Vu l’article L. 331-2, II, 2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 :

Selon ce texte, les opérations soumises à autorisation sont, par dérogation, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les biens sont libres de location.

Pour dire que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions de celle-ci et en déduire que le congé est privé d’effet, l’arrêt retient que le régime déclaratif dont se prévaut M. d’H. au regard du contrôle des structures ne trouve pas à s’appliquer à un congé aux fins de reprise, dès lors que le bien en faisant l’objet ne peut être considéré comme libre de location.

En statuant ainsi, alors que, par l’effet du congé délivré pour le 31 octobre 2015, terme du bail en cours, les biens devaient être considérés comme libres à cette date et que leur mise en valeur par le repreneur était subordonnée à une simple déclaration préalable, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Inédit

Cour de cassation 3e chambre civile 8 Avril 2021 Numéro de pourvoi : 20-14.069 Numéro d’arrêt : 340