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AIDE PUBLIQUE AU TITRE DU FONDS OPERATIONNEL PAR FRANCE AGRIMER

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2021 et 25 août 2022, l’union de coopératives agricoles (UCA)  » Les Vergers de Blue Whale « , représentée par Me Ledoux, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 2 mars 2021 en tant que par cette décision la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a opéré une réfaction d’un montant de 260 208,89 euros sur l’aide attribuée au titre du fonds opérationnel 2019 pour le financement de son programme opérationnel et lui a infligé une pénalité d’un montant de 203 272,64 euros ;

2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la décision attaquée n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

– la réfaction opérée par FranceAgriMer est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le point 3.7.2 de l’annexe W de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes ne lui est pas applicable, dans la mesure où les aides sont versées aux producteurs par les coopératives membres de l’UCA et non directement par elle-même ; en tout état de cause, elle a versé les aides à ses coopératives adhérentes avant le 15 février 2020 ;

– la pénalité de 203 272 euros infligée en application du point 3 de l’article 61 du règlement UE n° 2017/891 n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, l’établissement FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

– le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 ;

– le règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 ;

– le code des relations entre le public et l’administration ;

– le code rural et de la pêche maritime ;

– la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ;

– l’arrêté du 28 mars 2018 portant modalités de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 et du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 complétant et portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. A,

– les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,

– et les observations de Me Delattre, substituant Me Ledoux, représentant l’union de coopératives agricoles  » Les Vergers de Blue Whale « .

Considérant ce qui suit :

1. L’union de coopératives agricoles (UCA)  » Les Vergers de Blue Whale « , en sa qualité d’organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes reconnue par un arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 30 octobre 1997, a déposé une demande d’aide d’un montant de 4 702 275,74 euros au titre du fonds opérationnel 2019 pour le financement de son programme opérationnel. Par une décision du 9 novembre 2020, et à la suite d’un contrôle sur place, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a attribué une aide réduite à 4 074 920,02 euros, après application de réfactions et d’une pénalité. Par un courrier du 5 janvier 2021, l’UCA  » Les Vergers de Blue Whale  » a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 2 mars 2021, et au vu des justificatifs produits par l’UCA, la directrice générale de FranceAgriMer a annulé certaines réfactions, réduit le montant de la pénalité infligée et fixé le montant de l’aide communautaire au titre du fonds opérationnel 2019 à 4 295 730,46 euros. Par la présente requête, l’UCA  » Les Vergers de Blue Whale  » demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2021 en tant que la directrice générale de FranceAgriMer a opéré une réfaction de 260 208,89 euros et lui a infligé une pénalité de 203 272,64 euros.

Sur l’étendue du litige :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 2 mars 2021 rejetant partiellement le recours gracieux formé par l’UCA  » Les Vergers de Blue Whale  » contre la décision du 9 novembre 2020 doivent également être regardées comme dirigées contre cette décision du 9 novembre 2020.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la procédure contradictoire préalable :

4. Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration :  » Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration « . Selon l’article L. 121-1 du même code :  » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « .

5. Dès lors que la décision du 2 mars 2021 a été prise en réponse au recours gracieux formé par la requérante contre la décision du 9 novembre 2020, et constitue ainsi une réponse faite à une demande au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’UCA  » Les Vergers de Blue Whale  » ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le motif fondant la réfaction de 260 208,89 euros litigieuse soit différent dans la décision initiale et dans celle rejetant le recours gracieux.

En ce qui concerne la décision de réfaction :

S’agissant du cadre juridique applicable au litige :

6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime :  » Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. / () Les sociétés coopératives agricoles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles () « . Aux termes de l’article L. 521-1-1 du même code :  » La relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère ou entre une coopérative agricole et l’union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération () « . L’article 5 de la loi du 10 septembre 1947 précitée dispose :  » () Sauf en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les statuts d’une union de coopératives peuvent prévoir que les associés des coopératives membres de l’union peuvent bénéficier directement des services de cette dernière ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son objet, sous réserve que les statuts des coopératives le permettent () « .

7. Aux termes de l’article 32 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé :  » 1. Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes () peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par : / a) les contributions financières versées : / i) par les membres de l’organisation de producteurs et/ou par l’organisation elle-même () ; b) l’aide financière de l’Union, qui peut être octroyée aux organisations de producteurs () / 2. Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux Etats membres et approuvés par ceux-ci « . L’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 susvisé dispose :  » 1. Les organisations de producteurs présentent une demande d’aide ou de solde de l’aide auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée, au plus tard le 15 février de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. / 2. Les demandes d’aide sont accompagnées des pièces justificatives indiquant : / () d) les dépenses engagées au titre du programme opérationnel () « . Aux termes de l’article D. 664-14 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur :  » Les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs adressent leurs demandes d’aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) n° 2017/892 () « .

8. Aux termes de l’article 36 du règlement (UE) n° 1308/2013 précité :  » () 2. Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes () « . Aux termes de l’article D. 664-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige :  » Le ministre chargé de l’agriculture adopte la structure générale et le contenu global de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes mentionnée au 2 de l’article 36 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (). La stratégie peut être consultée sur le site du ministère de l’agriculture et de la pêche et de l’établissement public créé en application de l’article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes. « . Une annexe W est jointe à la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes. Tout comme la stratégie nationale, l’annexe W, qui constitue un référentiel et fait l’objet d’actualisations régulières publiées sur le site internet de FranceAgriMer, est opposable aux organisations de producteurs.

9. Aux termes du point 3.7.2 de l’annexe W précitée :  » L’OP [organisation de producteurs] prend en charge la dépense en remboursant le producteur. Ainsi, le producteur doit s’acquitter de sa facture avant que l’OP ne règle le paiement de la demande de prise en charge, sauf cas dûment justifiés. Ce paiement (par l’OP) doit avoir lieu avant le 15 février de l’année suivant le fonds et le débit effectif du compte de l’OP doit également avoir été réalisé à cette date. Pour les coopératives, le mouvement du compte coopérateur vaut débit « . Le respect de cette date constitue une garantie pour le producteur.

10. Il résulte de ce qui précède qu’une union de coopératives agricoles reconnue comme organisation de producteurs est, en cette qualité, seule responsable vis-à-vis de FranceAgriMer pour déposer une demande d’aide européenne ou de solde au titre du fonds opérationnel constitué en vue de la mise en œuvre de son programme opérationnel, et pour s’assurer de la bonne exécution des dépenses, conformément aux dispositions qui viennent d’être rappelées. Il s’ensuit qu’alors même que cette union de coopératives agricoles n’a, en principe, pas de lien juridique direct avec les producteurs membres des coopératives adhérentes de l’union, elle est, en tant qu’organisation de producteurs, et sauf dans l’hypothèse où ces coopératives seraient elles-mêmes reconnues comme organisations de producteurs, seule responsable du remboursement à ces producteurs – au plus tard, le 15 février de l’année suivant le fonds opérationnel – du montant pris en charge par le fonds des factures qu’ils ont préalablement acquittées.

S’agissant de la contestation de la réfaction de 260 208,89 euros :

11. D’une part, il résulte du principe énoncé au point précédent qu’au sens des dispositions du point 3.7.2 de l’annexe W, applicables au litige, doivent seules être regardées comme productrices la société civile d’exploitation agricole (SCEA)  » Domaine de Fontorbe  » et la SCEA  » Les Vergers d’Ambres « , dès lors qu’elles se sont acquittées des factures en cause dans la présente instance avant d’en demander la prise en charge au titre du fonds opérationnel 2019. En revanche, la société coopérative  » Coop Fruits Légumes des Deux Vallées « , qui n’a donc pas supporté ces dépenses, ne saurait, dans le présent litige, être considérée comme un producteur pour l’application des dispositions précitées. Enfin, l’UCA  » Les Vergers de Blue Whale « , en tant qu’organisation de producteurs reconnue par arrêté ministériel, était seule garante du remboursement aux productrices susmentionnées, dans les délais réglementaires, des sommes par elles avancées, nonobstant la circonstance qu’elles sont membres de la coopérative  » Coop Fruits Légumes des Deux Vallées « .

12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les deux SCEA citées au point précédent ont sollicité le remboursement, par le fonds opérationnel 2019 géré par l’UCA  » Les Vergers de Blue Whale « , de factures pour un montant total de 260 208,89 euros, correspondant à des dépenses éligibles au titre du programme opérationnel, et datées des 18 et 19 décembre 2019. Or, il est constant que ces deux sociétés productrices n’ont été payées que les 27 et 28 avril 2020, soit après le 15 février de l’année suivant le fonds, en méconnaissance des dispositions précitées de l’annexe W. Par suite, la directrice de FranceAgriMer était fondée, pour ce seul motif, à déduire le montant pris en charge des factures tardivement payées de celui des dépenses admissibles servant à calculer l’aide accordée à l’organisation de producteurs UCA  » Les Vergers de Blue Whale « , sans que la requérante ne puisse utilement faire valoir qu’elle a versé les sommes en litige à la coopérative  » Coop Fruits Légumes des Deux Vallées  » avant le 15 février 2020, dès lors que cette coopérative n’est pas, dans le présent litige, un producteur au sens des dispositions précitées du point 3.7.2 de l’annexe W, ni que ce retard est imputable à cette coopérative , dès lors que cette dernière n’est pas une organisation de producteurs. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la directrice de FranceAgriMer a entaché ses décisions d’une erreur de droit en lui faisant application de ces dispositions.

En ce qui concerne la pénalité infligée :

13. Aux termes de l’article 61 du règlement délégué (UE) 2017/891 :  » 1. Les paiements sont calculés sur la base des actions admissibles. / 2. L’État membre examine la demande d’aide reçue et établit les montants admissibles au bénéfice de l’aide. Il détermine le montant qui : / a) serait payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande ; / b) est payable au bénéficiaire après examen de l’admissibilité de la demande. / 3. Si le montant établi conformément au paragraphe 2, point a), dépasse de plus de 3 % le montant établi conformément au paragraphe 2, point b), une pénalité est appliquée. Le montant de la pénalité correspond à la différence entre les montants calculés conformément au paragraphe 2, points a) et b). Toutefois, aucune pénalité n’est appliquée si l’organisation de producteurs est en mesure de démontrer qu’elle n’est pas responsable de la prise en compte du montant non admissible. 4. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux dépenses non admissibles relevées lors des contrôles sur place () « .

14. Il résulte de l’instruction que, compte tenu des réfactions opérées par FranceAgriMer et non contestées par la requérante, d’une part, et des énonciations du présent jugement qui valide la réfaction d’un montant de 260 208,89 euros, d’autre part, le montant de l’aide recevable par l’UCA  » Les Vergers de Blue Whale  » au titre du fonds opérationnel 2019 s’élève à 4 499 003,10 euros, soit 203 272,64 euros de moins que l’aide sollicitée, qui s’élevait à 4 702 275,74 euros. Le montant de l’aide demandée par l’organisation de producteurs excède donc de 4,5 % le montant de l’aide recevable. Dès lors que le dépassement est supérieur à 3 %, une pénalité égale à la différence entre le montant de l’aide demandée et le montant payable était donc encourue en application des dispositions citées au point précédent. En outre, l’UCA étant, en sa qualité d’organisation de producteurs, garante vis-à-vis de FranceAgriMer du paiement des aides aux producteurs dans les délais prescrits, elle doit être regardée comme responsable de la prise en compte du montant non admissible. Par suite, la directrice générale de FranceAgriMer était fondée à appliquer à l’UCA la pénalité contestée, qui est justifiée tant dans son principe que dans son montant. Le moyen tiré de ce qu’aucune sanction n’était encourue doit donc être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l’UCA  » Les Vergers de Blue Whale  » n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées en tant qu’elles appliquent une réfaction de 260 208,89 euros et en tant qu’elles fixent une pénalité de 203 272,64 euros. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’union de coopératives agricoles  » Les Vergers de Blue Whale  » est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’union de coopératives agricoles  » Les Vergers de Blue Whale  » et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

COOPERATIVE AGRICOLE ET ASSOCIE COOPERATEUR : LES COMPTES ENTRE LES PARTIES

L’EARL des Fougères a adhéré le 13 octobre 2000 à la société coopérative agricole Coopagri, aux droits de laquelle est venue la société Triskalia.

Par acte du 16 avril 2012, l’EARL s’est engagée à apurer le solde débiteur de son compte courant d’adhérente, arrêté au 30 novembre 2011 à 26 646,43 euros, en cédant à la société Triskalia la créance qu’elle détenait sur la coopérative laitière Colarena, à due concurrence de 200 euros par mois à compter de ses apports de lait d’avril 2012 puis de 600 euros par mois à compter d’avril 2013.

Prétendant que le solde débiteur arrêté au 30 novembre 2011 n’avait pas été entièrement apuré en dépit de la cession de créance et que la poursuite des relations avec l’EARL des Fougères, transformée en GAEC S&C Filatre (le GAEC), avait engendré de nouveaux impayés en dépit d’une mise en demeure du 22 juin 2017, la société Triskalia l’a, par acte du 2 mai 2018, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Vannes.

Estimant que l’action en paiement de la créance cédée ne pouvait être dirigée contre le GAEC qui ne garantissait pas la solvabilité du débiteur cédé, le premier juge a, par jugement du 16 décembre 2019 :

déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Triskalia à l’encontre du GAEC et portant sur la créance cédée au titre de l’acte du 16 avril 2012,

condamné le GAEC à payer à la société Triskalia la somme de 1 240,64 euros au titre du solde débiteur du compte courant d’adhérent hors cession de créance,

dit que cette somme est augmentée des intérêts contractuels au taux de 9,60 % l’an à compter du 1er mars 2018,

sursis à l’exécution des poursuites et autorisé le débiteur à se libérer de sa dette au terme d’un délai de 24 mois,

dit que, pour l’intégralité de cette période, les sommes dues produiront intérêts au taux légal non majoré,

rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier pendant ce délai,

dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront supportés par moitié par la société Triskalia et le GAEC,

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Triskalia a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 février 2020.

Le 20 mai 2020, l’EARL Ferme de Nonguais (l’EARL) est intervenue à l’instance d’appel, en déclarant se trouver aux droits du GAEC.

Le 24 mai 2022, la société coopérative agricole Eureden (la société Eureden) est quant à elle intervenue à l’instance d’appel, en déclarant se trouver aux droits de la société Triskalia par suite d’une opération de fusion à effet au 1er janvier 2020, sans toutefois former elle-même de demandes et sans que l’EARL ne conclut contre la société Eureden.

Par arrêt du 27 janvier 2023, la cour a :

ordonné la réouverture des débats, avec révocation de l’ordonnance de clôture,

invité la société Eureden et l’EARL à tirer les conséquences, dans leurs prétentions respectives, de la perte de personnalité morale de la société Triskalia,

fixé la date de la nouvelle ordonnance de clôture à la conférence du 23 février 2023,

dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 2 mars 2023.

Faisant valoir que la créance de l’EARL sur la société Colarena n’avait été cédée qu’à concurrence des sommes dues par cette dernière et que, du fait de ce que le GAEC avait cessé de lui livrer sa production laitière, elle serait en droit d’agir contre l’EARL en règlement du solde du compte arrêté le 30 novembre 2011 quand bien même celle-ci ne garantirait pas la solvabilité du débiteur cédé, la société Eureden a alors demandé à la cour de :

infirmer le jugement attaqué,

condamner l’EARL à lui payer la somme de 14 689,32 euros, avec intérêts au taux de 9,60 % l’an depuis le 1er mars 2018 sur le principal de 12 999 euros,

débouter l’EARL de toutes ses demandes,

condamner l’EARL au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ayant formé appel incident pour soutenir que la totalité de la créance, en ce inclus sa fraction née de la poursuite des relations postérieurement au 30 novembre 2011, serait prescrite, l’EARL a quant à elle demandé à la cour de :

déclarer irrecevable l’action en paiement de la société Eureden à son encontre,

en conséquence, débouter la société Eureden de ses demandes,

à titre subsidiaire, accorder un moratoire de 24 mois et, à défaut, un échelonnement de sa dette sur 24 mois,

en tout état de cause, débouter la société Eureden de ses demandes,

condamner la société Eureden à lui régler une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Eureden le 27 janvier 2023 et pour l’EARL le 24 février 2023, l’ordonnance de clôture prononcée le 23 février 2023 ayant été révoquée et une nouvelle l’ordonnance de clôture ayant été rendue à l’audience du 2 mars 2023, avant l’ouverture des débats.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur le solde du compte précontentieux

Par acte dénommé ‘autorisation de règlement cession de créance’ en date du 16 avril 2012, l’EARL des Fougères, sociétaire de la coopérative Triskalia, s’est engagée à désintéresser cette dernière de sa créance par le versement d’acomptes de 200 euros par mois à compter d’avril 2012 puis de 600 euros par mois à compter d’avril 2013 jusqu’à parfait paiement, et, pour se faire, a autorisé la société Colarena, à laquelle elle fournissait sa production de lait, à verser directement les sommes mensuelles de 200 euros à compter d’avril 2012 puis de 600 euros à compter d’avril 2013, et ‘a cédé et transporté à Triskalia, à concurrence des sommes qui lui sont dues, la créance qu’elle détient sur Colarena à concurrence de la somme mensuelle de 200 euros à compter de ses apports de lait d’avril 2012 puis de 600 euros à compter de ses apports d’ avril 2013 et ce jusqu’à parfait paiement’.

Cette créance, arrêtée au 30 novembre 2011 à 26 646,43 euros, a été affecté à un compte courant de sociétaire ‘précontentieux’ dont le solde restait, au 31 janvier 2018, débiteur de la somme de 13 355,09 euros, dont 11 980,97 euros en principal.

L’acte du 16 avril 2012 ne peut s’analyser en une délégation de paiement, et moins encore en une simple indication de paiement, puisqu’il emporte explicitement cession de la créance d’apports de lait détenue par l’EARL sur la société Colarena, avec subrogation de la société cessionnaire dans les droits et actions dérivant de cette créance ‘dont Triskalia disposera à compter de ce jour comme d’un droit lui appartenant en toute propriété’.

Il résulte toutefois des termes exprès et non équivoques de l’acte que cette cession portait certes sur les créances d’apports futurs de lait, mais n’était réalisée qu’à concurrence des sommes dues par la société Colarena à l’EARL.

Il s’en évince que, quand bien même l’EARL cédante ne s’était pas engagée à garantir à la coopérative cessionnaire la solvabilité de la débitrice cédée, la société Triskalia, qui n’a acquis la créance de l’EARL à la société Colarena qu’à due concurrence des sommes dues par cette dernière au regard des apports de lait effectivement réalisés, conserve la qualité pour agir en paiement du solde débiteur du compte précontentieux dont les modalités d’apurement convenues n’ont été honorées ni par des versements directs de l’EARL, ni par des règlements de paye de lait de la société Colarena, qui a cessé ses paiements en 2016 du fait qu’elle n’était plus livrée en lait, et non en raison d’une prétendue insolvabilité au demeurant non démontrée.

C’est donc à tort que le premier juge a, au seul motif de l’absence de clause de garantie de solvabilité du débiteur cédé, déclaré l’action exercée par la société Triskalia contre l’EARL en paiement de la créance cédée irrecevable.

L’EARL soutient par ailleurs que l’action de la société Eureden serait aussi irrecevable comme prescrite, plus de cinq ans s’étant écoulés entre l’acte du 16 avril 2012 et l’assignation du 2 mai 2018, et les règlements opérés par la société Colarena jusqu’en 2016 ne pouvant être regardés comme une reconnaissance du droit du créancier par le débiteur interruptive de prescription puisqu’ils émanent d’un tiers.

La société Eureden fait cependant à juste titre observer qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.

Il en résulte que, les modalités d’apurement de la dette convenues par l’acte du 16 avril 2012 ayant été honorées jusque courant 2016, l’assignation du 2 mai 2018 a bien été délivrée avant l’expiration du délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

Au surplus, le créancier se trouvait dans l’impossibilité d’agir tant que l’échéancier de remboursement de la dette contractuellement convenu était respecté par les règlements du débiteur cédé, de sorte que, conformément à l’article 2234 du code civil, le délai de prescription n’a pu courir avant 2016.

L’action de la société Eureden est donc en tous points recevable.

D’autre part, si, comme le relève l’EARL, l’acte du 16 avril 2012 n’arrête pas le montant de la créance dont il échelonnait le paiement, celle-ci a été isolée dans un compte spécial ‘précontentieux’ et arrêtée au 30 novembre 2011 à 26 646,43 euros.

Or, l’adhésion à la coopérative agricole emporte, pour le sociétaire, engagement de se conformer à ses statuts et à son règlement intérieur, impliquant notamment l’acceptation des modalités de fonctionnement des comptes courants d’associés dénommés ‘comptes coopérateurs’ et l’établissement de relevés de compte adressés mensuellement à chaque sociétaire pour notification des sommes dues par lui à la coopérative , sur lesquels figurent au débit et au crédit les opérations réalisées pour chaque activité pendant une période déterminée entre la coopérative et le sociétaire.

Il ressort également de l’article 7-9 des statuts qu’en cas de non-paiement d’un solde débiteur à la date d’exigibilité figurant sur l’un quelconque des relevés de compte mensuels adressés à l’associé coopérateur , il serait appliqué des intérêts de retard mensuels sur les sommes dues en principal, à un taux plein de 0,8 % par mois (soit 9,6 % par an) se substituant au taux minoré à l’issue d’une période de deux mois débutant à compter du premier jour du mois suivant celui où tout débit en principal est comptabilisé.

À cet égard, la société Triskalia produit les relevés du compte de l’EARL sur lequel a été affecté la créance arrêtée au 30 novembre 2011 à 26 646,43 euros, faisant apparaître les intérêts statutaires facturés périodiquement à l’EARL ainsi que les règlements effectués par la société Colarena.

Ces relevés n’ont jamais été contestés par l’EARL, laquelle ne suggère à présent qu’en termes généraux et non étayés par une offre de preuves que les comptes de la coopérative seraient confus et imprécis.

Il convient par conséquent, après réformation du jugement attaqué, de condamner l’EARL à payer à la société Eureden, au titre de du solde du compte précontentieux, la somme de 13 355,09 euros, avec intérêts au taux de 9,60 % sur le principal de 11 980,97 euros à compter du 1er mars 2018.

Sur le solde du compte d’activités générales

La société Eureden soutient par ailleurs que le compte d’activités générales de l’EARL présentait, du fait de la poursuite des relations du sociétaire avec la coopérative , un solde débiteur de 1 240,64 euros arrêté au 31 janvier 2018.

Au titre de son appel incident, l’EARL soutient que l’action en paiement de cette créance serait prescrite, celle-ci ne s’étant plus approvisionnée auprès de la société Triskalia ‘de longue date’.

Il ressort cependant du compte d’activité générale produit et des factures incluses dans la production de cette pièce n° 7 qu’une prestation de conseil ‘Agro Planiterre’ a été facturée le 30 juin 2015 pour un montant de 862,80 euros TTC exigible le 28 juillet 2015, qu’une prestation de déclaration PAC a été facturée le 31 juillet 2015 pour un montant de 120 euros TTC exigible le 25 août 2015, et qu’une prestation de laboratoire a été facturée le 31 août 2015 pour un montant de 139,20 euros TTC exigible le 25 septembre 2015, si bien que, compte tenu des intérêts statutaires de retard et de la déduction d’un avoir, le compte était débiteur d’une somme de 1 240,64 euros, dont 1 018,03 euros en principal, au 31 janvier 2018.

Il s’en évince que le délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, courant à compter de la date d’exigibilité de ces factures, n’était pas expiré au jour de l’assignation du 2 mai 2018.

L’action en paiement du solde de ce compte est donc recevable.

Dès lors, l’EARL, qui n’a jamais contesté les relevés de ce compte et était, comme précédemment souligné, statutairement tenue de s’acquitter du solde débiteur de celui-ci, sera condamnée au paiement de la somme de 1 240,64 euros, avec intérêts au taux de 9,60 % sur le principal de 1 018,03 euros à compter du 1er mars 2018.

Sur le délai de grâce

Il n’y a pas matière à accorder un délai de grâce à l’EARL, laquelle a déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour s’acquitter d’une dette à présent ancienne.

Le jugement attaqué sera donc également réformé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Eureden l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’EARL, qui succombe, supportera seule les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes, sauf en ce qu’il a condamné le GAEC S & C Filatre au paiement de la somme de 1 240,64 euros au titre du solde débiteur du compte d’activités générales ;

Déclare l’action en paiement du solde du compte précontentieux recevable ;

Condamne à ce titre l’EARL Ferme de Nonguais à payer à la société Eureden la somme de 13 355,09 euros, avec intérêts au taux de 9,60 % sur le principal de 11 980,97 euros à compter du 1er mars 2018 ;

Déclare l’action en paiement du solde du compte d’activités générales recevable ;

Condamne à ce titre l’EARL Ferme de Nonguais à payer à la société Eureden la somme de 1 240,64 euros, avec intérêts au taux de 9,60 % sur le principal de 1 018,03 euros à compter du 1er mars 2018 ;

Condamne l’EARL Ferme de Nonguais à payer à la société Eureden la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’EARL Ferme de Nonguais aux dépens de première instance et d’appel ;

Cour d’appel Rennes 2e chambre du 12 Mai 2023
RG : 20/00811

LOI n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

« Chapitre IV

« Dispositions générales

« Art. L. 444-1 A. – Les chapitres Ier, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage. »Article 2

L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020) d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Le I ter est ainsi rédigé :

« I ter. – Le I du présent article n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013) portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72), (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée de l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, d’une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;

2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : « , avant le 1er octobre de chaque année, un rapport » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime) est associé à son élaboration. » ;

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat ce document, qui ne peut être rendu public. » ;

4° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Le I et le premier alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2025.

« Le II et le second alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. »Article 3

Le III de l’article L. 441-4 du code de commerce) est complété par les mots : « ainsi que chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire ».Article 4

Le 4° du I de l’article L. 442-1 du code de commerce) est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441-1-1, » sont supprimés ;

2° La référence : « L. 443-8 » est remplacée par la référence : « L. 441-4 ».Article 5

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime) est complétée par les mots : « , notamment celle des produits issus de l’agriculture biologique ».Article 6

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de la mise en place d’un encadrement des marges des distributeurs sur les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine afin qu’elles ne puissent pas être supérieures aux marges effectuées sur les produits conventionnels.Article 7

I. – L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020) d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° A la fin du A du II, les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l’article L. 441-4 du code de commerce) » ;

2° Au 2° du C du même II, le mot : « alimentaires » est remplacé par les mots : « de grande consommation » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » ;

4° Au 1° du même III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation concernés » ;

5° Le 2° dudit III est ainsi rédigé :

« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des produits ou des catégories de produits concernés. Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, lorsqu’une interprofession représentative des denrées ou des catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l’objet d’une demande présentée par ladite interprofession. » ;

6° Le second alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l’encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d’une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et, d’autre part, les autres produits de grande consommation. Il analyse spécifiquement les conséquences sur l’évolution du revenu des agriculteurs et les effets de la mesure sur les petites et moyennes entreprises. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l’Etat tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour remédier à ces pratiques. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er mars 2024.Article 8

A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018) pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, les mots : « expérimentation de » sont supprimés.Article 9

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 441-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil). » ;

2° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441-3. » ;

b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « , et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties » ;

3° L’article L. 443-8 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du VII, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux I à VI du présent article » ;

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Pour les produits mentionnés au I du présent article, sont applicables le II de l’article L. 442-1 ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article. »

II. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442-1 du code de commerce) ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II.

Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.Article 10

L’article L. 441-6 du code de commerce) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441-4, le non-respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV de l’article L. 441-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »Article 11

Après le I de l’article L. 441-3 du code de commerce), il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s’engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l’article L. 441-17 et les modalités de détermination de ce montant, font l’objet d’une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I du présent article. Les dispositions du IV du présent article relatives à l’échéance du 1er mars ne s’appliquent pas à cette convention.

« L’arrivée à échéance ou la résiliation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne peut entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I. »Article 12

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-17 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant. » ;

c) La première phrase du quatrième alinéa du même I est ainsi rédigée : « Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent I, transmet au fournisseur un avis de pénalité logistique en raison d’une inexécution d’engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – En cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et aux fournisseurs, affectant gravement les chaînes d’approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre entre les distributeurs et le ou les fournisseurs intervenant dans ces secteurs et concernés par ladite situation peut être suspendue par décret en Conseil d’Etat, pour une durée maximale de six mois renouvelable. » ;

2° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 441-18 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l’inexécution desdits engagements. »Article 13

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l’article L. 441-4. » ;

2° L’article L. 441-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l’article L. 441-4. »Article 14

L’article L. 441-19 du code de commerce) est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités logistiques qu’il a infligées à ses fournisseurs au cours des douze derniers mois ainsi que les montants effectivement perçus. Il détaille ces montants pour chacun des mois.

« Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, avant le 31 décembre 2023, les montants des pénalités logistiques qu’il a infligées à ses fournisseurs respectivement en 2021 et en 2022, en les détaillant mois par mois ainsi que les montants effectivement perçus.

« Chaque fournisseur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités logistiques qui lui ont été infligées par ses distributeurs au cours des douze derniers mois ainsi que ceux qu’il a effectivement versés.

« Le Gouvernement transmet chaque année au président de la commission chargée des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat une synthèse des communications prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, qui ne peut être rendue publique. Il précise, le cas échéant, les manquements à l’article L. 441-17 constatés par le ministre chargé de l’économie ainsi que les actions mises en œuvre pour les faire cesser.

« Tout manquement aux deuxième à quatrième alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 1 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »Article 15

Le 3° du I de l’article L. 441-1-1 du code de commerce) est ainsi rédigé :

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention, aux frais du fournisseur, d’un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l’impact sur son tarif de l’évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. L’attestation est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, le tiers indépendant est aussi chargé d’attester au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443-8, celle-ci n’a pas porté sur la part de l’évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. A défaut d’attestation dans le mois qui suit la conclusion du contrat, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. »Article 16

L’article L. 441-7 du code de commerce) est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441-1-1. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. – Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit.

« La négociation ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant à l’occasion de cette renégociation, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. Le dernier alinéa du I du présent article s’applique lors de cette renégociation. »Article 17

Le IV de l’article L. 443-8 du code de commerce) est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « de la matière première agricole » sont remplacés par les mots : « des matières premières agricoles » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique des prix sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. »Article 18

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019) portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ;

2° L’ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019) relative à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas.Article 19

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au V de l’article L. 441-1-1, les mots : « au sens du II de l’article L. 441-4 » sont remplacés par les mots : « définis au I de l’article L. 441-1-2 » ;

2° Après le même article L. 441-1-1, il est inséré un article L. 441-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-2. – I. – Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilées à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

« II. – Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

« III. – Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.

« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent III porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.

« IV. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au III.

« Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier ou un devis suffisamment détaillé.

« V. – L’article L. 441-1-1 n’est pas applicable aux grossistes.

« VI. – Tout manquement au II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;

3° Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-1. – I. – La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, défini au I de l’article L. 441-1-2, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.

« II. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix et, le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;

« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou des services du fournisseur, que le grossiste lui rend, ou des produits ou des services du grossiste, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution et la rémunération de ces services ainsi que les produits ou les services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;

« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels se rapporte tout service ou toute obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

« V. – Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l’article L. 441-1-2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

« VI. – Les articles L. 441-4 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux grossistes tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services. » ;

4° Le II de l’article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « grossiste », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « défini au I de l’article L. 441-1-2. » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Le second alinéa est supprimé.Article 20

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) A la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du présent I » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains produits agricoles et alimentaires pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n’est pas applicable. Cette dérogation fait l’objet d’une demande motivée de l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, d’une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;

2° A l’article L. 954-3-5, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

II. – A l’article L. 631-25-1 du code rural et de la pêche maritime), après la première occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».Article 21

L’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime) est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « conclusion », il est inséré le mot : « et » ;

2° Le VIII est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le présent VIII n’est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers, au sens du III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier), ou comportant une indexation à de tels contrats ou des stipulations qui prévoient la conclusion d’un contrat financier pour la détermination du prix. Il ne s’applique pas non plus aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés à l’article L. 666-1 du présent code lorsqu’ils prévoient une indexation conformément au 1° du III du présent article, en l’absence de contrat financier de référence. » ;

3° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties peuvent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005) en faveur des petites et moyennes entreprises. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 30 mars 2023.Emmanuel MacronPar le Président de la République :La Première ministre,Élisabeth BorneLe ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,Bruno Le MaireLe ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,Marc Fesneau

Note de la Source

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2023-221).

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 575) ;

Rapport de M. Frédéric Descrozaille, au nom de la commission des affaires économiques, n° 684 ;

Discussion les 17 et 18 janvier 2023 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 18 janvier 2023 (TA n° 64).

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, n° 261 (2022-2023) ;

Rapport de Mme Anne-Catherine Loisier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 326 (2022-2023) ;

Texte de la commission n° 327 (2022-2023) ;

Discussion et adoption le 15 février 2023 (TA n° 58, 2022-2023) ;

Sénat :

Rapport de Mme Anne-Catherine Loisier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 428 (2022-2023) ;

Texte de la commission n° 429 (2022-2023) ;

Discussion et adoption le 21 mars 2023 (TA n° 81, 2022-2023).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 870 ;

Rapport de M. Frédéric Descrozaille, au nom de la commission mixte paritaire, n° 948 ;

Discussion et adoption le 22 mars 2023 (TA n° 93).

Source : Journal officiel

Journal Officiel du 31 mars 2023- Numéro77 Lois

LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (1)NOR : AGRG2236988L

Exploitation agricole – Agriculteur actif, jeune agriculteur ou nouvel agriculteur : dispositions réglementaires – Veille

Droit rural n° 5, Mai 2023, alerte 91

D. n° 2023-186, 17 mars 2023 : JO 18 mars 2023

Le décret du 17 mars 2023 est relatif à l’établissement de la qualité d’agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur, telles que définies en application du Plan stratégique national 2023-2027 relevant de la Politique agricole commune.

Il prévoit les dispositions nécessaires à l’établissement de la qualité d’agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur telles que définies par les articles D. 614-1 à D. 614-3 du Code rural et de la pêche maritime, en application de l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et du plan stratégique national français de la PAC 2023-2027 approuvé le 31 août 2022 par décision de la Commission européenne.

Il adapte :

  • le décret du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l’usage du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
  • et, le Code de la sécurité sociale en ce qui concerne les dispositions relatives aux finalités du répertoire de gestion des carrières unique et aux destinataires des données qu’il contient.

Entrée en vigueur : 19 mars 2023.

Mots clés : Exploitation agricole. – Agriculteur actif. – Jeune agriculteur. – Dispositions réglementaires.

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L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, celui qui se prétend libéré devant réciproquement justifier du paiement.

A R R Ê T

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [S] est inscrit comme entrepreneur individuel pour une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires qu’il exploite [Adresse 1] (64).

Il est par ailleurs le gérant de l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée DE LA DIGUE (ci-après EARL DE LA DIGUE), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Pau depuis le 17 mars 1992, ayant pour activité la culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses et dont le siège social se trouve également [Adresse 1] (64).

Suite à la facture établie par Monsieur [H] [I] le 20 août 2018 à la suite de travaux d’épandage réalisés pour plusieurs agriculteurs à la demande de la société coopérative LUR BERRI et faisant mention pour Monsieur [S] de 12 650 kg de solution azotée sur 23 ha 85, la société coopérative agricole LUR BERRI, sise à [Adresse 4] (64), a émis une facture n° 27177 en date du 18 septembre 2018 d’un montant de 4 503,06 euros établie au nom de Monsieur [F] [S] pour ces travaux d’épandage de solution azotée 30.

Monsieur [F] [S] ne s’étant pas acquitté de cette somme, elle a établi plusieurs factures d’intérêts de retard pour lesquelles elle n’a reçu aucun règlement.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2019, elle a tout aussi vainement adressé une mise en demeure d’avoir à payer les sommes réclamées, à Monsieur [F] [S] qui n’a pas retiré le pli recommandé.

Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 mars 2019 à Monsieur [F] [S] par la société de recouvrement mandatée par la société coopérative LUR BERRI, n’a pas non plus été suivi d’effet.

Par requête en date du 22 mai 2019, la société coopérative LUR BERRI a saisi le tribunal d’instance de Pau aux fins d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Monsieur [F] [S], mais par ordonnance en date du 27 août 2019, cette requête a été rejetée aux motifs de l’absence de bon de commande signé et d’autres éléments de preuve.

Elle a déposé une nouvelle requête auprès de la même juridiction le 26 mars 2020 qui a également été rejetée le 30 juin 2020 au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire et qu’il appartenait à la société LUR BERRI de saisir la juridiction du fond.

Par exploit du 29 septembre 2020, la société coopérative LUR BERRI a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1103, 1193, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui verser :

– la somme de 4 503,06 euros assortie des intérêts aux taux légaux et contractuels de 9,5 % de retard à compter du 18 janvier 2019,

– la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,

– la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de requête et d’huissier de justice,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :

– condamné Monsieur [F] [S] à payer à la société coopérative LUR BERRI la somme de 4 503,06 euros assortie des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2019,

– condamné Monsieur [F] [S] à payer à la société coopérative LUR BERRI la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné Monsieur [F] [S] à payer à la société coopérative LUR BERRI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [F] [S] aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 juin 2021, Monsieur [F] [S] a interjeté appel de cette décision, la critiquant dans l’ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 06 octobre 2022, Monsieur [F] [S], appelant, demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil et des articles 1241 et suivants du même code, de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pau, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

– débouter la société LUR BERRI de l’ensemble de ses demandes.

Y ajoutant :

– condamner la société LUR BERRI à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses écritures en date du 09 décembre 2021, la société coopérative LUR BERRI, demande à la cour, sur le fondement des articles 1101, 1313 et 1342-2 du code civil, de :

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau rendu le 27 avril 2021,

– débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,

– le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.

MOTIFS

L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, celui qui se prétend libéré devant réciproquement justifier du paiement.

Monsieur [F] [S] soutient que le véritable débiteur de la société coopérative est l’EARL DE LA DIGUE qui, comme d’autres agriculteurs, passe commande d’azote auprès de la société coopérative LUR BERRI, laquelle mandate Monsieur [H] [I] qui procède aux épandages sur les parcelles concernées et notamment celles exploitées par l’EARL DE LA DIGUE, et émet ensuite des factures directement auprès de la société coopérative LUR BERRI, à charge pour cette dernière d’établir sa facturation à l’ordre des agriculteurs concernés ; Monsieur [F] [S] explique que l’EARL DE LA DIGUE livre par ailleurs des céréales à la société coopérative LUR BERRI et que les règlements s’effectuent entre elles par compensation.

Il explique que depuis plusieurs années, la société coopérative LUR BERRI commet l’erreur d’émettre ses factures au nom de Monsieur [F] [S] aux lieu et place de l’EARL DE LA DIGUE et que pour rectifier cette erreur, elle émet un avoir et refacture la prestation à l’EARL DE LA DIGUE.

En réponse la société coopérative LUR BERRI dément l’existence d’une erreur de facturation en soulignant que Monsieur [F] [S] ne l’a pas prévenue de cette difficulté et qu’il ne conteste pas que la prestation d’épandage d’azote a bien été réalisée.

En l’espèce, il est établi par l’extrait K BIS versé aux débats que l’EARL DE LA DIGUE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Pau depuis le 17 mars 1992 et qu’elle a pour activité la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses comme cela ressort de l’extrait du répertoire SIREN la concernant.

Il est par ailleurs établi que si le gérant de cette société est Monsieur [F] [S], lui-même exploite une entreprise individuelle de terrassement comme cela ressort de l’extrait du répertoire SIREN le concernant mais qu’il n’exerce pas l’activité d’agriculteur à titre personnel.

Il s’ensuit que les travaux d’épandage de solution azotée objets de la facture n° 27177 émise le 18 septembre 2018 par la société coopérative, concerne l’EARL DE LA DIGUE et non pas Monsieur [F] [S].

Monsieur [F] [S] qui n’avait pas constitué avocat en première instance, avait adressé le 11 novembre 2020, un courrier à la société d’huissiers de justice qui lui avait délivré l’assignation, en expliquant cette situation et en indiquant que les factures qui lui étaient réclamées ne le concernaient pas mais concernaient l’EARL DE LA DIGUE.

La société coopérative LUR BERRI sera dès lors déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [S].

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

La société coopérative LUR BERRI, perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera tenue de verser à Monsieur [F] [S] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute la société coopérative LUR BERRI de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [S],

Condamne la société coopérative LUR BERRI à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société coopérative LUR BERRI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société coopérative LUR BERRI aux dépens de première instance et d’appel.

Cour d’appel, Pau, 1re chambre, 11 Avril 2023 – n° 21/01990 Infirmation Répertoire Général : 21/01990

AUTORISATION D’EXPLOITER DU CONTROLE DES STRUCTURES : Biens détenus par un parent ou allié, depuis neuf ans au moins .

RESUME

Cette condition, doit s’apprécier en prenant en compte le fait que le bien a été détenu sur cette période, éventuellement, par plusieurs parents ou alliés successifs, dans la limite du troisième degré de parenté ou d’alliance.

L’établissement agricole à responsabilité limitée (EARL) Ferme de la Queue a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les décisions n° 08170103 du 7 novembre 2017 et n° 08170103-bis du 14 novembre 2017 par lesquelles le préfet de la région Grand Est a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter une surface de 22 hectares, 27 ares située sur les communes de Verrières et Sy, ainsi que la décision du 3 avril 2018 rejetant son recours gracieux, d’enjoindre l’autorité administrative à l’autoriser à exploiter cette surface agricole et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801242 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a annulé les décisions attaquées et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’EARL Ferme de la Queue en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, sous le n° 20NC00678, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) E… RJL, représenté par Me Liégeois, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 janvier 2020, en toutes ses dispositions ;

2°) de rejeter la demande présentée par l’EARL Ferme de la Queue ;

3°) de mettre à la charge de l’EARL Ferme de la Queue le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

  • contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’autorité administrative avait bien tenu compte de la présence d’un associé exploitant et d’un salarié à temps plein pour le calcul du seuil d’agrandissement excessif ;
  • contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’épouse du gérant de l’EARL Ferme de la Queue ne peut être considérée comme une  » alliée  » ou un  » parent  » ;
  • c’est donc à tort que le tribunal a considéré que la demande d’autorisation d’exploiter de l’EARL Ferme de la Queue relevait du premier rang de priorité alors qu’elle devait être classé au troisième rang de priorité.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2020, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation s’en rapporte à sa requête d’appel enregistrée sous le n° 20NC00825.

La requête a été communiquée à l’EARL Ferme de la Queue qui n’a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.

II. Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, sous le n° 20NC00825, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 janvier 2020, en toutes ses dispositions ;

2°) de rejeter la demande présentée par l’EARL Ferme de la Queue.

Il soutient que :

  • si, comme l’a retenu le tribunal, la superficie que l’EARL Ferme de la Queue projetait d’exploiter n’excédait pas le seuil d’agrandissement excessif, fixé à 492 hectares compte tenu des deux unités de travail en équivalent temps plein, en revanche, la surface qu’il était envisagée de mettre en valeur n’était pas détenue par un allié depuis neuf ans au moins lorsque le gérant l’EARL Ferme de la Queue a reçu les parcelles en location de la part de son épouse ;
  • c’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que l’EARL Ferme de la Queue pouvait bénéficier du premier rang de priorité.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2020, le GAEC E… RJL, représenté par Me Liégeois, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sa requête n° 20NC00678.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, l’EARL Ferme de la Queue, représentée par la SCP Ledoux, Ferri, Riou-Jacques, Touchon, Mayolet, conclut au rejet de la requête du ministre de l’agriculture et de l’alimentation et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre n’est pas fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

  • le code rural et de la pêche maritime ;
  • le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;
  • le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne ;
  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

  • le rapport de Mme Picque, première conseillère,
  • et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

  1. Le 23 octobre 1999, M. A… E… a consenti à M. B… E… un bail rural, dont le terme était fixé au 31 décembre 2017, portant sur deux parcelles d’une surface totale de 22 hectares et 74 ares, situées sur les communes de Sy et de Verrières (08390), cadastrées pour la première, section ZD n° 2 lieu-dit Ecogne devenue n° 16 et n° 18, et pour la seconde, section A n° 146. Devenue propriétaire de ces parcelles en 2016, Mme F… D… a donné congé à M. B… E… pour reprise du bail par son époux, M. G… D…, gérant de l’EARL Ferme de la Queue. Le 17 juillet 2017, l’EARL Ferme de la Queue, représentée par son gérant, a demandé l’autorisation d’exploiter les parcelles en cause. Par deux décisions des 7 et 14 novembre 2017, le préfet de la région Grand Est a rejeté cette demande. Le recours gracieux de l’EARL Ferme de la Queue a été rejeté le 3 avril 2018. Par deux appels croisés, qu’il y a lieu de joindre, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et le GAEC E… RJL, preneur en place, relève appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de
    Châlons-en-Champagne a annulé ces décisions.

Sur la légalité des décisions des 7 et 14 novembre 2017 et de celle du 3 avril 2018 portant rejet du recours gracieux :

  1. Aux termes du II de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Champagne-Ardenne :  » 1° Sont classées au premier rang de priorité les opérations non hiérarchisées entre elles et ci-après énumérées, relatives à des biens destinés : (…) e) à l’accroissement de la superficie de l’exploitation du demandeur lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : – les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens de l’alinéa précédent, depuis neuf ans au moins ; (…) « . Cette dernière condition, qui ne vise pas expressément la personne qui détient les terres à la date de la décision préfectorale, doit s’apprécier en prenant en compte le fait que le bien a été détenu sur cette période, éventuellement, par plusieurs parents ou alliés successifs, dans la limite du troisième degré de parenté ou d’alliance.
  2. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… D…, épouse de M. G… D…, gérant de l’EARL Ferme de la Queue, est propriétaire des parcelles en litige depuis 2016 après les avoir reçues par donation de ses parents. Alliée de son époux au sens des dispositions citées au point 2, elle lui a donné ces terres en location. Il n’est par ailleurs pas contesté que les beaux-parents de M. D…, qui sont ses alliés au premier degré, détenaient les biens en cause depuis plus de neuf ans. Par conséquent, l’opération d’agrandissement envisagée par l’EARL Ferme de la Queue relève du premier rang de priorité et le préfet de la région Grand Est a inexactement appliqué les dispositions citées au point 2 en rejetant sa demande d’autorisation d’exploiter au motif qu’elle relevait d’un rang de priorité inférieur.
  3. Il résulte de ce qui précède que le GAEC E… RJL et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions des 7 et 14 novembre 2017 par lesquelles le préfet de la région Grand Est a rejeté la demande d’autorisation d’exploiter une surface de 22 hectares, 27 ares située sur les communes de Verrières et Sy présentée par l’EARL Ferme de la Queue et la décision du 3 avril 2018 rejetant son recours gracieux.

Sur les frais d’instance :

  1. Par voie de conséquence, les conclusions du GAEC E… RJL présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’EARL Ferme de la Queue et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du GAEC E… RJL et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont rejetées.

Article 2 : L’Etat versera à l’EARL Ferme de la Queue une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC E… RJL, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l’EARL Ferme de la Queue.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

  • Mme Ghisu-Deparis, présidente,
  • M. Denizot, premier conseiller,
  • Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

CAA de NANCY – 4ème chambre
  • N° 20NC00678
  • Inédit au recueil Lebon

Conditions d’existence de la servitude discontinue par destination du père de famille

07/02/2023

Les juges du fond apprécient souverainement si une clause d’un acte de division constitue une stipulation contraire au maintien d’une servitude discontinue par destination du père de famille. Telle est la solution posée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 18 janvier 2023.

C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la destination du père de famille ne vaut titre à l’égard des servitudes discontinues, en présence de signes apparents de la servitude lors de la division d’un fonds, que si l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.

En l’espèce, ayant constaté que l’acte d’échange prévoyait expressément l’absence de servitude sur les parcelles issues de la division d’une ancienne parcelle, la cour d’appel en a souverainement déduit que cette stipulation ne constituait pas une simple clause de style et était contraire au maintien d’une servitude de passage par destination du père de famille, juge la Cour de cassation (V. déjà Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n°  17-21.527).

Par ailleurs, dans cette décision, la Cour de cassation précise que les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés.

Source

Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 22-10.019, FS-B

Pour aller plus loin

JCl. Notarial Formulaire, Synthèse 1200

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SAFER – Demandes d’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant du foncier agricole – Veille

Droit rural n° 2, Février 2023, alerte 26

Demandes d’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant du foncier agricole

D. n° 2022-1715, 28 déc. 2022 : JO 30 déc. 2022

Le décret du 28 décembre 2022 porte encadrement des conventions conclues par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural en vue de leur instruction des demandes d’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

Il précise les conditions dans lesquelles les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, par voie de convention et pour l’instruction des demandes d’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, obtenir des données issues du registre parcellaire graphique et du casier viticole.

Le décret est pris pour l’application de l’article L. 141-1-2 du Code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires.

Entrée en vigueur : 31 décembre 2022.

Mots clés : SAFER. – Instruction des demandes d’autorisation préalable. – Prise de contrôle des sociétés possédant du foncier agricole.

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Droit de l’Union européenne – Dossier spécial réforme de la PAC – Veille

Droit rural n° 2, Février 2023, alerte 25

Dossier spécial réforme de la PAC

Le numéro de mars 2023 de la revue de droit rural comportera un dossier spécial sur la réforme 2023-2027 de la PAC. Elle est entrée en application le 1er janvier 2023 pour une durée de 5 ans, après l’approbation par la Commission en décembre 2022 du dernier projet national de plan stratégique. Le nouveau cadre juridique sera examiné à la lumière du bilan de la réforme précédente, du plan stratégique national de la France et des défis à relever en matière de verdissement, d’organisation commune des marchés et de relations contractuelles. La réforme appelle en outre une mise à niveau sans précédent des données.

Ce dossier sera composé des études suivantes :

  • la PAC 23-27 : quelles ambitions ? par Yves Petit (professeur à l’université de Lorraine, faculté de droit de Nancy, IRENEE) ;
  • Écologisation de la PAC : nouvelle illustration de la politique des petits pas par Claude Blumann (professeur émérite, université Paris-Panthéon-Assas) ;
  • le PSN de la France, une « trajectoire » vers un hypothétique développement durable de l’agriculture, par Daniel Gadbin, professeur émérite, université de Rennes (CEDRE-IODE, UMR 6262 CNRS) ;
  • révision du règlement de l’Organisation Commune des Marchés : quelles avancées pour la souveraineté alimentaire européenne ? par Frédéric Courleux (agronome et économiste, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, assistant parlementaire au Parlement européen, membre de la société française d’économie rurale) ;
  • la PAC 2023-2027 : un nouvel équilibre dans les relations contractuelles au sein de la filière agroalimentaire par Irene Canfora (professeur de droit rural à l’université de Bari, Italie)… ;
  • données agricoles et nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC : quelle transition numérique ? par Raphaèle-Jeanne Aubin-Brouté, MCF Droit privé, université de Poitiers, CECOJI (UR 21665).

Mots clés : Droit de l’Union européenne. – Dossier spécial. – Réforme de la PAC.

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Chemin d’exploitation – autorisation de tous les riverains – Chemin de randonnée

Par acte authentique du 4 novembre 2020, M. [J] [E] a fait l’acquisition d’une propriété rurale dénommée « [27] » sise commune [Localité 34] lieudits [….

Un chemin , classé au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) par délibération du Conseil Général du 03 avril 2006, traverse la propriété dit de « [Localité 38] à [Localité 28] », jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26].

Par courrier du 21 juin 2021, M. [J] [E] avisait le Maire de la commune de [Localité 1] qu’à défaut pour lui de justifier de la propriété du chemin litigieux dans un délai de deux mois il reprendrait ses droits et clôturerait le chemin afin de jouir paisiblement de sa propriété.

Sans réponse de la commune, M. [E] posait deux barrières de chaque côté de sa propriété devant le château afin de faire obstacle au passage sur le chemin jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26].

Par exploit d’huissier du 29 novembre 2021, la commune de [Localité 1] a saisi 1e juge des référés du tribunal judiciaire de Privas pour voir constater sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L.161-1 et suivants du code de la voirie routière que le chemin de « Sausses à [Localité 28] » inscrit au PDIPR, utilisé par les habitants de la commune et les randonneurs depuis des temps immémoriaux, est un chemin rural lui appartenant et d’ordonner à M. [J] [E] d’enlever tous obstacles, dont la suppression des portes installées sur ledit chemin dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard et condamner le défendeur a lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :

– au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;

– condamné Monsieur [J] [E] à procéder au retrait des deux portails faisant obstacle au passage sur le chemin de randonnée dit de « [Localité 38] à [Localité 28] », portion du GR de la haute Cévennes d’Ardèche, jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26] devant le château de Gallimard ;

– dit que cette mesure sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

– condamné M. [J] [E] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [J] [E] de sa demande en paiement an titre des frais irrépétibles,

– condamné M. [J] [E] aux dépens.

Par déclaration du 29 avril 2022, M. [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

*

Par ordonnance de référé du 08 juillet 2022, le Premier Président de la cour d’appel de Nîmes a débouté M. [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Privas en date du 14 avril 2022,

*

Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [J] [E], appelant, demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et des articles 544 et suivants du code civil, de :

– juger son appel recevable et bien fondé,

– ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et déclare recevables les nouvelles pièces et conclusions produites aux débats ;

– juger que le chemin jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26] devant le château de Gallimard n’est pas un chemin rural ;

– infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Privas du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

– condamner la commune de [Localité 1] à payer à M. [J] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me [N] [G] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Au soutien de son appel, M. [J] [E] rappelle que si les dispositions légales ainsi que les jurisprudences qui en découlent créent une présomption de chemins ruraux, il est possible de remettre en cause cette présomption.

Il conteste à cet effet l’existence d’un chemin rural relevant pour sa part un état de friches et produit diverses pièces permettant d’écarter cette qualification ainsi que l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Il affirme que le cadastre napoléonien n’établit nullement l’existence d’un chemin rural passant devant sa propriété et ajoute qu’un échange avec les archives départementales de [Localité 32] permet d’écarter toute corrélation entre le trait jaune figurant au plan, qui signale en réalité la limite cadastrale, et l’existence d’un chemin rural.

Il s’appuie enfin sur le rapport de l’assemblée plénière du 14 avril 2022 de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture qui se réfère expressément à l’existence d’une allée privative qui longe le château.

Il rappelle pour finir l’historique de cette situation exposant qu’une première demande de création de chemin rural a été formulée en 1930 par un groupe de 15 riverains et n’a pu aboutir ce que confirme l’attestation de M. [P] qui évoque l’existence d’un chemin passant derrière la propriété et non devant.

*

La Commune de [Localité 1], en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles L.161-1 et suivant du code de la voirie routière et de l’article 835 du code de procédure civile, de :

– la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;

– débouter M. [J] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

– confirmer l’ordonnance RG n° 21/00338 du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

– Y ajoutant, condamner M. [J] [E] à lui verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

La Commune de [Localité 1] rappelle, à titre principal, que le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et pour ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser. En l’espèce, il indique que le trouble étant manifestement illicite, le juge a, à bon droit, prescrit une mesure de remise en état du chemin rural puisque les portes installées de part et d’autre des bâtiments entravent le passage sur ce sentier, d’autant plus que le chemin rural était emprunté par le public.

A titre subsidiaire, elle soutient l’absence de contestation sérieuse dans la mesure où la commune rapporte parfaitement la preuve de sa propriété sur le chemin rural arguant qu’une voie affectée à l’usage du public, est présumée, sauf preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle est située la voie. Elle indique s’être comportée comme le propriétaire véritable de cette voie ouverte à l’usage du public depuis des temps immémoriaux et en avoir également assuré l’entretien régulier. Elle précise qu’il existe une présomption d’affectation à l’usage du public si l’utilisation du chemin comme voie de passage est avérée ou s’il bénéficie d’actes réitérés, donc réguliers, de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Elle ajoute que l’appelant ne présente strictement aucune preuve qui lui permettrait de justifier être propriétaire du chemin litigieux.

Elle souligne que la question de la propriété du chemin n’intéresse pas les débats dans la mesure où le juge des référés peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’existence même d’une contestation sérieuse étant donc indifférente à la solution du litige.

Elle soutient qu’aucune violation de la loi n’est à retenir en l’espèce étant donné que, dans la mesure où l’appelant n’est pas propriétaire du chemin situé devant son château, il n’est pas porté atteinte à son prétendu droit de propriété sur ledit chemin .

De plus, elle met en exergue la nature rurale du chemin litigieux puisque celui-ci n’a pas de numéro parcellaire, M. [E] n’a pas de titre de propriété portant sur ce chemin , son titre de propriété mentionne le chemin de randonnée traversant son bien, le rapport du CRIDON souligne qu’il s’agit d’un chemin rural affecté à l’usage du public depuis des temps immémoriaux et est classé en tant que chemin de randonnée depuis 2005.

En tout état de cause, elle considère que le fait de clôturer ou obstruer un chemin appartenant au domaine privé d’une commune constitue un trouble manifestement illicite auquel il faut mettre un terme.

*

La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2022.

Par ordonnance du 17 octobre 2022, l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2022 a été révoquée, la clôture de la procédure fixée au 14 novembre 2022 et l’affaire renvoyée à l’audience du 21 novembre 2022, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il y a lieu de préciser que la cour ne statuera pas sur « les dire et juger » figurant au dispositif des conclusions de l’appelant dans la mesure où ces mentions ne constituent pas des prétentions saisissant la cour.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le premier juge, reprenant diverses attestations produites par la commune confirmant l’utilisation régulière d’un chemin de randonnée, ainsi que la demande générale de renseignements datée du 25 août 2020 annexée à l’acte de vente du 4 novembre 2020 précisant que le bien est traversé par un chemin de grande randonnée GR de la haute Cévennes d’Ardèche, outre les délibérations de la commission permanente du Conseil Général de [Localité 32] des 18 novembre 2005 et 3 avril 2006 qui portent inscription de ce chemin rural au plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée sur le canton de [Localité 1] et dans le circuit des hameaux, a retenu que le chemin jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26] est présumé rural, conformément à l’article L 161-2 du code rural.

Le juge des référés a relevé ensuite que l’obstacle mis en place par M. [E] créé une entrave à la libre-circulation des particuliers puisque le chemin n’est plus affecté à l’usage du public ni ouvert à la circulation générale et constitue donc un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

M. [E] conteste en appel cette décision estimant que la présomption de chemin rural doit être écartée, la nature privative de ce passage étant rapportée.

La commune soutient, pour sa part, que le chemin litigieux bénéficie de la présomption posée par l’article L 161-3 du code rural et invoque un trouble manifestement illicite en raison de l’obstruction du passage par l’appelant.

A titre liminaire, il est rappelé que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de statuer sur le fond du droit. Il s’ensuit qu’il ne peut se prononcer sur la qualification juridique du chemin sur laquelle s’opposent les parties.

Néanmoins, le juge des référés peut prendre des dispositions conservatoires ou des mesures de remise en état, si l’une des conditions prévues par l’article 835 du code de procédure civile susvisé est remplie.

Ainsi, même en présence de contestations sérieuses ayant trait notamment à la qualification privative ou non du chemin litigieux, dès lors qu’il est démontré un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite qu’il importe de faire cesser, le juge des référés peut ordonner la remise en état pour faire cesser ce trouble.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». L’illicéité résulte de la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire dont l’origine est délictuelle ou contractuelle.

En application des articles L 161-1 à L 161-3 du code rural, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes affectés à l’usage du public qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voierie de l’autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Enfin, tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

Pour prétendre au bénéfice de cette présomption, la commune intimée a versé aux débats une délibération du 18 novembre 2005 aux termes de laquelle le conseil municipal de [Localité 1] accepte l’inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée du «  chemin rural de [Localité 38] à [Localité 28] ».

Elle produit également la délibération de la commission départementale du conseil général de [Localité 32] du 3 avril 2006 procédant à l’inscription du chemin traversant la propriété dit de « [Localité 38] à [Localité 28] », jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26], au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) tout en précisant qu’il s’agit d’un chemin communal. Cette inscription en chemin de randonnée est reprise dans une attestation de la direction des territoires du département de [Localité 32] confirmant que le chemin présumé rural, conformément à l’article L 161-3 du code rural, jouxte les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26] sur la commune de [Localité 1].

Sont également produits un plan de situation annexé au permis de construire sollicité par l’appelant, le plan cadastral actuel et le cadastre napoléonien qui mettent en évidence l’existence d’un chemin bien délimité passant entre deux portes et devant le château de Gallimard sans que celui-ci ne porte de référence cadastrale et dont l’assiette n’est pas comprise dans les parcelles cadastrées [Cadastre 23] et [Cadastre 26] appartenant à M. [E].

L’acte de vente du 4 novembre 2020 (page 21) précise par ailleurs dans la partie « Urbanisme- Enonciation des documents obtenus » que le bien est traversé par un chemin de grande randonnée GR de la Haute Cévenne d’Ardèche, précision faite que « l’acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de ces éléments ».

Sont ajoutées enfin plusieurs attestations confirmant l’existence d’un chemin de randonnée partant du [Localité 1] allant vers le col de Moucharzse passant par les deux portes devant le bâtiment « [27] », sans la présence d’obstacle de quelque nature que ce soit. Il est attesté d’une utilisation régulière depuis plus de 20 ans.

Ces éléments établissent de façon concordante et non équivoque que depuis au moins 2006, le chemin litigieux était utilisé de façon continue comme sentier de randonnée et ils constituent la preuve de son utilisation comme voie de passage ouverte au public.

Il s’ensuit que ce chemin est en conséquence présumé appartenir à la commune de [Localité 1], en application de la présomption édictée aux articles L 161-1à L 161-3 du code rural.

En appel, M. [E] se prétend propriétaire du chemin litigieux contestant de ce fait la présomption posée par l’article L 161-3 du code rural par la production des pièces suivantes:

– un échange avec les archives départementales de [Localité 32] confirmant l’absence de corrélation entre le trait jaune marquant la limite cadastrale du lieudit et l’existence d’un chemin rural ;

– le rapport de la séance plénière du 14 avril 2022 de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture indiquant que « l’accès dans la dernière clôture se faisait par un portail extérieur dont les vantaux ont aujourd’hui disparu, puis par une allée privative qui longe la maison menant jusqu’à la porte principale cintrée et surmontée de deux blasons désormais illisibles » ;

– une photo de l’état des lieux datée du 4 novembre 2020 laissant apparaître, non pas un chemin , mais un état de friches excluant de ce fait tout entretien par la commune de [Localité 1] ;

– l’attestation de M. [P], habitant de la commune, confirmant l’absence de chemin rural devant la propriété ;

– courriers émanant du Préfet de [Localité 32] et du Ministre de l’Agriculture (pièces 18, 19 et 20) démontrant l’absence de chemin rural.

En l’état de ces éléments, M. [E] échoue à rapporter la preuve de la propriété du chemin .

En effet, les courriers émanant du Préfet de [Localité 32] et du Ministre de l’Agriculture datés de 1930 ne sont pas inconciliables avec la présomption posée par l’article L 121-3 du code rural en présence d’une voie de passage ouverte au public depuis près de 20 ans. Par ailleurs, si les documents produits se réfèrent à la demande présentée par une association de 15 propriétaires de créer un chemin d’ exploitation pour accéder à leurs parcelles en présence de « sentiers muletiers impraticables aux voitures », il n’est nullement spécifié qu’il s’agisse de sentiers privatifs.

Par ailleurs, le rapport de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture n’a quant à lui aucune valeur juridique s’agissant de simples données historiques et ne peut établir la nature privative du chemin , étant précisé que cette commission n’était nullement saisie de cette question.

Le titre de propriété ne permet pas davantage de rapporter la preuve que le chemin fasse partie de la propriété de M. [E], faute de références cadastrales, et les plans communiqués démontrant que l’assiette du chemin ne fait nullement partie des parcelles cadastrées [Cadastre 23] et [Cadastre 26] dont il est propriétaire.

De même, la présence d’un trait jaune, qui marque la limite cadastrale, n’exclut nullement l’existence d’un chemin rural et conforte au contraire le constat de ce que la voie litigieuse ne se situe pas sur la propriété de M. [E].

Enfin, les témoignages produits, et notamment ceux émanant de Mme [X] et Mme [D], ne mettent nullement en évidence le caractère privatif du chemin puisqu’il ait fait référence à une rencontre entre l’agent immobilier, M. [E], et le maire de la commune dans l’objectif de proposer la modification du tracé du chemin « [Localité 38] à [Localité 28] » et de privatiser la propriété acquise. Quant aux autres témoignages, ils reconnaissent l’existence d’un chemin passant devant le château mais considéraient qu’il s’agissait d’une propriété privée sans qu’aucun élément objectif ne vienne confirmer cette constatation subjective.

L’attestation de M. [P] est quant à elle insuffisante à renverser la présomption posée par l’article L 121-3 du code rural, le témoin rapportant des propos tenus par un de ses ascendants selon lequel le chemin passait derrière le château sans qu’il puisse attester directement de la configuration des lieux allégués. Par ailleurs, il évoque l’ autorisation donnée avec sa mère pour un chemin passant sur leur parcelle, propriété privée, afin de désenclaver le château justifiant la nature privative de cette voie. Cette déclaration peu circonstanciée n’est nullement confirmée par un élément objectif et rien ne permet de vérifier qu’il s’agisse du même chemin .

Pour finir, l’état de friche du chemin et le défaut d’entretien de la commune sont indifférents puisqu’il est établi l’utilisation du chemin comme voie de passage ouverte au public, l’article L 161-2 du code rural imposant, pour justifier de la présomption, la preuve d’un des éléments alternatifs, l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou des actes réitérés de surveillance ou de voierie de l’autorité municipale.

Dès lors, en interdisant l’accès par l’apposition de portails en bois comme cela résulte du procès-verbal du 27 août 2021 faisant obstacle à la libre-circulation, M. [E] a causé un trouble manifestement illicite qu’il importe de faire cesser sans qu’il soit nécessaire de rechercher la nature de l’accès litigieux, qui relève de la compétence du juge du fond.

L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné à Monsieur [J] [E] de procéder au retrait des deux portails faisant obstacle au passage sur le chemin de randonnée dit de « [Localité 38] à [Localité 28] », portion du GR de la haute Cévennes d’Ardèche, jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26] devant le château de Gallimard, et ce, sous astreinte.

Les dépens et les frais irrépétibles ont été exactement réglés par le premier juge.

En cause d’appel, il convient d’accorder à la commune de [Localité 1], contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] [E], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [J] [E] de la demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [J] [E] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [E] aux dépens d’appel.

Cour d’appel, Nîmes, 2e chambre, section B, 9 Janvier 2023 – n° 22/01535

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