montant de cette condamnation.

– débouté Madame [G] née [U] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

– débouté Madame [G] née [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Et statuer à nouveau.

*débouter Monsieur [G] de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

*débouter la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [G] née [U].

* condamner solidairement Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la présente procédure abusive.

* condamner solidairement Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, Madame [G] née [U] conteste la qualité de coopérateur de Monsieur [G] en application des statuts de la coopérative et soutient que lesdits statuts de cette dernière ne peuvent régir les relations contractuelles entre la coopérative et les époux [G].

Elle indique que la relation contractuelle les liants à la coopérative doit être qualifié de contrat de prestation de services tel que défini par l’article 1710 du Code civil.

Dès lors elle déclare que s’agissant d’un contrat de prestation de services, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Elle précise également qu’étant mariés sous le régime de la communauté, elle pouvait légitimement disposer des fruits issus des terres communes sans commettre de faute et ce d’autant plus que les mesures provisoires contenues dans l’ordonnance de non-conciliation rendue le 22 janvier 2019 lui attribuait la jouissance exclusive de ces terres sur lesquelles étaient cultivés les oliviers.

Enfin s’agissant du préjudice dont se prévaut Monsieur [G], elle souligne qu’il n’est qu’éventuel et non certain, tant que la liquidation de la communauté entre époux n’a pas eu lieu.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [G] demande à la cour, de :

A titre principal.

* retenir l’existence d’un contrat de dépôt.

À titre subsidiaire,

* retenir l’existence d’une créance de Monsieur [G] à l’encontre de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Confirmant le jugement entrepris.

* dire et juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute en remettant l’huile d’olive déposée à une autre personne que celle de Monsieur [G].

*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux aux entiers dépens de première instance.

Le réformant quant à l’indemnisation.

*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui verser une somme de 6.779,25 € représentant la valeur de l’huile d’olive dissipée, assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.

* condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 2.500€ à titre de dommages-intérêts.

*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant.

*condamner Madame [G] née [U] à lui payer une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive et injustifiée.

*condamner Madame [G] née [U] à lui payer une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

*condamner Madame [G] née [U] aux entiers dépens d’appel.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] fait valoir qu’il est coopérateur de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux, cette dernière étant détentrice d’une valeur en l’occurrence un stock du huile d’olive pour son compte.

Il ajoute que le tribunal judiciaire de Tarascon n’a pas estimé que cette détention relevait du contrat de dépôt.

Il précise que le fait que le produit soit transformé d’olive en huile n’exclut pas le fait que la coopérative continue à relever des obligations du dépôt concernant l’huile, ajoutant cependant que la cour pourra faire sienne l’analyse du premier juge et retenir alors l’existence d’une créance pécuniaire de Monsieur [G] en lieu et place d’une créance de restitution en nature.

Il maintient par ailleurs que quelle que soit l’analyse retenue, la responsabilité de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux demeurera entière et justifiera une confirmation du droit à l’indemnisation.

S’agissant du montant de cette dernière, il s’estime fondé à solliciter la somme de 6.779,25 €

correspondant à la quantité du huile qui aurait dû lui revenir, à savoir :

294,75 litres d’huile d’olive X 23 € = 6.779,25 euros

ainsi que des dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des chefs de préjudices subis du fait de l’absence totale de réponse de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Enfin s’agissant des arguments développés par Madame [G] née [U] à savoir qu’elle se serait vue attribuer la jouissance des terres agricoles au terme de l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019, il rappelle qu’aucune récolte n’est intervenue postérieurement à cette ordonnance.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux demande à la cour, de :

*confirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a exclu l’application des règles du contrat de dépôt.

*débouter Monsieur [G] de ses prétentions, la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux pouvant remettre à l’un ou à l’autre des époux l’intégralité du stock d’huile.

Subsidiairement.

*juger que Monsieur [G] n’a sollicité auprès de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux que la restitution de la moitié de la valeur du stock d’huile.

*condamner Madame [G] née [U] à relever et garantir la concluante de toute condamnation mise à sa charge au profit de Monsieur [G].

*limiter les droits de Monsieur [G] à la somme de 1.650,25 €.

* juger qu’en sa qualité d’adhérent en service Monsieur [G] ne peut prétendre au paiement de cette somme qui constitue un achat d’huile mais uniquement à la restitution d’huile AOP à hauteur de 117,88 litres.

*condamner Madame [G] née [U] à payer cette somme à Monsieur [G] ou à lui remettre la moitié du stock d’huile.

*condamner Madame [G] née [U] à relever intégralement et garantir la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge à la requête de Monsieur [G].

*débouter Monsieur [G] et Madame [G] née [U] de leurs demandes au titre des dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.

*condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux indique que le tribunal a jugé qu’en sa qualité de coopérateur, Monsieur [G] était le seul à pouvoir être rémunéré en contrepartie des apports qu’il avait effectués et que dès lors elle avait commis une faute en remettant le stock d’huile à Madame [G] née [U].

Toutefois elle indique qu’aux termes de la pratique mise en place par les époux [G] depuis 2017, les époux récupéraient l’huile d’olive l’un ou l’autre indistinctement ce qui explique pourquoi une salariée de la coopérative avait pu remettre l’intégralité du stock d’huile à Madame [G] née [U].

Par ailleurs elle soutient que les différents accords ou décisions de justice concernant les époux [G] ne sauraient lui être opposés, rappelant toutefois que les règles légales du régime de la communauté prévoient à l’article 1421 du Code civil que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seuls les biens communs et d’en disposer.

La SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux souligne également que Monsieur [G], en première instance et devant la présente cour, sollicite sa condamnation au paiement de la valeur de la totalité du stock d’huile remise à Madame [G] née [U] alors qu’il avait décidé de partager le stock d’huile à parts égales avec cette dernière, la réclamation amiable présentée par le conseil de celui-ci ne concernant que la moitié du stock d’huile de sorte qu’il ne saurait aujourd’hui solliciter la condamnation de la concluante à lui régler l’intégralité de la valeur du stock d’huile.

S’agissant du montant des demandes formulées par Monsieur [G], la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux relève que la somme de 23 € le litre d’huile a été fixée arbitrairement par Monsieur [G] , expliquant que le prix de vente aux particuliers tel que précisé sur le site Internet ne correspond à aucun moment aux prix pratiqués avec les coopérateurs qui, selon les prix fixés par le conseil d’administration de la coopérative opposables aux coopérateurs est de 14 € HT le litre.

Enfin elle indique que Monsieur [G] étant considéré comme un adhérent en service, ce qui correspond à un adhérent qui ne vend pas de l’huile à la coopérative mais apporte simplement sa récolte d’olives, cette dernière ne peut lui acheter le stock d’huile de sorte que seule une restitution à hauteur de la moitié du stock est possible.

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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2022 et mise en délibéré au 1er septembre 2022.

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1°) Sur l a qualification de la relation contractuelle entre la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux et les époux [G]

Attendu que les alinéas 1 et 2 de l’article 12 du code de procédure civile disposent que ‘le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.’

Attendu que Monsieur [G] soutient que l’opération consistant à apporter des olives pour qu’elles soient transformées en huile d’olive doit être qualifiée de contrat de dépôt conformément aux dispositions de l’article 1915 et suivants du Code civil.

Que Madame [G] née [U] conteste cette qualification et soutient que la relation contractuelle les liant à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux doit être qualifiée de contrat de prestation de services, Monsieur [G] ne pouvant prétendre à la qualité de coopérateur en application des dispositions des statuts de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Attendu que l’article 1915 du Code civil dispose que ‘le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer en nature.’

Qu’il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 1932 dudit que ‘le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.’

Qu’il est acquis aux débats que l’opération réalisée consiste à apporter des olives à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux pour les voir transformer en huile d’olive après trituration de ces dernières.

Qu’il est dès lors manifeste qu’il s’agit de deux choses différentes, la création d’une valeur nouvelle excluant la qualification de contrat de dépôt.

Qu’il convient dés lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que les règles juridiques relatives au dépôt ne sauraient trouver application en l’espèce.

Attendu que Madame [G] née [U] fait valoir que c’est à tort que le jugement querellé a considéré que la relation juridique entre les époux [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux était régie par les statuts constitutifs de la coopérative.

Attendu en effet qu’il résulte du Titre II, article 7.3 des statuts de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux que ‘ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs souscrire ou acquérir le nombre de parts sociales prévu à l’article 14 ci-dessous.’

Qu’il est indiqué au point 5 dudit article que ‘ l’admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d’administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.’

Que le point 6 dudit articles énonce qu’il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégorie de parts telles que prévues à l’article 14 ci-après.’

Que Monsieur [G] soutient qu’il est coopérateur de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux et verse à l’appui de ses dires une convocation à l’assemblée générale de septembre 2018 et septembre 2019 au nom de Monsieur d'[M] [G] ainsi qu’un retrait oléiculteur à son nom en date du 27 août 2018.

Que ces éléments ne suffisent pas à démontrer la qualité de coopérateur de ce dernier, Madame [G] née [U] produisant également des retraits oléiculteur au nom de Monsieur et Madame [G] de 25 juillet 2019 et du 2 janvier 2019.

Que la cour relève également que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux mentionne dans ses conclusions que Monsieur [G] est considéré comme un’ adhérent en service’ ce qui correspond à un adhérent qui ne vend pas d’huile à la coopérative mais apporte simplement sa récolte d’olives, ajoutant qu’il n’a jamais été coopérateur en collecte/ vente mais uniquement coopérateur en service.

Qu’il convient de souligner que cette nuance n’apparaît nullement dans les statuts.

Qu’en l’état, faute de produire aux débats le fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégorie de parts telles que prévues à l’article 14 des statuts comme prévu à l’article 7.6 du titre II des statuts de la Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux ou la décision du conseil d’administration entérinant l’admission des associés coopérateurs tel que mentionné à l’article 7.5 du titre II des statuts de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux, il y a lieu d’infirmer la jugement querellé en ce qu’il dit que les relations contractuelles entre le époux [G] et cette dernière étaient régies par les statuts de la coopérative, Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux ne rapportant pas la preuve que celui-ci estassociécoopérateur.

Attendu qu’il résulte des éléments produits aux débats que la relation contractuelle liants les époux [G] à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux s’analyse en une prestation de service au terme de laquelle un professionnel, à savoir la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux, qui est le prestataire de service, s’engage à fournir un service à un client contre une rémunération, cette notion de contrat de prestation de service étant définie au terme de l’article 1710 du Code civil sous l’appellation « louage d’ouvrage ».

Qu’ainsi les époux [G] apportaient leur récolte d’olives à la coopérative qui s’engageait en contrepartie à leur remettre une quantité précise d’huile d’olive moyennant la prise en charge des frais de trituration, de stockage et de conditionnement.

Qu’il convient dés lors de dire et juger que les relations contractuelles entre les différentes parties sont régies par les dispositions de l’article 1710 du Code civil.

2°) Sur les fautes commises par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux et Madame [G] née [U]

Attendu que Monsieur [G] soutient que la responsabilité de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux se trouve engagée.

Qu’il rappelle en effet qu’au mois de juin 2019 des correspondances électroniques ont été échangées avec la coopérative dans lesquelles il exposait se trouver en procédure de divorce d’avec Madame [G] née [U], indiquant que dans le cadre d’un mail du 18 juin 2019, il faisait part de ce qu’un accord avec son épouse avait été trouvé portant sur le partage par moitié du stock d’huile.

Qu’il ajoute que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux ne pouvait ignorer cette situation et qu’en remettant l’intégralité du stock d’huile à Madame [G] née [U], cette dernière a commis une faute.

Attendu que Madame [G] née [U] maintient que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux n’a commis aucune faute le 25 juillet 2019 en lui laissant retirer l’intégralité du stock d’huile d’olive issue des terres communes aux époux [G] dont elle avait en outre la jouissance gratuite et exclusive depuis l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019.

Qu’elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque faute à l’endroit de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Attendu que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux précise qu’au terme de la pratique mise en place par les époux [G] depuis 2017, ces derniers récupéraient l’huile d’olive l’un ou l’autre indistinctement, le couple étant ainsi considéré comme déposant des olives sans que jamais Monsieur [G] n’ait contesté le libellé des factures établies au nom des deux époux.

Qu’elle ajoute au demeurant que les différents accords décision de justice concernant les époux [G] ne sauraient lui être opposés rappelant au surplus que l’huile était un bien de communauté.

Attendu qu’il convient de relever que les relations contractuelles établies entre les parties n’ont été formalisées par aucun écrit.

Qu’il ressort cependant des nombreuses factures établies par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux en date des 24 octobre 2018, 2 janvier 2019, 12 janvier 2019, 15 janvier 2019, 28 janvier 2019, 26 mars 2019 et 25 juillet 2019 au nom de Monsieur et Madame [G], sans que Monsieur [G] n’ait émis la moindre protestation, que ces derniers étaient considérés comme déposant des olives.

Que cette pratique instaurée explique qu’une salariée de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux ait pu remettre l’intégralité du stock d’huile à Madame [G] née [U], cette dernière n’ayant commis aucune faute en venant récuperer la totalité de ce stock.

Qu’en effet les prétendus accords et décisions de justice sont inopposable à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Que le sort du stock d’huile et sa valeur sera ultérieirement réglé dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.

Qu’en l’état il convient de dire et juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de Monsieur [G].

Qu’il y a lieu dés lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux avait commis une faute en restituant la totalité de l’huile d’olive à Madame [G] née [U], que Madame [G] née [U] avait également commis une faute en récupérant la totalité de l’huile d’olive et en ce qu’il a condamné la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 2.357,50 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019 et jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera relevée et garantie par Madame [G] née [U] du montant de cette condamnation.

3°) Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que Madame [G] née [U] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la présente procédure abusive.

Qu’elle soutient en effet que les fautes de Monsieur [G] se caractérisent par son intention de nuire à travers la présente procédure et par le fait qu’il sollicitait du tribunal la condamnation de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer l’intégralité de l’huile d’olive litigieuse alors même qu’il se prévalait d’un accord pour le partage par moitié de l’huile d’olive.

Qu’elle ajoute que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux l’a attrait aussi, par sa mauvaise foi, de manière abusive dans la présente procédure.

Attendu qu’il convient de relever que Monsieur [G] n’a pas attrait Madame [G] née [U] devant la juridiction de première instance , cette dernière étant devenue partie à la présente procédure à la suite de l’appel en garantie diligenté par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Que dés lors l’intention de nuire de Monsieur [G] n’apparait pas établie.

Qu’enfin la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux considérant que les époux [G] étaient tous les deux déposant des olives et Monsieur [G] faisant état d’accord passé avec Madame [G] née [U], l’appel en garantie diligentée par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à l’endroit de cette dernière ne saurait être qualifié d’abusif.

Qu’il convient par conséquent de débouter Madame [G] née [U] de cette demande de dommages et intérêts.

Attendu que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux demande à la cour de condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.

Qu’elle indique avoir été la victime collatérale du contentieux directement lié au divorce des époux [G]/[U] et subi un préjudice du fait du comportement procédural de ces derniers.

Que cette demande sera rejetée faute pour la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux

de démontrer un préjudice certain.

Attendu que Monsieur [G] sollicite la condamnation de Madame [G] née [U] au paiement de la somme de 2.500 € de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive et injustifiée.

Qu’il sera débouté de cette demande en l’état de sa condamnation.

4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’

Qu’en l’espèce, Monsieur [G] est la principale partie succombant en appel.

Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé sur ce point, de condamner Monsieur [G] à payer à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et condamner Monsieur [G] à payer à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la somme de 1.500 euros à Madame [G] née [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que les règles juridiques relatives au dépôt ne sauraient trouver application en l’espèce.

STATUANT A NOUVEAU,

DIT que les relations contractuelles entre Monsieur [G], Madame [G] née [U] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sont régies par les dispositions de l’article 1710 du Code civil.

DÉBOUTE Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE Monsieur [G] à payer la somme de 1.500 euros à Madame [G] née [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 1 Septembre 2022 – n° 21/03407

Retrait d’un associé coopérateur dans une coopérative agricole

EXPOSE DU LITIGE :

La société coopérative agricole ‘Uniré’ dont le siège social est à [Localité 3], a une activité de collecte de raisins et vinification et une activité de collecte et commercialisation de pommes de terre.

M. [E], adhérent à la SCA Uniré depuis le 7 mai 1983, a exercé son activité à compter du 1er avril 1996 sous la forme d’une EARL dénommée EARL L’Albatros.

Le 25 février 2011, l’EARL L’Albatros a informé la SCA Uniré de son retrait de l’activité maraîchère, tout en demandant le remboursement des parts sociales concernant la production de pommes de terre.

Il lui a été répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2011 qu’il ne pouvait se désengager ‘dès cette campagne’, précisant ‘Vous n’êtes pas sans ignorer les statuts de la coopérative et particulièrement l’article 8 ‘Obligations des associés coopérateurs’.

Puis, le 1er août 2011, la SCA Uniré l’a informé que son retrait ne pourrait être effectif avant le 1er août 2014, lui rappelant et reproduisant in extenso les dispositions de l’article 11 et de l’article 8 paragraphes 4, 5, 6 et 7 des statuts.

Le courrier se terminait de la façon suivante : ‘Avant de se prononcer sur l’éventuelle mise en oeuvre de la participation aux frais fixes et des sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 de l’article 8 des statuts et retranscrits ci-dessus, le conseil d’administration vous met en demeure, par les présentes, de fournir des explications sur les manquements constatés à vos obligations d’associé coopérateur, mentionnés ci-avant.

A défaut de réponse dans un délai de 30 jours à compter de la réception des présentes, ou en cas d’explications fournies dans ce délai et estimées insuffisantes ou impropres à justifier les manquements constatés, le conseil d’administration se réunira pour statuer sur les sommes qui seront éventuellement mises à votre charge en application des dispositions évoquées ci-dessus.’

Le 29 août 2011, M. [E] a répondu que la SCA connaissait ‘entièrement les raisons de son désengagement de l’activité maraîchère précisant : ‘puisque c’est vous qui l’avez provoqué.’

Le conseil d’administration a, le 21 septembre 2011, prononcé à l’unanimité l’exclusion de L’EARL L’Albatros de la coopérative.

Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2011, la SCA Uniré a notifié à M. [E] la décision d’exclusion dans les termes suivants :

‘Monsieur,

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du ler Août 2011 (avis de réception du 3 Août), nous vous avons mis en demeure de fournir des explications relatives aux manquements constatés au titre de vos obligations d’associé coopérateur.

Par lettre en date du 29 Août 2011, vous n’apportez aucune explication relative à votre désengagement de l’activité.

Le conseil d’administration, réuni le 21 Septembre 2011, a statué sur les conséquences qu’il y avait lieu de mettre en oeuvre à la suite de votre désengagement.

A cet effet et conformément aux paragraphes 6 et 7 de l’article 8 des statuts, dont le texte a été reproduit dans notre lettre du 1er Août 2011, le conseil d’administration a décidé qu’il serait mis à votre charge une participation aux frais fixes dont le montant serait déterminé d’après les comptes de l’exercice clos le 31 Juillet 2011.

Nous vous informerons prochainement du montant de cette participation.

Par ailleurs, le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de vous exclure de la coopérative avec effet immédiat, c’est-à-dire à compter de l’exercice ouvert le 1er août 2011.

En tant que de besoin, nous vous rappelons qu’en tant qu’associé coopérateur vous étiez tenu de respecter l’intégralité des dispositions statutaires de la coopérative, ces statuts étant à la disposition de tous les adhérents pour consultation à la coopérative.

L’article 8 des statuts stipule que :

‘1. L’adhésion à la coopérative entraîne, pour l’associé coopérateur :

a) l’engagement de livrer ‘la totalité des produits de son exploitation, tels qu’ils sont définis à l’article 3 ci-dessus, réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux’. En aucun cas, unassociécoopérateur ne peut procéder à la vente directe en acquit, CRD et laissez-passer au départ de sa propriété.

Comme nous l’indiquions dans notre lettre du 1er août 2011, c’est l’infraction répétée à ces dispositions qui motive l’exclusion dont vous faites l’objet.’

Suivant mise en demeure du 2 mars 2012, la SCA Uniré a demandé à l’EARL L’Albatros le paiement de la somme de 31.959,74 euros au titre de la participation aux frais fixes puis l’a assignée ainsi que M. [E] en paiement de cette somme devant le tribunal de grande instance de La Rochelle.

Par jugement du 23 avril 2014, le tribunal de grande instance de La Rochelle a :

– mis hors de cause M. [E] ;

– annulé la décision du conseil d’administration de la SCA Uniré en date du 21 septembre 2011 prononçant l’exclusion de l’EARL L’Albatros ;

– validé la demande de retrait formée par l’EARL L’Albatros ;

– débouté la SCA Uniré de ses demandes ;

– condamné la SCA Uniré à payer à l’EARL L’Albatros la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCA Uniré a relevé appel de cette décision, et par arrêt du 30 octobre 2015, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement en ce qu’il a mis hors de cause M. [E], l’a infirmé pour le surplus, a dit bien fondé le refus du conseil d’administration d’accepter le retrait de l’EARL L’Albatros, condamné l’EARL L’Albatros à payer à la SCA Uniré la somme de 31.959,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012, débouté l’EARL L’Albatros de sa demande d’annulation de la décision d’exclusion du 21 septembre 2011, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’EARL L’Albatros aux dépens.

Sur pourvoi de M. [E] et de L’EARL l’Albatros, la cour de cassation a, par arrêt du 17 janvier 2018, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, condamné la société Uniré aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée.

La cour de cassation a considéré que, pour dire bien fondé le refus de la coopérative d’accepter le retrait de l’EARL, en retenant que celle-ci devait justifier d’un motif valable, c’est-à-dire, selon l’article 11 des statuts, d’un cas de force majeure, alors qu’aux termes de l’article 11 des statuts, le motif valable de retrait invoqué par l’associé coopérateur se distingue du cas de force majeure, la cour d’appel avait méconnu son obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

Elle a par ailleurs estimé que, pour rejeter la demande d’annulation de la décision d’exclusion litigieuse, la cour d’appel avait retenu que la coopérative a entendu sanctionner la récidive de son sociétaire, et énoncé que constitue un manquement continu contrevenant de manière répétée aux obligations de l’EARL, le fait pour celle-ci de ne pas avoir livré sa récolte à la coopérative au cours de la campagne 2011, et qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la récidive reprochée à l’EARL, elle avait privé sa décision de base légale.

La cour d’appel de Poitiers, saisie sur renvoi de cassation par déclaration de saisine du 8 mars 2018, a, par arrêt du 8 janvier 2019 :

– révoqué l’ordonnance de clôture en date du 11/10/2018, et prononcé la clôture à la date du 08/11/2018,

– débouté la SCA Uniré de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. [X] [E] et de l’EARL l’Albatros,

– dit irrecevables comme nouvelles les demandes formées par M. [X] [E] et de L’EARL l’Albatros, de : ‘A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de la SCA Uniré, constaté que celle-ci a manifestement commis un abus de droit, En conséquence, la condamner à payer à l’EARL l’Albatros la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts’, confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a

condamné la SCA Uniré à payer à l’EARL l’Albatros la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, et, statuant à nouveau, a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, et enfin condamné la SCA Uniré aux dépens d’appel.

La SCA Uniré a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, et, par arrêt du 9 septembre 2021, rectifié le 2 décembre 2021, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers au motif de la violation par la cour de l’article 1037-1 du code de procédure civile en ce qu’elle avait rejeté la demande de la coopérative de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 6 août 2018 par M. [E] et l’EARL, ainsi que leurs conclusions postérieures.

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, laquelle a été saisie par déclaration de saisine de la SCA Uniré le 24 novembre 2021.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2022, la SCA Uniré demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 avril 2014 par le tribunal de grande instance de La Rochelle ;

– la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

– dire et juger bien fondé le refus, par la société coopérative agricole Uniré, du retrait de l’EARL l’Albatros ;

– dire et juger bien fondée l’exclusion de l’EARL L’Albatros prononcée par la société coopérative agricole Uniré ;

– condamner en conséquence in solidum M. [X] [E] et l’EARL L’ Albatros à lui verser la somme de 31.959,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012 ;

– dire et juger que les intérêts échus seront capitalisés en application et dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

– condamner in solidum M. [X] [E] et l’EARL L’ Albatros à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum M. [X] [E] et l’EARL L’ Albatros à supporter les dépens.

La SCA Uniré fait valoir que :

– l’engagement coopératif à durée déterminée lie l’associé coopérateur jusqu’à son terme, sous réserve de deux hypothèses exclusivement, l’existence d’un cas de force majeure ou l’existence d’un motif valable tel qu’apprécié par le conseil d’administration, qu’en l’espèce, nulle situation présentant les caractéristiques cumulatives – extériorité, irrésistibilité et imprévisibilité – de la force majeure ne peut être alléguée par l’EARL L’Albatros pour justifier son retrait,

– l’EARL n’établit pas à l’appui de sa demande de retrait l’existence d’un motif valable que le conseil d’administration de la coopérative, à titre exceptionnel, aurait dû accepter et qu’il aurait fautivement rejeté, étant précisé que l’article 11 des statuts ne lui fait pas l’obligation d’accepter en ce cas la démission, contrairement à l’hypothèse d’un cas de force majeure,

– les conditions de retrait d’unassociécoopérateur résultent également de l’article 11 des modèles de statuts obligatoires des sociétés coopératives agricoles d’origine réglementaire auxquels il est conforme, y compris encore

l’article 11 de la dernière version du modèle de statuts résultant de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles, et ce, en application de l’article R 522-4 du code rural,

– l’obligation d’apport, en l’occurrence total, de la production des associés coopérateurs à la coopérative de collecte-vente dont ils sont membres constitue l’une des obligations les plus fondamentales auxquelles ils soient soumis,

– dès lors qu’une violation de l’obligation d’apport total imposée par l’article 8 des statuts est établie sans l’excuse justifiée de la force majeure, l’article 12 autorise l’exclusion pour ‘des raisons graves’ tel, au premier chef, le défaut d’apport, aucune condition de récidive n’étant requise par l’article 12,

– que même si la cour devait considérer que l’exclusion prononcée était exclusivement fondée sur l’article 8 paragraphe 7 point d) des statuts et non sur l’article 12, elle n’en jugerait pas moins l’exclusion justifiée, car le comportement de l’associé coopérateur en l’espèce relève bien de la ‘récidive’,

– la notion de récidive évoquée par l’article 8 paragraphe 7 point d) des statuts de la coopérative ne peut se rapporter à l’hypothèse de manquements intervenus à l’échelle de plusieurs exercices, puisque cette situation est expressément distinguée de la récidive par l’article 8 paragraphe 7 point d),

– aucun texte ni aucune jurisprudence n’obligeait la coopérative à détailler, dans le procès-verbal ou la notification d’exclusion, le caractère répété de la violation alléguée de l’obligation d’apport,

– la condition potestative n’étant une cause de nullité que lorsqu’elle est potestative de la part de celui qui s’oblige, et non de part de celui envers qui l’obligation est contractée, l’article 11 des statuts ne saurait donc être annulé,

-la procédure d’exclusion, qui n’est pas soumise à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme est régulière, a respecté l’article 8 paragraphe 8 des statuts, et l’EARL L’Albatros a incontestablement disposé de la possibilité de faire valoir ses explications à l’encontre des griefs qui lui avaient été notifiés,

– une même campagne donne lieu à plusieurs arrachages, c’est pour cette raison que la violation de l’obligation d’apport a été répétée pour la campagne 2010/2011 et c’est en cela que la condition de récidive, à la supposer requise, doit être jugée remplie,

– l’exclusion est valable même si l’on considère que l’exclusion n’était en rien fondée sur l’article 12 des statuts (lequel vise pourtant spécifiquement et précisément l’exclusion en cas de violation de l’obligation d’apport), mais exclusivement fondée sur l’article 8 paragraphe 7 point d) des statuts de la coopérative qui n’est, lui, pas d’origine réglementaire, et selon lequel l’exclusion est permise ‘soit en cas de récidive au cours de la période d’engagement, soit lorsque l’intéressé a manqué à ses engagements pendant plusieurs exercices consécutifs’.

Par conclusions notifiées par RPVA en date du 18 mai 2022, M. [X] [E] et l’EARL L’ Albatros demandent à la cour de : 

– dire et juger nulles et de nul effet les dispositions statutaires de la société SCA Uniré et en particulier son article 11 relatif au retrait des associés ;

– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors cause M. [X] [E], a dit et jugé valable et bien fondée la demande de retrait de la société SCEA L’Albatros et annulé la décision d’exclusion de cette dernière en date du 21.09.2011 ;

– débouter la SCA Uniré de toutes ses demandes, fins et moyens et l’y dire mal fondée ;

– condamner la société SCA Uniré à payer à la société SCEA L’Albatros la somme de 10.000 euros au titre et en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

M. [E] et l’EARL L’Albatros soutiennent que :

– la clause de l’article 11, qui organise les possibilités contractuelles de retrait, et qui sont donc impulsives du consentement au pacte social, est objectivement et totalement potestative en ce sens que le juste motif (motif valable) n’est aucunement décrit, et laissé à la seule et discrétionnaire appréciation du conseil d’administration de la société cocontractante,

– la SCA Uniré ne justifie pas avoir régulièrement convoqué l’EARL L’Albatros ni son gérant à l’assemblée générale extraordinaire en date du 29.01.2010, ni lui avoir signifié les nouveaux statuts issus de cette assemblée,

– les causes du retrait sont connues, explicitées dans une lettre en date du 29.08.2011, et ces faits et cette motivation ‘ le pacte social d’une société coopérative contenant et comprenant un affectio societatis renforcé – sont une cause légitime de retrait,

– la décision de rejet de la demande de retrait n’a jamais été faite explicitement,

– il n’est produit aucune pièce (ni d’ailleurs soutenu aucune faute) sur le comportement de l’EARL L’Albatros à l’égard de ses obligations d’approvisionnement exclusif pendant les dix-huit années de son adhésion, et la faute fondant cette exclusion, constituée par le caractère répété du défaut d’apport de la récolte n’est pas démontrée, alors que la société SCA Uniré a elle-même fondé la gravité de la faute fondant sa décision d’exclusion par son caractère répété, qu’elle ne peut d’ailleurs pas soutenir puisqu’elle ne dispose que d’une faute unique, à la supposer établie.

Le dossier a été fixé à l’audience du 12 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS :

En premier lieu, il n’est pas contesté que le litige ne concerne que L’EARL l’Albatros, seule adhérente de la coopérative, et non M. [E], lequel a en conséquence été mis hors de cause à juste titre par le premier juge.

– Sur l’exclusion :

Le refus de retrait notifié le 22 avril 2011 par la SCA Uniré rappelle à L’EARL l’Albatros les dispositions de l’article 8 des statuts et l’impossibilité pour l’entreprise de se désengager de la campagne.

La mise en demeure du 1er août 2011 reproduit in extenso les dispositions de l’article 11 (relatif à la faculté de retrait des associés coopérateurs) et de l’article 8 paragraphes 4, 5, 6 et 7 des statuts.

L’article 8 des statuts, expressément visé dans ce courrier, rappelle notamment les obligations de l’associé coopérateur, la durée de son engagement, la possibilité pour le conseil d’administration de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs, ainsi que les motifs d’exclusion, listés au paragraphe 7 d.

Plus précisément, l’article 7d mentionne :

‘En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par unassociécoopérateur, le conseil d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : …

d) l’exclusion de la société, sans préjudice du paiement de la participation aux frais et des sommes compensatrices du dommage subi et de toutes pénalités s’y ajoutant, soit en cas de récidive au cours de la période d’engagement, soit lorsque l’intéressé a manqué à ses engagements pendant plusieurs exercices consécutifs.

D’autre part, en cas de récidive au cours de la période d’engagement, les pénalités ci-dessous pourront être doublées, sans préjudice de l’exclusion ;…’

L’article 8.8 précise : ‘Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d’administration devra, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mettre en demeure l’intéressé de fournir des explications.’

A la suite de la demande d’explication du 1er août 2011, le conseil d’administration qui s’est réuni le 21 septembre 2011 a prononcé l’exclusion de L’EARL L’Albatros au motif de l’absence d’apport à la coopérative de sa récolte de pommes de terre 2011.

La notification de la décision d’exclusion effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2011 se réfère exclusivement à l’article 8 des statuts et à ‘l’infraction répétée à ces dispositions’qui motive l’exclusion prononcée, de sorte que c’est à tort que la SCA Uniré fait valoir, pour justifier sa décision, les dispositions de l’article 12 des statuts.

Par ailleurs, l’article 8 des statuts ne prévoit la possibilité d’exclure unassociécoopérateur qu’en cas de récidive au cours de la période d’engagement, ou lorsque l’intéressé a manqué à ses engagements pendant plusieurs exercices consécutifs.

La notion de période d’engagement fait référence à la durée de l’engagement de l’associé coopérateur telle qu’elle est fixée à l’article 8.4 et 8.5, soit une durée de vingt-cinq exercices consécutifs, renouvelable par tacite reconduction par périodes de cinq ans.

L’exercice visé par ce même texte correspond à la période annuelle séparant deux comptes de résultat, comme le mentionne expressément la lettre du 19 octobre 2011 qui précise que l’exclusion est prononcée à effet immédiat ‘c’est-à-dire à compter de l’exercice ouvert le 1er août 2011″.

Aux termes de l’article 8 des statuts, l’exclusion ne peut en conséquence être prononcée qu’en cas de récidive entre deux exercices et non pas, comme l’a fait le conseil d’administration en raison des manquements constatés au cours d’un même exercice, le fait que les livraisons interviennent en plusieurs fois au cours du même exercice n’ayant pas pour effet de rendre possible l’exclusion pour des manquements commis au cours de la même campagne, les dispositions de l’article 8 étant très claires à cet égard.

Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a annulé la décision du conseil d’administration de la SCA Uniré en date du 21 septembre 2011 prononçant l’exclusion de L’EARL l’Albatros, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

– Sur le retrait :

L’article 11 des statuts de la coopérative prévoit que l’associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant expiration de sa période d’engagement, sauf cas de force majeure, ou sauf autorisation de démissionner donnée par le conseil d’administration ‘en cas de motif valable’ et ‘à titre exceptionnel’.

Contrairement à ce que soutiennent M. [E] et L’EARL l’Albatros, cette clause n’est pas nulle en ce qu’elle laisse au conseil d’administration la seule et discrétionnaire appréciation du motif valable invoqué à l’appui d’une démission d’unassociécoopérateur, alors que celui-ci dispose de la possibilité de contester judiciairement la décision prise par le conseil d’administration, les juges exerçant leur contrôle non seulement sur les conditions de forme, mais aussi sur la valeur du motif invoqué par l’associé coopérateur et des raisons du refus opposé par le conseil d’administration.

En l’espèce, L’EARL l’Albatros n’a invoqué la force majeure, ni dans sa lettre de démission, ni dans son courrier explicatif du 29 août 2011. Ce même courrier n’évoque aucun motif, se contentant d’indiquer ‘Vous connaissé (sic) entièrement les raisons de mon désengagement de l’activité maraîchère puisque c’est vous qui l’avait (re-sic) provoqué’.

Dès lors que la force majeure n’était pas invoquée par l’associé coopérateur, il incombait au conseil d’administration de se prononcer sur l’existence d’un motif valable tel qu’énoncé au dit article 11.

Le procès verbal du conseil d’administration du 8 mars 2011 au cours duquel il a été décidé de s’opposer à la démission de L’EARL l’Albatros ne fait mention d’aucune délibération quant au motif du retrait.

Si L’EARL l’Albatros n’a pas, dans sa lettre du 25 février 2011, indiqué le motif de son retrait, l’article 11 des statuts n’exigeant pas une telle précision ab initio, le refus de retrait décidé le 8 mars 2011 par le conseil d’administration est intervenu sans qu’ait été demandé à L’EARL de donner les raisons de sa démission, de sorte que le conseil d’administration n’a pas été en mesure de statuer régulièrement sur l’existence d’un motif valable tel que prévu par l’article 11-2.

Par ailleurs, le courrier de la SCA du 22 avril 2011 ne contient aucune notification de la décision du conseil d’administration du 8 mars 2011 ayant refusé le retrait, mais rappelle seulement à L’EARL l’Albatros les dispositions de l’article 8 des statuts et son impossibilité de se désengager.

Le procès verbal du conseil d’administration du 8 mars 2011 ne contenant aucune motivation au refus de retrait, la SCA soutient en vain que la décision de refus de retrait du 22 avril 2011 était incontestablement justifiée par l’absence complète de motivation de la demande de retrait présentée par l’EARL. Il lui appartenait d’interroger son associée avant de se prononcer sur l’existence ou non d’un motif valable.

Ce n’est que dans sa mise en demeure du 1er août 2011 que la SCA Uniré a sollicité les explications de son associée, provoquant la réponse de L’EARL du 29 août 2011.

Pour justifier sa demande de retrait, l’EARL L’Albatros verse aux débats une attestation émanant d’unassociécoopérateur démissionnaire, M. [V], qui fait état d’une diminution dramatique de son bénéfice (5.000 euros de moins en un an avec le même tonnage), et évoque la pression morale et les conditions de stress au moment des arrachages de pommes de terre.

L’attestation de M. [I] produite par L’EARL l’Albatros mentionne pour sa part ses difficultés à faire admettre l’intérêt d’apporter des solutions plus naturelles, en diminuant les intrants phytosanitaires. Il précise souhaiter ‘que la coopérative de l’Ile aille dans ce sens afin de présenter au public des productions plus saines avec moins de résidus’.

La SCA Uniré ne combat pas utilement les affirmations contenues dans ces attestations, les éléments décrits ayant, selon L’EARL l’Albatros, provoqué une perte de confiance justifiant le retrait, mais se contente d’en contester les termes. Dès lors qu’elle n’a pas statué sur le motif valable invoqué par L’EARL l’Alabtros, et qu’elle ne produit aux débats aucune pièce de nature à contredire les allégations contenues dans les attestations versées aux débats, il y a lieu de considérer que la demande de retrait de L’EARL l’ Albatros était fondée sur la perte de confiance à l’égard de la coopérative, ce qui constitue un motif valable, ce d’autant qu’il n’est pas démontré par la coopérative que le départ de sonassociécoopérateur a porté un quelconque préjudice à son bon fonctionnement.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé la demande de retrait formée par L’EARL l’Albatros, et par conséquent en toutes ses dispositions.

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la SCA Uniré.

Il est équitable d’allouer à L’EARL l’Albatros la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la SCA Uniré sera condamnée à lui payer.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SCA Uniré à payer à L’EARL l’Albatros la somme de 5.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCA Uniré aux entiers dépens.

Cour d’appel, Bordeaux, Chambre commerciale, 10 Octobre 2022 – n° 21/06453

Bail rural et attribution SAFER

Monsieur Rémy M. agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associé cogérant du GFA LA DURANDE et du GAEC DES MARAIS DU DON

né le 03 Novembre 1965 à […], de nationalité française,

[…]

[…]

Représenté par Me Franck B. de la SELARL FRANCK B. AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

Madame Patricia L. épouse M. agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associée cogérante du GFA LA DURANDE et du GAEC DES MARAIS DU DON

née le 15 Avril 1968 à […], de nationalité française,

[…]

[…]

Représentée par Me Franck B. de la SELARL FRANCK B. AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur Jean-François M., agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associé cogérant du GFA LA DURANDE et du GAEC DES MARAIS DU DON

né le 21 Janvier 1959 à […], de nationalité française,

[…]

[…]

Représenté par Me Cyril D. de la SCP OUESTAVOCATSCONSEILS, avocat au barreau de NANTES

Madame Mireille C. épouse M., agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associée cogérant du GFA LA DURANDE et du GAEC DES MARAIS DU DON

née le 29 Mai 1964 à […], de nationalité française,

[…]

[…]

Représentée par Me Cyril D. de la SCP OUESTAVOCATSCONSEILS, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Cédric M.

né le 21 Mai 1994 à […], de nationalité française,

[…]

[…]

Représenté par Me Cyril D. de la SCP OUESTAVOCATSCONSEILS, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Rémy M. et son épouse Mme Patricia L., et M. Jean-François M. et son épouse Mme Mireille C. ont constitué ensemble en 1993 le GAEC des Marais du Don. Les associés ont tous les quatre le statut de co-gérant du GAEC et détiennent chacun 2650 parts.

En 2001, M. Rémy M. et Mme Patricia M. et M. Jean-François M. et Mme Mireille M. ont constitué le GFA La Durande dont l’objet est de procéder à l’acquisition de biens immobiliers destinés à être exploités par le GAEC des Marais du Don. Les associés ont tous les quatre le statut de co-gérant du GFA et détiennent chacun 2 parts. Les statuts du GFA prévoient expressément que la conclusion, la modification, le renouvellement ou la résiliation de tout bail relatif aux biens du GFA nécessitent l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des associés, dont les décisions pour être valables doivent être adoptées par les associés représentant plus de trois quarts des voix.

Par acte du 8 avril 2014, la GFA La Durande a fait l’acquisition auprès de la SAFER Maine Océan des parcelles de terre cadastrées sur la commune de Guéméné Penfao (44290) au […], section YA n° 38, 50, 52 et 54 pour une superficie totale de 32 ha 40 a 74 ca.

Cette acquisition a été réalisée pour le prix de 82 215 euros financé au moyen d’un emprunt bancaire réalisé par le GFA La Durande. L’acte de vente précise que ‘la SAFER a opéré un choix d’attribution conformément aux stipulations de l’article R142-1 du code rural, choix motivé de la manière suivante : attribution d’une superficie de 32 ha environ permettant l’installation de M. Cédric M. au sein du GAEC M. avec les aides nationales à l’installation et le concours d’un apporteur de capitaux.

M. Cédric M. est le fils de M. Jean-François M. et de Mme Mireille M.. Il est le neveu de M. Rémy M. et de Mme Patricia M..

Le 12 janvier 2015, M. Jean-François M. et Mme Mireille M. ont, au nom et pour le compte du GFA La Durande, signé un bail rural au profit de M. Cédric M. sur les parcelles acquises de la SAFER le 8 avril 2014 avec effet du 1er janvier 2015. M. M. s’est inscrit à compter du 1er janvier 2015 en tant que chef d’exploitation sur les dites parcelles auprès de la MSA.

M. Rémy M. et Mme Patricia M. qui ont refusé de signer le bail, ont par courriers recommandés du 21 juin 2016, dénoncé l’irrégularité du bail et mis en demeure M. Jean François M. et Mme Mireille M. ainsi que M. Cédric M., de régulariser la situation et notamment de procéder à la réintégration des parcelles litigieuses dans le GAEC avec les droits à paiement correspondants, rappelant que le GAEC supporte la charge de l’emprunt bancaire.

M. Cédric M., qui exploite personnellement les terres litigieuses, s’est maintenu dans les lieux.

Par requête du 5 septembre 2017, M. Rémy M. et Mme Patricia M., agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’associé co-gérant du GFA La Durande et du GAEC des Marais du Don, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Nazaire aux fins, notamment, de voir annuler le bail rural consenti à M. Cédric M. par M. Jean-François M. et Mme Mireille M. sur les parcelles de terre cadastrées sur la commune de Guéméné Penfao, au […], section YA n° 38, 50, 52 et 54 pour une superficie totale de 32 ha 40 a 74 ca appartenant au GFA La Durande, prononcer l’expulsion de M. Cédric M. et obtenir la condamnation solidaire de Jean-François et Mireille M. ainsi que de Cédric M. à indemniser les préjudices subis.

Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Nazaire a :

– prononcé la nullité du contrat de bail rural établi le 12 janvier 2015 entre M. Cédric M. et le GFA La Durande en la personne de M. Jean François M. et Mme Mireille M. ;

– constaté que M. Cédric M. ne bénéficie d’aucun bail rural valable sur les parcelles de terre cadastrées sur la commune de Guéméné Penfao (44290), au […], section YA n° 38, 50, 52 et 54 pour une superficie totale de 32 ha 40 ha 74 ca ;

– déclaré en conséquence M. Cédric M. occupant sans droit ni titre des parcelles susvisées et appartenant au GFA La Durande ;

– condamné M. M. à libérer ces biens dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et dit qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, son expulsion pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique ;

– décerné acte au GFA La Durande de son intervention volontaire à l’instance et lui déclare opposable le présent jugement ;

– déclaré opposable le jugement au GAEC des Marais du Don ;

– rejeté les demandes d’indemnisation formulées par M. Rémy M. et Mme Patricia M. tant en leur nom propre qu’au titre du GAEC des Marais du Don ;

– condamné in solidum M. Jean François M., Mme Mireille M. et M. Cédric M. à payer à M. Rémy M. et Mme Patricia M. la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté le surplus des demandes de M. Rémy M. et Mme Patricia M. ;

– rejeté le surplus des demandes de M. Jean François M., Mme Mireille M. et M. Cédric M. ;

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;

– condamné in solidum M. Jean François M., Mme Mireille M. et M. Cédric M. aux entiers dépens.

Par déclaration du 16 juillet 2019, M. Rémy M. et Mme Patricia L. épouse M. ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 31 mai 2021 soutenues oralement à l’audience, M. Rémy M. et Mme Patricia M., agissant en leur nom personnel et en qualité d’associés co-gérants du GFA la Durande et du Gaec des Marais du Don, demandent à la cour de :

– les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,

– réformer le jugement déféré en tant qu’il rejette leurs demandes d’indemnisation présentées en leurs noms propres et au nom du GAEC des Marais du Don,

Statuant à nouveau sur ce chef de jugement,

– condamner in solidum M. et Mme Jean-François M. et M. Cédric M., ou les uns à défaut des autres, à payer à M et Mme Rémy M. une somme de 52 379 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020,

– si mieux n’aime, condamner in solidum M et Mme Jean-François M. et M. Cédric M., ou les uns à défaut des autres, à payer au GAEC des Marais du Don, représenté à l’instance par ses quatre associés cogérants, la somme de 104 758 euros correspondant au montant total des gains liés à l’exploitation des 32 ha en litige pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020,

– confirmer le jugement déféré pour le surplus,

– débouter M et Mme Jean François M. et M. Cédric M. de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Additant au jugement déféré,

– ordonner l’expulsion de M. Cédric M. et celle de tous occupants de son chef des parcelles appartenant au GFA La Durande, cadastrées sur la commune de Guémené-Penfao, au […], section YA n°s 38, 50, 52 et 54, si besoin est avec le concours de la force publique, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard,

– condamner in solidum M et Mme Jean-François M. et M. Cédric M., ou les uns à défaut des autres, à payer à M et Mme Rémy M. une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum M. et Mme Jean-François M. et M. Cédric M., ou les uns à défaut des autres, aux dépens.

Par dernières conclusions du 28 mai 2021 soutenues oralement à l’audience, M. Jean François M., Mme Mireille C. épouse M., agissant en leur nom personnel et en qualité d’associés co-gérants du GFA la Durande et du Gaec des Marais du don, et M. Cédric M. demandent à la cour de :

– débouter M. Rémy M. et Mme Patricia L. de l’intégralité de leurs demandes formulées tant en leur nom propre qu’au profit du GAEC du Marais du Don comme étant irrecevables et mal fondées,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toute demande indemnitaire,

– réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de bail rural établi le 12 janvier 2015 entre M. Cédric M. et le GFA La Durande en la personne de M. Jean-François M. et Mme Mireille M.,

En conséquence,

– constater que M. Cédric M. est titulaire d’un bail rural portant sur les parcelles rétrocédées par la SAFER au profit du GFA au titre d’un acte en date du 8 avril 2014, soit sur une surface de 32 ha 40 a 74 ca, dont le fermage est payable annuellement en date du 30 novembre de chaque année, à hauteur de 120 euros/hectare et par an ; dire que pour le surplus, le bail-type départemental sera applicable audit bail,

– décerner acte de l’intervention du GFA La Durande à la présente instance, et ordonner l’opposabilité de la décision à intervenir au profit du GFA La Durande,

– condamner Rémy M. et Patricia M. au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Rémy M. et Patricia M. au paiement des entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS

M. et Mme Jean-François et Mireille M. demandent à la cour d’infirmer le jugement qui a prononcé l’annulation du bail rural consenti par le GFA La Durande à M. Cédric M. en faisant valoir que M.et Mme Rémy et Patricia M. ont autorisé M. Jean-François M. à signer l’acte de rétrocession en l’ensemble de ses dispositions et qu’ils ont par conséquent donné leur accord pour consentir un bail rural des parcelles acquises par le GFA à M. Cédric M..

M. et Mme Rémy et Patricia M. maintiennent que le bail a été signé par M. Jean-François M. sans leur consentement et au contraire malgré leur refus, qu’aucune délibération de l’assemblée générale du GFA la Durande n’autorise la signature du bail au profit de M. Cédric M..

Ils soutiennent que contrairement à ce que prétend M. Jean-François M. l’acte de vente du 8 avril 2014 n’a pas été signé par eux mais uniquement par lui sur la base de la délibération de l’assemblée générale des associés du GFA annexée à l’acte de vente, laquelle délibération autorisait seulement le représentant du GFA à faire l’acquisition des terres mises en vente par la SAFER au prix de 82 215 euros mais ne prévoyait aucunement la conclusion d’un contrat de bail au profit de M. Cedric M. et que Jean-François M. a excédé ses pouvoirs en incluant dans l’acte de vente un projet de location à Cédric M., son fils, en vue de son installation au sein du GAEC du don puis en signant ce bail rural.

L’acte notarié du 8 avril 2014 de rétrocession par la SAFER Maine Océan au GFA la Durande expose en son article 203-1 les motifs de la rétrocession : ‘la SAFER a opéré un choix d’attribution conformément aux stipulations de l’article R142-1 du code rural, choix motivé de la manière suivante : attribution d’une superficie de 32 ha environ permettant l’installation de M. Cédric M. au sein du GAEC M. avec les aides nationales à l’installation et le concours d’un apporteur de capitaux.

L’article 203-2 dispose que l’acquéreur dont le projet personnel correspond à ces objectifs s’engage à maintenir la destination agricole ou forestière du bien et pour en garantir la pérennité souscrit aux engagements et modalités ci-après.

L’article 203-3 relatif à la clause résolutoire stipule que la vente sera résolue de plein droit à défaut pour l’acquéreur, notamment de respecter les motifs de la rétrocession visé au numéro 203-1 et de louer le bien vendu à l’agriculteur agréé par la Safer, lequel est la personne expressément visée par les motifs de rétrocession au numéro 203-1. L’acquéreur s’oblige à justifier à la Safer à première demande de la régularisation du bail.

Au chapitre présence ou représentation, l’acte authentique du 8 avril 2014 entre la SAFER et le GFA représenté par M. Jean-François M. mentionne que celui-ci agit comme co-gérant du GFA la Durande, spécialement autorisé à l’effet des présentes aux termes d’une délibération des associés du GFA annexée à l’acte.

Cette mention montre que le notaire qui a établi et reçu l’acte a vérifié l’étendue des pouvoirs de M. Jean-François M. et à cette fin a annexé la délibération signée par les quatre associés à l’acte afin qu’elle fasse partie de l’acte et confère tous pouvoirs à M. Jean-François M. pour représenter le GFA et signer en son nom la convention.

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des associés du GFA ainsi annexé à l’acte de rétrocession mentionne qu’après le rapport de M. M. et la présentation des documents ayant trait à l’opération, les associés ont adopté à l’unanimité premièrement l’autorisation du GFA à effectuer l’acquisition des parcelles de terres agricoles lieu-dit sainte Marie, section YA n° 38, 50, 52 et 54 pour une superficie totale de 32 ha 40 a 74 ca, et deuxièmement la résolution de donner tous pouvoirs à Jean-François M. à l’effet de signer au nom de la société les actes constatant les conventions et toutes pièces utiles à la réalisation de ces contrats.

À l’inverse de ce que prétendent M. et Mme Rémy et Patricia M., ils ne peut être fait de distinction entre les clauses du contrat concernant l’acquisition (parcelles et prix) et celles posant des conditions et obligations à respecter impérativement par l’acquéreur.

Au contraire, l’autorisation donnée à l’unanimité de signer les conventions et documents permettant la réalisation de cette vente par la Safer au GFA est indivisible et concerne l’acte de rétrocession lui-même mais aussi les documents et actes subséquents comme le contrat de prêt et le bail rural exigé de la SAFER.

PAR CES MOTIFS

Il faut constater que M. et Mme Rémy et Patricia M. ne pouvaient que savoir que le choix du bénéficiaire d’une rétrocession de parcelles de terre agricole doit être motivé par une des missions assignées à la Safer par l’article L.141-1du code rural dont l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et ne pouvait qu’être subordonnée à la location des parcelles rétrocédées par la Safer au GFA La durande.

Au demeurant, ils ne précisent pas quel aurait dû être selon eux le sort des terres rétrocédées au GFA par la SAFER.

D’ailleurs, ils considèrent que M. Jean-François M. a outrepassé ses pouvoirs, mais ne poursuivent pas l’annulation de la convention qui selon eux porte grief au GFA et au GAEC M..

À ce titre, ils sont mal fondés à soutenir que seule la Safer aurait eu qualité pour se prévaloir du non respect des conditions de la rétrocession mentionnée dans l’acte de vente, qu’elle n’a jamais agi en ce sens et serait désormais forclose à le faire alors que M. Jean-François M. justifie que la Safer l’a mis en demeure le 28 octobre 2014 et le 2 février 2015 de signer un bail à ferme avec M. Cédric M. et de lui adresser copie de cet acte.

Au surplus, leur argumentation conduit à interroger leur volonté initiale de respecter les conditions de la rétrocession.

Il est ainsi démontré que grâce au bail rural signé conformément aux exigences de l’acte de rétrocession, la vente a échappé à l’action en résolution qu’aurait engagée la Safer en exécution de la clause résolutoire insérée au contrat de vente.

Certes, l’acte de vente ne peut constituer une promesse de bail rural au profit de M. Cedric M. qui n’était pas partie à l’acte de rétrocession mais il comporte une obligation pour le GFA de donner à bail à Cedric M., sous peine de résolution de droit de la vente.

Toutefois, les statuts du GFA prévoient, conformément à l’article 1854 du code civil, que les décisions peuvent résulter du consentement des associés exprimé dans un acte.

En l’absence d’une assemblée générale se prononçant expressément sur l’autorisation de signer un bail rural au nom du GFA avec M. Cédric M., force est de constater que la délibération des associés du GFA autorisant M. Jean-François M. ‘à effectuer l’acquisition ci-dessus relatée’ et à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de cette convention, comportait obligatoirement l’autorisation de louer les parcelles vendues à l’agriculteur agréé par la Safer, soit M. Cédric M. selon les clauses de l’acte.

En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement, de débouter M. Rémy M. et Mme Patricia M. de leur demande d’annulation du bail et à l’inverse de faire droit à la demande tendant à voir constater que M. Cédric M. est titulaire d’un bail rural portant sur les parcelles rétrocédées par la SAFER au profit du GFA, par l’acte du 8 avril 2014, soit sur une surface de 32 ha 40 a 74 ca, sans qu’il appartienne à la cour de fixer le loyer du bail et ses autres conditions.

Le bail étant validé et aucune faute de Jean-François, Mireille ou Cédric M. ayant causé un préjudice au GAEC des Marais du Don n’étant caractérisée, alors au surplus, comme l’a constaté le tribunal pour rejeter la demande de dommages et intérêts, que sans le projet d’installation de Cédric M. entériné par la SAFER, ni le GFA, ni le GAEC ni ses gérants n’auraient pu bénéficier de la rétrocession et des droits attachés aux parcelles acquises par le GFA, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. et Mme Rémy et Patricia M. de leur demande indemnitaire.

Les dispositions du jugement ayant mis les dépens à la charge de M. et Mme Jean-François et Patricia M. et de M. Cédric M. et ayant condamné les mêmes au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.

Partie perdante, M. et Mme Rémy et Patricia M. seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme Jean-François et Mireille M. la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– prononcé la nullité du contrat de bail rural établi le 12 janvier 2015 entre M. Cédric M. et le GFA La Durande en la personne de M. Jean François M. et Mme Mireille M. ;

– constaté que M. Cédric M. ne bénéficie d’aucun bail rural valable sur les parcelles de terre cadastrées sur la commune de Guéméné Penfao (44290), au […], section YA n° 38, 50, 52 et 54 pour une superficie totale de 32 ha 40 ha 74 ca ;

– déclaré en conséquence M. Cédric M. occupant sans droit ni titre des parcelles susvisées et appartenant au GFA La Durande ;

– condamné M. M. à libérer ces biens dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et dit qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, son expulsion pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique ;

– condamné in solidum M. Jean François M., Mme Mireille M. et M. Cédric M. à payer à M. Rémy M. et Mme Patricia M. la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum M. Jean François M., Mme Mireille M. et M. Cédric M. aux entiers dépens ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Constate que M. Cédric M. est titulaire d’un bail rural valable sur les parcelles de terre cadastrées sur la commune de Guéméné Penfao au […], section YA n° 38, 50, 52 et 54 pour une superficie totale de 32 ha 40 ha 74 ca ;

Rejette toutes les demandes de M. Rémy M. et de Mme Patricia M. ;

Condamne M. Rémy M. et Mme Patricia M. à payer à M. Jean-François M. et à Mme Mireille M. ensemble la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Rémy M. et Mme Patricia M. aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette toute autre demande.

Cour d’appel, Rennes, Chambre des baux ruraux, 7 Octobre 2021 – n° 19/04798

Décret n° 2022-1247 du 22 septembre 2022 relatif aux mesures de publicité et d’information de la décision de suspension de l’instruction d’une demande d’autorisation d’exploiter en cas d’agrandissement excessif ou de concentration excessive

NOR : AGRT2222201D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/22/AGRT2222201D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/22/2022-1247/jo/texte
JORF n°0221 du 23 septembre 2022
Texte n° 16

Ordonnance du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

  • Article 1
    Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° Il est créé une section 1 intitulée : « Le fonds national de gestion des risques en agriculture » comprenant les articles L. 361-1 et L. 361-2 ;
    2° Il est créé une section 2 intitulée : « Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux » comprenant l’article L. 361-3 ;
    3° Il est créé une section 3 intitulée : « Assurance récolte et solidarité nationale » comprenant les articles L. 361-4 A à L. 361-4-7 ;
    4° L’article L. 361-1 A devient l’article L. 361-4 A ;
    5° Le quatrième alinéa de l’article L. 361-4 est supprimé ;
    6° Les articles L. 361-4-1 et L. 361-4-2 deviennent respectivement les articles L. 361-4-2 et L. 361-4-6 ;
    7° L’article L. 361-4-1 est ainsi rétabli :
    « Art. L. 361-4-1.-I.-Les entreprises d’assurance qui commercialisent des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 respectent les conditions suivantes :
    « 1° Elles sont agréées au sens de l’article L. 321-1 du code des assurances ou, selon le cas, des articles L. 321-7, L. 362-1 ou L. 362-2 du même code ;
    « 2° Elles respectent un cahier des charges, adopté dans des conditions déterminées par décret, fixant notamment un barème de prix pour chaque production, ainsi que les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises d’assurance dans le calcul de la prime d’assurance ;
    « 3° Elles adhèrent, sauf en l’absence de constitution de celui-ci, au groupement mentionné à l’article L. 442-1-1 du code des assurances ;
    « 4° Elles respectent les conditions d’exercice des missions des interlocuteurs agréés mentionnés à l’article L. 361-4-2 du présent code.
    « II.-Toute entreprise d’assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 est tenue de proposer à l’exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d’assurance couvrant les pertes de récolte ou de culture résultant d’aléas climatiques conforme au cahier des charges prévu au 2° du I, à des conditions raisonnables précisées par le décret mentionné au même 2°. » ;
    8° Après l’article L. 361-4-2, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
    « Art. L. 361-4-3.-I.-Les entreprises d’assurance qui commercialisent en France des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 constituent le réseau d’interlocuteurs agréés mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 361-4-2. Elles exercent les missions de ce réseau pour le compte de l’Etat, dans les conditions fixées par cet alinéa ainsi que par le présent article.
    « II.-Lorsqu’un exploitant agricole a conclu avec une entreprise d’assurance un contrat d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4, cette entreprise est chargée de l’indemnisation de cet exploitant fondée sur la solidarité nationale prévue à l’article L. 361-4-2, pour les pertes de récoltes ou de cultures couvertes par ce contrat.
    « Dans les secteurs de production agricole où le développement de l’assurance contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l’exploitant agricole a souscrit un ou plusieurs contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 pour une partie de ses récoltes ou cultures, il désigne, par secteur de production, une entreprise d’assurance, parmi celles avec lesquelles il a souscrit un tel contrat dans ce secteur ou, à défaut, dans un autre secteur, chargée d’exercer les missions d’interlocuteur agréé au titre des pertes de récoltes ou de cultures non couvertes par des contrats d’assurance. Lorsque l’évaluation de ces pertes de récoltes ou de cultures est fondée sur des indices, l’exploitant agricole choisit une entreprise d’assurance habilitée à utiliser de tels indices, parmi celles avec lesquelles il a contracté dans ce secteur ou, à défaut, dans tout autre secteur et, s’il n’a contracté avec aucune entreprise habilitée, l’entreprise habilitée de son choix parmi les autres membres du réseau.
    « Dans ces mêmes secteurs de production agricole où le développement de l’assurance contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l’exploitant agricole n’a souscrit aucun contrat d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 pour tout ou partie de ses récoltes ou cultures, il choisit parmi les membres du réseau celui qui assure les missions d’interlocuteur agréé. Lorsque l’évaluation des pertes de récoltes ou de cultures est fondée sur des indices, l’exploitant agricole choisit une entreprise d’assurance habilitée à utiliser de tels indices.
    « Dans les secteurs de production agricole où le développement de l’assurance contre les risques climatiques est insuffisant, l’exploitant agricole perçoit auprès de l’Etat l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l’article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes ou de cultures non couvertes par un contrat d’assurance qu’il subit dans ces secteurs. Toutefois, pour l’indemnisation de ces mêmes pertes de récoltes ou de cultures, l’exploitant agricole qui a souscrit des contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 pour d’autres récoltes ou cultures désigne, par secteur de production, parmi les entreprises avec lesquelles il a conclu un tel contrat dans ce secteur ou, à défaut, dans un autre secteur, et qui justifient de capacités techniques définies par décret, celle qui exerce les missions d’interlocuteur agréé.
    « L’exploitant agricole, qui y est tenu en application des règles prévues au présent II, désigne un interlocuteur agréé chaque année. A défaut, il ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnisation prévue à l’article L. 361-4-2.
    « III.-Les charges engendrées pour les entreprises d’assurance par l’exercice des missions prévues au présent article font l’objet d’une compensation financière de la part de l’Etat, calculée de manière à éviter toute surcompensation. L’entreprise d’assurance tient à disposition de l’Etat tous les éléments nécessaires afin de permettre d’attester ces charges.
    « Les entreprises d’assurance bénéficient, afin d’assurer le versement de l’indemnisation prévue à l’article L. 361-4-2, d’une avance versée par l’Etat, financée par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
    « IV.-Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il dresse notamment, pour l’application du II, la liste des secteurs de production où le développement de l’assurance contre les risques climatiques est insuffisant, apprécié au regard de la diffusion des produits d’assurance ou des capacités techniques des entreprises d’assurance à offrir de tels produits dans ce secteur. Il peut également prévoir, pour l’application du dernier alinéa du même II, les critères permettant de substituer à la désignation annuelle de l’interlocuteur agréé une procédure de tacite reconduction.
    « Art. L. 361-4-4.-L’exploitant agricole dont les récoltes ou les cultures ne sont pas, en tout ou partie, couvertes par un contrat bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 et qui relève, en application des règles prévues à l’article L. 361-4-3, du réseau d’interlocuteurs agréés, communique chaque année au membre du réseau qu’il a désigné et, s’il y a lieu, à l’Etat, des informations dont la liste est fixée par décret, relatives aux surfaces ou aux productions concernées.
    « Art. L. 361-4-5.-Les entreprises d’assurance qui commercialisent des contrats bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 transmettent chaque année à l’Etat les données dont la liste est fixée par décret, nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l’assurance contre ces risques.
    « Ce décret précise la nature de ces données, leur durée de conservation, les conditions de leur transmission par les entreprises d’assurance et de mise en œuvre de leur traitement, ainsi que les modalités de diffusion de ces données auprès de tiers.
    « Les entreprises d’assurance mentionnées au premier alinéa transmettent également, chaque année, les données qu’elles détiennent relatives à la sinistralité, à un tiers indépendant mandaté à leurs frais pour transmettre ces données, avec un degré d’anonymisation et d’agrégation suffisant, d’une part, au groupement mentionné à l’article L. 442-1-1 du code des assurances, et d’autre part, à l’Etat.
    « Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. » ;
    9° Il est créé une section 4 intitulée : « Calamités agricoles » comprenant l’article L. 361-5 ;
    10° Il est créé une section 5 intitulée : « Dispositions communes aux sections 3 et 4 » comprenant les articles L. 361-6 et L. 361-7 ;
    11° Il est créé une section 6 intitulée : « Comité national de la gestion des risques en agriculture » comprenant l’article L. 361-8 ;
    12° Au huitième alinéa de l’article L. 361-8, les mots : « prévu par la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 442-1-1 du code des assurances » ;
    13° L’article L. 361-9 devient l’article L. 361-4-7 ;
    14° a) Au troisième alinéa de l’article L. 361-4 et au premier alinéa de l’article L. 361-4-2 dans sa version issue de la présente ordonnance, la référence à l’article L. 361-9 est remplacée par la référence à l’article L. 361-4-7 ;
    b) Aux articles L. 361-4-7, L. 361-5, L. 361-6, L. 361-7, L. 361-8 et L. 411-24, chaque référence à l’article L. 361-4-1 est remplacée par la référence à l’article L. 361-4-2 ;
    c) Au quatorzième alinéa de l’article L. 361-8, la référence à l’article L. 361-4 est remplacée par la référence au 2° de l’article L. 361-4-1.
  • Article 2
    A l’article 19 de la loi du 2 mars 2022 susvisée, chaque référence à l’article L. 361-4-1 est remplacée par la référence à l’article L. 361-4-2.
  • Article 3
    Le code des assurances est ainsi modifié :
    1° Après l’article L. 431-11, il est inséré un article L. 431-11-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 431-11-1.-La caisse centrale de réassurance peut concourir à l’élaboration, à la mise en œuvre, au contrôle et à l’évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l’assurance contre ces risques. » ;
    2° Après l’article L. 442-1, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
    « Art. L. 442-1-1.-Un groupement peut être constitué par les entreprises d’assurance remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime afin :
    « 1° D’exercer, au sens du premier alinéa du I de l’article L. 310-1-1 du présent code, une activité de réassurance au profit de ses membres pour une part, dont les bornes sont fixées par décret dans la limite maximale de 90 %, de risques couverts par des garanties bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et représentative des risques du portefeuille de ces derniers ;
    « 2° De fixer les conditions d’harmonisation des procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres par les assureurs, dans la mesure strictement nécessaire à une réassurance conjointe des risques mentionnés à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et dans le respect des conditions prévues à l’article L. 361-4-2.
    « Pour l’exercice de l’activité de réassurance prévue au 1°, un traité de réassurance précise notamment la nature et l’étendue des risques cédés, les conditions de cession des risques et la responsabilité de chaque membre vis-à-vis des risques réassurés par le groupement. Il fixe également les modalités de détermination des primes versées par les assureurs en contrepartie des risques cédés couverts par des garanties bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.
    « Le groupement peut conclure, si le traité de réassurance le prévoit et dans les conditions qu’il fixe, un ou plusieurs contrats de couverture de ses risques auprès d’une entreprise de réassurance.
    « Art. L. 442-1-2.-I.-Le groupement mentionné à l’article L. 442-1-1 est créé par une convention qui précise notamment son organisation, son fonctionnement et les modalités d’exercice de ses missions ainsi que les modalités de sa dissolution et contient des stipulations aux termes desquelles :
    « 1° Les membres du groupement sont tenus de céder au groupement une part, fixée par le décret mentionné au 1° de l’article L. 442-1-1, du risque associé à chacun de leurs contrats bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime ;
    « 2° Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. La convention peut prévoir à cet égard des stipulations spécifiques pour les nouveaux adhérents ainsi que pour les membres sortant du groupement ;
    « 3° L’exclusion d’un membre peut être prononcée, après application d’une clause de résolution amiable des différends et à l’issue d’une procédure contradictoire, par les instances de gouvernance du groupement, en cas de non-respect grave ou répété des obligations résultant de la convention.
    « II.-Pour la constitution du groupement, les entreprises d’assurance qui participent à l’élaboration de la convention mentionnée au I sont celles qui commercialisent, à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, des contrats bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.
    « III.-La convention de constitution du groupement est agréée par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret, après consultation publique des personnes ou entités manifestant un intérêt pour le marché des risques climatiques en agriculture et n’ayant pas participé à l’élaboration de la convention ainsi qu’après avis de l’Autorité de la concurrence.
    « Toute modification substantielle de la convention ainsi que la dissolution du groupement sont approuvées dans les mêmes conditions.
    « Art. L. 442-1-3.-A l’issue d’une période ne pouvant être inférieure à dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, en l’absence de convention agréée selon les modalités prévues au III de l’article L. 442-1-2 et si la diffusion des contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime n’est pas considérée comme satisfaisante par l’autorité administrative, celle-ci peut, en vue de la constitution du groupement prévu à l’article L. 442-1-1, publier un avis d’appel à manifestation d’intérêt dans un journal spécialisé du secteur de l’assurance ainsi qu’au Journal officiel de l’Union européenne. Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie établit la liste des entreprises d’assurance ayant manifesté leur intérêt et qui sont appelées à participer à l’élaboration de la convention constitutive à partir d’une date fixée par le même arrêté.
    « La convention alors conclue est agréée dans les mêmes conditions que celles prévues au III de l’article L. 442-1-2, sans qu’il soit toutefois besoin de procéder dans ce cas à une consultation publique.
    « En l’absence d’accord entre les entreprises d’assurance sur la convention constitutive du groupement ou à défaut d’agrément de cette convention, le groupement peut être créé par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.
    « Art. L. 442-1-4.-I.-Toute entreprise d’assurance qui commercialise des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et qui respecte les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 361-4-1 du même code est membre du groupement mentionné à l’article L. 442-1-1 du présent code.
    « Lorsqu’une entreprise d’assurance ne détient plus dans son portefeuille de contrats d’assurance en cours de validité contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, elle se retire du groupement dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L 442-1-2 du présent code.
    « II.-Les entreprises de réassurance ou leur représentant et la Caisse centrale de réassurance peuvent prendre part à la gouvernance ou aux instances consultatives et délibératives du groupement.
    « Art. L. 442-1-5.-Le groupement remet chaque année à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un document qui :
    « 1° Retrace sa comptabilité ;
    « 2° Evalue les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d’assurance. »
  • Article 4
    I.-La présente ordonnance ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, non plus qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    II.-Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 371-13 est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Les 1° et 2° de l’article L. 361-2, l’article L. 361-4 A, les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361-8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, non plus qu’à Mayotte. » ;
    2° Le 3° de l’article L. 372-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° Les 1° et 2° de l’article L. 361-2, l’article L. 361-4 A, les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361-8. » ;
    3° Le 4° de l’article L. 373-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Les 1° et 2° de l’article L. 361-2 et l’article L. 361-4 A ; »
    4° Le 5° de l’article L. 374-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5° Les 1° et 2° de l’article L. 361-2 et l’article L. 361-4 A ; ».
    III.-Au I de l’article 13 de la loi du 2 mars 2022 susvisée, après les mots : « à Saint-Barthélemy », sont insérés les mots : «, à Saint-Martin ».
  • Article 5
    La présente ordonnance entre en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 susvisée.
    Pour les pertes de récoltes et de cultures qui résultent d’un aléa climatique intervenu dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le vingt-et-unième alinéa de l’article 1er n’est pas applicable.
  • Article 6
    La Première ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juillet 2022.

RAPPEL DU PRINCIPE D’INCESSIBILITE du bail rural

….L’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors cadre familial et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant l’âge de la majorité ou ayant été émancipé. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

La faculté de cession exceptionnelle doit être réservée au preneur de bonne foi qui s’est constamment acquitté de ses obligations…..

Cour d’appel, Metz, 3e chambre, 26 Juillet 2022 – n° 19/01854 Décision Infirmation Répertoire Général : 19/01854

Privation du droit de vote d’un associé lors de l’assemblée décidant de son exclusion n’est pas possible

Une délibération ayant voté l’exclusion d’un associé en le privant de son droit de vote est nulle.

Vu les articles 1844 et 1844-10 du code civil :

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.

Pour rejeter la demande d’annulation de la résolution du 23 juillet 2012 excluant M. [P] de la société, l’arrêt, après avoir exactement énoncé les principes susvisés, retient qu’en l’espèce, la clause litigieuse n’a pas pour objet de priver l’associé exclu de son droit de participer à la décision et au vote, mais seulement de ne pas prendre en compte son vote dans le calcul des voix, ce qui ne contrevient à aucune disposition légale d’ordre public. Elle constate, en outre, que M. [P] avait reçu une convocation l’invitant à participer à l’assemblée générale, pour s’expliquer contradictoirement sur les faits qui lui étaient reprochés et délibérer sur la résolution unique touchant à son exclusion, et retient que sa non-participation au vote est donc de son fait.

En statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’aux termes de l’article 13 des statuts, sur le fondement duquel la résolution du 23 juillet 2012 avait été prise, l’exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant l’intéressé, ce dont il résultait que l’associé concerné se voyait privé de son droit de vote, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Arrêt Cour de cassation Chambre commerciale économique et financière 21 Avril 2022 Numéro de pourvoi : 20-20.619 Numéro de pourvoi : 21-10.355 Inédit

Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

La Société Coopérative Agricole Noriap a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Amiens Mme [K] [D] et M. [U] [D] en paiement du prix de la fourniture decertains produits.

Par jugement du 9 décembre 2019,le tribunal de grande instance d’Amiens a :

-Déclaré la Société Coopérative Noriap recevable à agir en paiement contre Mme [K] [D] et M. [U] [D],

-Condamné Mme [K] [D] à payer à la Société Coopérative Noriap la somme de 11. 226,51€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018,

-Condamné M. [U] [D] à payer à la Société Coopérative Noriap la somme de 146. 082,11 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 28 avril 2018,

-Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,

-Débouté la Société Coopérative Noriap de sa demande de condamnations « à des pénalités légales de retard conformément à l’article L44 I -6 du code de commerce  »,

-Débouté Mme [K] [D] et M. [U] [D] de leurs demandes de report de paiement,

-Condamné Mme [K] [D] et M. [U] [D] aux dépens,

-Rejeté la demande de la Société Coopérative Noriap fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

DECLARATION D’APPEL :

afin :

d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit bien fondée l’action en paiement de la Société Coopérative Noriap contre M. [U] [D] pour condamner celui-ci au paiement de la somme de 146.082,11 € en principal, faute pour la Société Noriap d’avoir été en mesure de produire les bons de commandes, bons de livraisons et factures conformes à l’attention du concluant,

– Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit au principe des intérêts majorés sur la créance principale,

et statuant à nouveau,

– Dire et juger que la Société Coopérative Noriap ne rapportant ni la preuve de la qualité d’adhérent du concluant, ni la preuve nécessaire de l’existence d’un contrat auquel il aurait être valablement obligé et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses prétentions,

– Dire et juger que les sommes éventuellement dues par lui à l’égard de la Société Coopérative Noriap ne porteront qu’intérêt au taux légal et ce à compter du 21 décembre 2018 inclusivement,

– Reporter l’exigibilité de la dette tant en principal qu’en intérêts dans la limite de deux années à compter de l’arrêt à intervenir,

– Débouter la Société Noriap du surplus de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 octobre 2020, la Société Coopérative Noriap demande à la Cour de :

-Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

-Débouter M. [U] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions sur le fondement des dispositions des articles 31, 32 du code de procédure civile, 1101, 1103 et suivants du code civil.

-Condamner M. [U] [D] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en cause d’appel dont distractions au profit de la Selarl Chivot Soufflet, avocats.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Est produit le bulletin d’adhésion à la Société Noriap signé par M. [U] [D] qui y figure comme associé coopérateur:

Ce bulletin n’est pas daté,

il est accompagné d’un relevé d’identité bancaire remis par M. [U] [D] lors de son adhésion qui porte la date du 28 février 2017 et M. [U] [D] a signé avec la Société Noriap le 26 septembre 2017 un protocole d’accord transactionnel par lequel il se reconnaissait débiteur d’une certaine somme envers elle arrêtée au 15 septembre 2017 qu’il s’engageait à payer selon certaines modalités et pour paiement de laquelle il consentait à la même date des garanties également pour l’approvisionnement de produits jusqu’à la récolte suivante.

Suite à ce protocole d’accord, la Société Noriap justifie avoir facturé à M. [U] [D] de nombreuses fournitures qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation de sa part.

Ces documents sont suffisants pour établir que M. [U] [D] était bien adhèrent de la Société Coopérative Noriap qui est fondée à agir en recouvrement des sommes impayées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [U] [D] et déclaré la Société Coopérative Noriap recevable à agir en exécution du contrat de vente conclu avec M. [U] [D].

Sur le bien fondé de la demande en paiement de la société Noriap :

Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, aux termes d’un protocole d’accord transactionnel signé le 26 septembre 2017, M. [U] [D] s’est reconnu débiteur envers la Société Noriap de la somme de 84 360,37€ arrêtée au 15 septembre 2017 et s’est engagé à payer cette somme par la ‘ cession sur les pommes de terre Lady Claire avec Pom’pic’ et par ‘la livraison d’apports de céréales et oléo protéagineux garantis par warrant agricole et compensables à la moisson 2018 à hauteur de la totalité’

Le même jour, M. [U] [D] a consenti un warrant agricole pour le paiement de cette dette et « des fournitures nouvelles réalisées depuis la signature des présentes » et a également consenti à la Société Coopérative Noriap une cession-délégation de paiement de ses livraisons de pommes de terre à la société Pom`Pic à hauteur de l5 000 euros.

Il ne conteste pas ne pas avoir payé la somme de 84 360,37 euros, à l’exception d’un règlement fait en vertu de la cession-délégation du paiement de pommes de terre d’un montant de 3 868,58 euros que la Société Noriap justifie avoir déduit de sa créance et ne conteste pas davantage avoir été livré des produits fournis par la Société Coopérative Noriap, de sorte que ses objections tenant à l’absence de bons de commande et de bons de livraison ne sont pas fondées.

M. [U] [D] a bien signé un bulletin d’adhésion et d’engagement en qualité d’associé coopérateur avec à la Société Coopérative Noriap, la validité de l’adhésion à une coopérative n’étant pas légalement subordonnée à la contre signature du bulletin d’adhésion par la société coopérative, il importe peu que le bulletin d’adhésion établi sur un document émanant de cette société ne comporte pas la signature de son représentant légal.

Dans la convention de compte courant d’activité que M. [U] [D] a également signée, il est prévu que « le solde provisoire débiteur de l’associé coopérateur produit un intérêt au taux décidé par le conseil d’administration  » rappelé sur les factures qui mentionnent le taux légal majoré de 8 points: ce taux était donc bien connu de M. [U] [D].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [D] à payer à la Société Coopérative Noriap la somme de 146 082,11 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 28 avril 2018, date de la mise en demeure par laquelle la Société Coopérative Noriap a fait connaître à M. [U] [D] de manière suffisamment interpellative le montant de sa réclamation.

Sur la demande de report de paiement formée par M.[D]:

L’article 1345-5 nouveau du code civil dispose que ‘compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.’

En l’espèce, M. [U] [D] qui sollicité un report de paiement de deux années, ne démontre pas en quoi, dans deux ans sa trésorerie lui permettra de régler sa dette. En outre, M. [U] [D], en relevant appel a déjà bénéficié de deux ans de délais de paiement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de report de paiement formée par M. [U] [D].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [U] [D] succombant, il convient de le condamner aux dépens d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer avec Mme [K] [D] les dépens de première instance.

L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Société Coopérative Noriap, il convient de la débouter de sa demande à ce titre pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef pour la procédure de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Amiens en toutes ses dispositions soumises à la cour;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne M. [U] [D] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Chivot Soufflet, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Cour d’appel Amiens 1re chambre civile 12 Mai 2022 Répertoire Général : 20/00339

Impôts locaux et coopératives agricoles

CE, 3e et 8e ch., 10 mars 2022, n° 438828,

SCA laitière Les Fruitières de Savoie

CE, 3e et 8e ch., 10 mars 2022, n° 449226, SCA Cave de l’Ormarine : JCP N 2022, act. 393

Le 6° de l’article 1382 du CGI exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales.

Le Conseil d’État a jugé que n’entrent pas dans le champ de cette exonération les bâtiments qu’une société coopérative agricole (SCA) décide de louer ou de mettre à la disposition d’une personne tierce, quand bien même les opérations réalisées au sein de ces bâtiments le seraient à partir des seuls produits issus de cultures ou d’élevages des membres de la SCA. La SCA Les Fruitières de Savoie mettait ses locaux à la disposition d’une fromagerie afin qu’elle réalise, pour son compte, une activité de transformation du lait et la SCA Cave de l’Ormarine donnait à location plusieurs bâtiments à une société afin que cette dernière exerce une activité d’embouteillage et de commercialisation de vins. Dans les 2 cas, elles ne pouvaient donc bénéficier de l’exonération de TFPB.

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