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REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE ET CONCILIATION OU MEDIATION PREALABLE

OBLIGATOIRE SOUS PEINE DE NULLITE

À peine de nullité pour vice de forme, l’assignation ou la requête, contient les mentions prévues à l’article 54 du CPC. Notamment, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, elle indique les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative  .

L’assignation est l’acte d’huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le tribunal (CPC, art. 55 et 653 s.)

L’article 56 du CPC prévoit d’autres mentions qui s’ajoutent à celles prévues à l’article 54, à peine de nullité pour vice de forme :

1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée (cette mention n’est pas sanctionnée par la nullité).

Elle vaut conclusions.

Médiateur des relations commerciales agricoles – médiateur de la coopération agricole

Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret. Il peut notamment être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix ou à un accord-cadre (C. rur., art. L. 631-27, dans sa rédaction issue de L. n° 2018-938, 30 oct. 2018).

Le médiateur de la coopération agricole peut être saisi de tout litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative agricole ou une union et l’union à laquelle elle adhère (C. rur., art. L. 528-1).

Bail rural et simple entretien des parcelles ne saurait être une contrepartie onéreuse

La qualification de bail rural découle de la mise à disposition d’un immeuble en vue d’y exercer une activité définie par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et que le simple entretien de parcelles ne saurait être considéré comme une contrepartie onéreuse, condition nécessaire à cette reconnaissance, et souverainement, après analyse de la valeur et de la portée des éléments produits, que M. D. d’A., dont les fonctions de gérant comportaient le maintien en bon état de l’allée et des abords des bâtiments qu’il avait ensuite occupés à titre de résidence secondaire, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu’il dirigeait une exploitation agricole et payait un fermage à la SCI, la cour d’appel, qui n’était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les relations entre parties ne relevaient pas du statut du fermage.

Cour de cassation 3e chambre civile 24 Octobre 2019 Numéro de pourvoi : 18-17.307 Numéro d’arrêt : 872 Inédit

Taxe foncière et coopérative agricole

Le Conseil d’Etat vient de rappeler :

La documentation administrative de base référencée 6 C 1222 selon laquelle les bâtiments affectés à un usage agricole par les organismes visés au b du 2 de l’article 1382 du code général des impôts doivent être affectés directement et exclusivement à l’exploitation agricole ne saurait être, en tout état de cause, invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que l’activité salicole n’est pas, ainsi qu’il a été dit, assimilable à une activité agricole. Le courrier du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 6 janvier 2014 au député maire de Guérande indiquant que les bâtiments utilisés par les paludiers étaient exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il n’émane pas de l’administration fiscale. Si, par ailleurs, la SCA Les Salines de Guérande invoque un dégrèvement prononcé en 2008 relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties, un tel dégrèvement ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Conseil d’État, 3e chambre, 24 Octobre 2019 – n° 42407

PROCEDURE COLLECTIVE et REMISE DES PENALITES MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE

Suivant les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, 

« En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d’ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis » (C. rur., art. L. 725-5)

La remise, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ne constitue pas une violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH : ce texte ne permet pas « de prononcer l’admission de la créance de l’organisme social à la procédure collective d’une entreprise relevant d’un secteur d’activité que le législateur français avait choisi de soustraire au droit commun » s’agissant de telles remises  . Cass. 2e civ., 14 févr. 2007, n° 05-21.815 : JurisData n° 2007-037349 ; Bull. civ. II, n° 28 ; JCP S 2007, n° 26, p. 28, note A. Bugada ; Gaz. Pal. 2007, n° 227, p. 14, note P. Coursier.

La conversion du métayage en fermage – perception en nature des fruits de la parcelle louée – indemnisation

Vu l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour ordonner la conversion en bail à ferme, l’arrêt retient que les dispositions du statut du fermage et du métayage n’ont pas pour effet de priver le bailleur de son droit de propriété, mais apportent seulement des limitations à son droit d’usage ; que l’ingérence qu’elles constituent est prévue par la loi, à savoir les dispositions pertinentes du code rural ; qu’en ce qui concerne le but poursuivi, le législateur national dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale et concevoir les impératifs de l’utilité publique ou de l’intérêt général, sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable ; que la conversion du bail à métayage est fondée sur l’objectif d’intérêt général tendant à privilégier la mise en valeur directe des terres agricoles et spécialement à donner à l’exploitant la pleine responsabilité de la conduite de son exploitation ; que, s’il est exact que le paiement d’un fermage, dont le montant est encadré par la loi, peut apporter au bailleur des ressources moindres que la part de récolte stipulée au bail à métayage, la conversion en bail à ferme n’est cependant pas dépourvue de tempéraments et de contreparties, de sorte qu’un juste équilibre se trouve ménagé entre les exigences raisonnables de l’intérêt général et la protection du droit au respect des biens du bailleur, les limitations apportées au droit d’usage de ce dernier n’étant pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il le lui était demandé, si la conversion du métayage en fermage, en ce qu’elle privait le GFA de la perception en nature des fruits de la parcelle louée et en ce qu’elle était dépourvue de tout système effectif d’indemnisation, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Cour de cassation 3e chambre civile 10 Octobre 2019 Numéro de pourvoi : 17-28.862Numéro d’arrêt : 799 Publié

Indice national des fermages 2019

L’indice national des fermages 2019 est en hausse de 1,66 % par rapport à 2018. C’est la première augmentation après 3 années de baisse consécutive.

COOPERATIVE AGRICOLE ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Selon l’article R.524-5 du code rural dans sa version en vigueur à la date du contrat, ‘Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci.

Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus.

Le conseil d’administration nomme son président ainsi que les autres membres du bureau, parmi ses membres, personnes physiques ou mandataires représentant les personnes morales qui en font partie.

Le président du conseil d’administration représente la société en justice. Il peut déléguer avec l’accord du conseil d’administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.’

L’article R.524-8 dispose ‘Le conseil d’administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres.’

Selon l’article R.524-9, ‘Le conseil d’administration peut nommer un directeur qui n’est pas un mandataire social et qui, s’il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil.

Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d’administration, qu’il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.’

Il en ressort que toute coopérative agricole est gérée et dirigée collégialement par son conseil d’administration, que son président est dépourvu de toute autonomie pour agir au nom de la société et qu’il ne dispose comme le directeur que des pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d’administration à l’exception de la représentation en justice.

Cour d’appel, Lyon, 1re chambre civile B, 8 Octobre 2019 – n° 16/06571

L’ACHAT DE TERRES AGRICOLES PAR DES INVESTISSEURS ETRANGERS

Réponse du Ministre de l’Agriculture et de l’alimentation

La médiatisation récente de l’achat de terres agricoles par des investisseurs étrangers a mis en évidence les limites du dispositif actuel de régulation du foncier agricole. Depuis la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 août 2014, des mesures ont été prises pour renforcer le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en l’étendant aux cessions totales de parts sociales d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Pour autant, elle ne couvre pas toutes les évolutions en matière sociétaire notamment les cessions de parts ou d’actions de société. Des tentatives de renforcement du droit de préemption des SAFER ont été récemment engagées pour protéger les terres agricoles contre la financiarisation et la concentration d’exploitations agricoles mais elles ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Le sujet est ainsi particulièrement complexe et touche à la fois au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Le Gouvernement, sous l’impulsion du Président de la République, est pour autant déterminé à améliorer les conditions d’accès au foncier agricole, notamment pour les jeunes. Il a ainsi appelé récemment les parties prenantes à faire part de leurs propositions de mesures.

Question écrite avec réponse n° 18994, 23 avril 2019 – Agriculture – – . – Mme Barbara Bessot Ballot – Agriculture et alimentation.

Publication au JO : Assemblée nationale du 10 septembre 2019

SAFER ET DROIT DE PREEMPTION ET DECISION DE RETROCESSION

Une Cour d’appel vient de débouter un GFA au regard d’une décision de rétrocession prise par la SAFER.

Attendu, en second lieu, que le GFA de la Chassagne reproche à la SAFER d’avoir pris une décision de rétrocession avant le 05 octobre 2016 et de ne pas l’avoir informé des motivations ayant orienté son choix dans les conditions prévues par l’article R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime ;

que, certes, par un courrier du 23 septembre 2016, la SAFER a informé les consorts H.-G. de la proposition faite par le comité technique départemental lors de sa séance du 22 septembre 2016 de leur attribuer l’ensemble de leur demande portant sur le domaine de la Chassagne, propriété de Pierre et Charles P., à l’exception de la parcelle cadastrée BR 16, soit pour une contenance de 66.3158 hectares, en leur demandant de bien vouloir lui confirmer par écrit leur accord pour cette attribution avant le 30 septembre 2016 , et que, par un courrier du 6 octobre 2016, la SAFER a informé le GFA de la Chassagne que son comité de direction, réuni le 05 octobre 2016, avait confirmé les propositions faites par le comité technique départemental;

Que le comité technique départemental ayant donné un avis favorable pour une attribution aux consorts H.-G. de parcelles ne portant pas sur la totalité de celles ayant fait l’objet de leur acte de candidature, une confirmation de leur accord était requise sans que cela n’engage la SAFER pour la décision définitive à intervenir ;

qu’en outre, si, par ce courrier simple du 06 octobre 2016 préalable à toute information officielle, la SAFER a fait connaître au GFA de la Chassagne les avis émis par ses instances internes qui ne lui étaient pas favorables, c’est sans violer l’article R. 142-4, qui ne lui impose aucun délai à cet égard, qu’elle lui a régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2017 les motifs ayant déterminé son choix ;

Qu’il sera également observé qu’il a été satisfait le 11 janvier 2017 à l’affichage en mairies des décisions de rétrocessions au plus tard dans le mois suivant la signature des actes authentiques, lesquels ont été en date du 30 décembre 2016

Que ce deuxième moyen de nullité sera donc également écarté ;

Cour d’appel, Limoges, Chambre civile, 26 Septembre 2019 – n° 18/00769

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