Auteur/autrice : Patricia Hirsch Page 8 of 23

Droit rural – Quels circuits de proximité pour une commercialisation au « juste prix » ? – Etude par Raphaèle-Jeanne Aubin-Brouté

Droit rural n° 6-7, Juin-juillet 2024, dossier 29

Quels circuits de proximité pour une commercialisation au « juste prix » ?

Etude par Raphaèle-Jeanne Aubin-Brouté maître de conférences à l’université de Poitiers

À la croisée des questions agricoles et alimentaires émergent, sur l’ensemble du territoire, des initiatives en rapport avec les circuits de proximité au « juste prix ». Ces formes d’innovations sociales interrogent le domaine et la logique de marché du droit applicable à la commercialisation des produits agricoles. Le législateur reconnaît et accompagne des démarches expérimentales spécialement depuis la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

1. – La question du prix dans les relations commerciales agricoles est un serpent de mer jamais vaincu : les crises se succèdent et se ressemblent. La structure des marchés agricoles est défavorable au producteur. L’asymétrie entre une offre atomisée et une demande concentrée, plus ou moins marquée selon les filières, conduit souvent à priver l’agriculteur de tout pouvoir de contre-proposition. Le « puissant » est tenté d’obtenir des conditions contractuelles iniques au premier rang desquelles un prix peu rémunérateur voire insuffisant à couvrir les coûts de production. Le consommateur est invité à faire preuve de solidarité, à orienter son acte d’achat vers des produits à forte valeur ajoutéeNote 1 (en espérant qu’elle ruisselle sans entrave) ou, mieux, vers des filières à juste répartition de la valeur ajoutée. L’affichage social de type rémunérascore et les labels de commerce équitable nord-nordNote 2 ont le vent en poupe.

2. – Mais les consommateurs engagés disposant d’une capacité à payer suffisante ne constituent pas le gros des caddies. Le consommateur moyen est volatil, sans compter toutes celles et ceux qui peinent à se nourrir. L’inflation du prix de l’alimentation et l’augmentation de la pauvreté en France menacent l’accessibilité à tous les mangeurs des produits agricoles de qualité. La crise agricole en percute une autre, la crise sociale, qui invite à une approche croisée des questions du prix des produits agricoles, trop bas, et du prix des produits alimentaires, trop élevé. En la matière, les règles de droit son fortement polarisées : les pouvoirs publics s’attachent tantôt à la rémunération des producteurs, tantôt au pouvoir d’achat des consommateurs.

3. – Pour lutter contre les prix agricoles trop bas, le législateur prétend restaurer l’équilibre des relations commerciales par la contractualisation pluriannuelle obligatoire. Constamment en chantier, tiraillé entre libéralisme et interventionnisme, son corpus est formé d’un entrelacs de textes éclatés entre le Code rural et de la pêche maritime et le Code de commerce, parfois peu intelligibles, souvent inefficaces. À bien des égards le droit des relations commerciales agricoles s’apparente à un pistolet à eau face au brasier. La liberté des prix et de la concurrence demeure une loi d’airain et, dans ce petit jeu de tir à la corde entre amont et aval, la main invisible autant que les pouvoirs publics échouent à arbitrer, peut-être par crainte de l’effet inflationniste que pourraient avoir des mesures trop vigoureusesNote 3 .

4. – En miroir, pour lutter contre les prix trop élevés de l’alimentation, les pouvoirs publics s’emploient à soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs par des mesures le plus souvent provisoires qui visent tantôt à stimuler leur capacité à payer, tantôt à bloquer certains prix. Le « panier anti-inflation », mesure phare à défaut d’être lumineuse, reposait sur l’engagement moral des enseignes de grande distributionNote 4 qui s’auto-proclament volontiers défenseurs des intérêts du consommateur, avec l’assentiment plus ou moins assumé des pouvoirs publics. Pour les mangeurs les plus précaires enfin, celles et ceux qui ne peuvent pas consommer au sens économique du terme, l’État organise un système d’aide alimentaire de nature caritative. Au final, producteurs et consommateurs partagent le même risque de dépendance aux acteurs de la transformation et de la distribution alimentaires et subissent la même impuissance du droit à agir, directement ou indirectement, sur le niveau des prix dans un système d’économie libérale.

5. – En réaction certains s’organisent pour imaginer des circuits de commercialisation « au juste prix », juste prix au sens thomiste du terme c’est-à-dire raisonnablement profitable à chacun et au bien communNote 5 . La plupart de ces initiatives visent à réarmer la relation producteur/consommateur au moyen de nouvelles filières qui reposent sur une double proximité géographique et organisationnelle. Pour y parvenir, elles réagencent tout ou partie des trois dimensions classiques d’une filière agro-alimentaire : un collectif d’acteurs, un processus logistique et une chaîne de valeurNote 6 . À s’en tenir aux marchés privés alimentaires on peut citer, en vrac : AMAP, jardins partagés, fermes urbaines, épiceries solidaires, coopératives citoyennes de distribution alimentaire, caisse commune de l’alimentation… Leur diversité fait obstacle à la systématisation. On observe cependant un dénominateur commun : toutes sont des innovations, c’est-à-dire « des processus collectifs multi-acteurs qui émergent dans les territoires pour répondre [au moyen de nouvelles modalités de coordination]Note 7 à des besoins sociaux non satisfaits dans le contexte actuel des marchés et des politiques [publiques] »Note 8 . Elles constituent un modèle de transformation sociale concurrent du droit. Là où le droit repose sur une démarche descendante, obligatoire, globale et rétive à l’incertitude, l’innovation sociale repose sur une démarche ascendante, de libre initiative, locale et expérimentale. Quels rapports entretiennent-ils ? La relation entre droit et innovation sociale en rapport avec les circuits de proximité au juste prix mérite d’être interrogée.

6. – L’innovation sociale, c’est faire autrement avec l’existant, c’est puiser dans les ressources juridiques disponibles les instruments nécessaires à la construction de circuits de commercialisation d’un genre nouveau. Nous envisagerons en premier lieu les instruments juridiques pour l’innovation en rapport avec les circuits de proximité au juste prix. Le législateur, spécialement depuis la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, n’est plus indifférent à ces processus de transformation initiés par la base. En contexte de transition agroécologique la règle de droit a évolué pour mieux prendre en compte tout à la fois la méthode expérimentale et ses résultats. Nous envisagerons en second lieu le cadre juridique de l’innovation sociale en rapport avec les circuits de proximité au juste prix.

1. Les instruments juridiques pour l’innovation sociale en rapport avec les circuits de proximité au juste prix

7. – Les possibilités et impossibilités juridiques d’agir, dit autrement le catalogue d’instruments disponibles, dépendent du cadre de régulation dans lequel s’inscrivent les nouveaux modèles économiques et agencements d’acteurs. Or, par hypothèse, le législateur a toujours un temps de retard en sorte que les innovations se coulent parfois mal dans les qualifications et régimes en vigueur. Les innovateurs doivent composer d’abord avec la valse-hésitation liée à la détermination du droit applicable aux circuits de proximité au juste prix. Ils doivent composer ensuite avec la logique de marchéNote 9 , dont ils cherchent à s’extraire, qui sous-tend l’ensemble du droit des relations commerciales agricoles.

A. – Composer avec le droit applicable aux circuits de commercialisation

8. – Un circuit de proximité se présente comme une chaîne plus ou moins longue de contrats translatifs de la propriété d’un produit agricole destiné à être consommé brut ou transformé. Tout contrat de vente de produits agricoles livré sur le territoire français est en principe soumis aux dispositions des articles L. 631-24 et suivants du Code rural et de la pêche maritime qui instituent une contractualisation écrite et pluriannuelle obligatoire. Dans quelle mesure s’applique-t-elle aux circuits de proximité qui poursuivent l’ambition de parvenir à un juste prix pour tous ? La réponse est en pratique essentielle car ce corpus, pensé pour des filières déséquilibrées et trans-territoriales, est largement inadapté à ces initiatives locales. Dans un avis rendu le 30 janvier dernierNote 10 , la commission d’examen des pratiques commerciales a rappelé qu’en l’absence de dispositions légales le prévoyant, la proximité géographique entre les acteurs impliqués ne suffisait pas à échapper à l’obligation de contractualisation. En l’état les exemptionsNote 11 , qui concernent certains contrats et certains acteurs considérés par le législateur comme « non pathologiques », peinent à embrasser la proximité organisationnelle, certains nouveaux agencements d’acteurs que l’on observe sur le terrain.

9. – L’obligation de contractualisation ne s’applique pas aux ventes directes au consommateur. Comment traiter les AMAP, groupements d’achats citoyens et autres coopératives de consommateursNote 12 qui proposent un modèle de distribution social et solidaire ? Tout dépend des modalités d’intervention du collectif intermédiaire, très variables en pratique. Soit il intervient en qualité d’opérateur transparent via un contrat de mandat, de courtage ou encore une stipulation pour autrui. La relation contractuelle se noue directement alors entre producteur et consommateur. L’exception de vente directe s’applique. Soit il réalise des opérations d’achat-revente et l’exception de vente directe ne s’applique pas. La taille et les motivations de l’acheteur importent peu. Si un décret fixe un seuil générique de chiffre d’affaires en-dessous duquel le « petit » producteur est exempté de contractualisation (C. rur., art. R. 631-6 I) il n’existe pas, en regard, de seuil générique susceptible d’exempter le « petit » acheteur.

10. – L’obligation de contractualisation ne s’applique pas non plus aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées. On imagine que le législateur, familier des approximations rédactionnelles, a voulu désigner par-là les acteurs de l’aide alimentaire, ceux qui fournissent des aliments aux personnes en situation de vulnérabilité (CASF, art. L. 266-2). L’activité d’aide alimentaire peut être réalisée librement en dehors de toute habilitation. Le texte n’y faisant pas référence, il n’y a pas lieu de réserver l’exception caritative aux seules structures habilitées. Certains acteurs de l’aide alimentaire, portés par une volonté d’accès digne à l’alimentation, cherchent à s’extraire de la gratuité et imaginent des dispositifs hybrides qui heurtent la représentation binaire du législateur : le caritatif d’un côté, le marchand de l’autre. Les épiceries sociales et/ou solidaires par exemple demandent une participation financière aux personnes en situation de précarité. Les épiceries solidaires, ouvertes à tous, ne bénéficient certainement pas de l’exception caritative. Le doute est permis s’agissant des épiceries sociales : les denrées achetées servent à la préparation de repas certes, mais par les bénéficiaires eux-mêmes.

Les innovateurs doivent composer ensuite avec la logique de marché qui sous-tend l’ensemble du droit des relations commerciales agricoles.

B. – Composer avec la logique de marché

11. – Les initiatives en rapport avec les circuits de proximité au juste prix sont nombreuses à vouloir sortir d’une logique concurrentielle, d’une logique de marché. Dans un système juridique qui repose sur la liberté des prix, elles peuvent en théorie librement attribuer au produit agricole une valeur autre que la mercuriale, intégrant les besoins et capacités respectives du vendeur et de l’acheteur et possiblement aussi l’utilité sociale des modes et conditions de production. Mais l’affaire n’est pas toujours simple. Elle dépend au premier chef des contraintes économiques supportées par chacune des parties en présence. On sait par exemple que les initiatives d’accès digne à une alimentation durable qui font le choix d’un approvisionnement direct en local peinent à imaginer des « stratégies solides de financement » (clients solidaires, subventions, bénévolat, diversification des activités …) et, partant, à « combler la différence entre prix d’achat rémunérateur et prix de vente accessible »Note 13 . Les contraintes juridiques en revanche sont peu nombreuses, mais pas inexistantes.

12. – En vente directe, un agriculteur ou un collectif d’agriculteurs (coopérative, magasin de producteurs…) a toute latitude pour s’engager dans une politique tarifaire différenciée à partir d’éléments objectifs ou déclaratifs, pourvu que le prix soit déterminé ou déterminable. La tarification différenciée peut prendre la forme soit d’une catégorisation des consommateurs soit d’une pluralité de prix, liberté étant laissée à chacun de choisir celui qui correspond le mieux à sa capacité et à son consentement à payer, soit enfin d’un prix plancher assorti d’un complément de prix libreNote 14 .

13. – En vente intermédiée soumise à contractualisation obligatoire, les formules de prix doivent « prendre en compte » des indicateurs relatifs aux coûts de production, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Ces indicateurs sont repris ensuite par les contrats d’aval installant de la sorte un continuum à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement. En vente intermédiée non soumise à contractualisation obligatoire les formules de prix sont libres d’intégrer de tels indicateurs. Encore faut-il qu’ils existent, qu’ils soient disponibles et qu’ils soient adaptés. Les interprofessions ont été choisies par le législateur pour élaborer des indicateurs de référence (C. rur., art. L. 631-24 III). Si on comprend ce choix il présente, vu sous l’angle des circuits de proximité au juste prix, deux écueils. Le premier tient à l’éviction de la dimension « locale », qui a pourtant un impact sur les coûts de productionNote 15 . Les interprofessions se focalisent sur les modalités contractuelles en considération desquelles les indicateurs ont été rendus obligatoires : des filières longues, trans-territoriales et déséquilibrées. Elles n’élaborent pas, pour l’heure et à notre connaissance, d’indicateurs dédiés aux circuits de proximité. Le second tient à l’éviction des consommateurs de cet espace de dialogue autour des modalités de construction des prix. Depuis la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, « les organisations interprofessionnelles peuvent [pourtant] associer les organisations représentatives des consommateurs pour le bon exercice de leurs missions » (C. rur., art. L. 632-1)Note 16 .

14. – Ce qui se joue en creux c’est l’apprentissage de nouveaux modes de fixation des prix qui parviennent à dépasser la logique concurrentielle à l’œuvre dans les filières agroalimentaires classiques. En théorie il est toujours possible de créer des comités de liaison avec les consommateurs dans des collectifs ou organisations de producteurs ou, à l’inverse, des comités de liaisons avec les producteurs dans des groupements de consommateurs. La pratique existe mais la consultation, sans pouvoir décisionnel, sans droit de vote, et l’absence de projet économique commun ne permettent pas de dépasser la logique de marché. Des initiatives locales proposent de surmonter l’écueil par la création de collectifs dotés de la personnalité morale qui associent producteurs et consommateurs. La société coopérative d’intérêt collectif, société commerciale de nature coopérative ayant pour objet la production ou la fourniture de biens et de services qui présentent un caractère d’utilité socialeNote 17 , s’y prête. Producteurs et consommateurs décident ensemble du modèle économique et votent les prix. D’autres initiatives locales se proposent, plus avant, d’établir une démocratie alimentaire. On songe à celles qui portent ou initient une sécurité sociale de l’alimentationNote 18 . Les instances de conventionnement constituent des espaces où agriculteurs et consommateurs déterminent tout à la fois le système de tarification des produits et celui des cotisations volontaires. L’innovation est poussée ici à un très haut niveau puisque la démarche ne vise pas à optimiser les structures de filières, elle propose de socialiser l’agriculture et l’alimentation. Comment le droit peut-il accompagner ces innovations, plus ou moins disruptives ? Quel est le cadre juridique de l’innovation sociale en rapport avec la commercialisation au juste prix ?

2. Le cadre juridique de l’innovation sociale pour la commercialisation au juste prix

15. – Le législateur est mis au défi d’accompagner l’émergence et la diffusion d’initiatives de collectifs d’acteurs hétérogènes qui agissent à la croisée des questions agricoles et alimentaires.

A. – Faire émerger les innovations en rapport avec les circuits de proximité au juste prix

16. – La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a entraîné un renouvellement des formes et processus d’innovation en matière agricole et alimentaire en institutionnalisant des démarches expérimentales en dehors de l’écosystème classique de la recherche et développement (INRAE, instituts techniques agricoles…). On songe aux groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) mais aussi aux projets alimentaires territoriaux (PAT) destinés à rapprocher « producteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités territoriales et consommateurs » (C. rur., art. L. 111-2-2). La labellisation permet de capter des financements qui demeurent, à ce jour, le principal levier de soutien public à l’innovation.

17. – Les circuits de proximité au juste prix se situent à la croisée de deux programmes qui visent à accompagner financièrement des processus d’innovation : le programme de développement agricole et rural et le programme national pour l’alimentation. Pour la période 2022-2027, leurs préoccupations convergent. Le CASDAR est réorienté vers le soutien à des chaînes de valeur équitables favorisant une relocalisation des productions agricolesNote 19 . Le projet de loi d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture prévoit la création de plans prioritaires pluriannuels de transition et de souveraineté visant à faire émerger et soutenir dans la durée des démarches collectives innovantes. À dire vrai, les sources de financement sont nombreuses et éparpillées : l’ADEME et les régions sont particulièrement engagées sur ces questions. Les appels à projet ou à manifestation d’intérêt fleurissent qui mobilisent des crédits régionaux ou européensNote 20 .

18. – Une autre forme de soutien consiste à supprimer, pour un temps donné, les contraintes juridiques susceptibles de contrarier l’innovation. La réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 a introduit en droit français le régime de l’expérimentation. L’article 37-1 de la Constitution autorise « la loi et le règlement à comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». Tantôt le dispositif expérimental déroge à une norme existante dont il préfigure l’évolution ou l’abrogation. L’article 73 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 a lancé par exemple l’expérimentation des dispositifs d’abattoirs mobiles susceptibles d’améliorer la logistique des filières animales en circuits de proximitéNote 21 . Tantôt il établit une norme applicable à une partie seulement du corps social, volontaire ou désignée, avant de la généraliser, de la corriger ou d’y renoncerNote 22 . Le 16 janvier dernier Guillaume Garot a déposé une proposition de loiNote 23 créant, face à la précarité alimentaire, des Territoires Zéro Faim dont l’objectif est de généraliser, dans les territoires volontaires, la délivrance de titres de paiement permettant d’acquérir des produits alimentaires frais, locaux, issus de circuits courts ou de qualité tout en intégrant l’ambition de soutenir, par une juste rémunération, les productions agricoles locales. Elle vise à tester un mécanisme universel de sécurité sociale de l’alimentation. L’article 72, alinéa 4 de la Constitution autorise en outre « les collectivités territoriales et leurs groupements (…) à déroger à titre expérimental et pour un objet et une durée limitée, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences ». En pratique ce dispositif est peu employéNote 24 , soit que les expérimentations conduites ne nécessitent pas de dérogation, soit qu’elles s’inscrivent dans des expérimentations nationales dont l’objet est le plus souvent soufflé par elles à l’oreille du législateur. L’expérimentation nationale préfigure alors un déploiement sur l’ensemble du territoire.

B. – Déployer les innovations en rapport avec les circuits de proximité au juste prix

19. – L’aptitude des innovations éprouvées à transformer la société suppose un changement d’échelle. Comment le droit peut-il servir de caisse de résonance aux initiatives en rapport avec les circuits de proximité au juste prix ? Les instruments juridiques disponibles diffèrent selon leur niveau de maturité.

20. – La conditionnalité des aides publiques est un premier instrument de facilitation du changement d’échelle. A minima le financement de l’initiative est subordonné à la diffusion des résultats obtenus dans une logique de science ouverte. Le partage des connaissances est assuré ensuite par une mise en réseau (réseau des PAT, réseau rural…), avec l’appui d’acteurs tels que les organismes nationaux à vocation agricole et rurale (ONVAR). A maxima le financement est subordonné à la forte réplicabilité des innovations ayant atteint un certain degré de maturitéNote 25 . Cette conditionnalité comporte un risque de verrouillage dans la mesure où certaines démarches sont fortement marquées par l’identité d’un territoire et sont donc peu duplicables par nature. Le propre de l’innovation au demeurant est d’intégrer la possibilité d’un échec : « teste, échoue, apprends ».

21. – L’innovation sociale atteint son acmé lorsqu’elle se normalise, lorsqu’elle est élevée au rang de norme. Pour les innovations stabilisées, cette normalisation peut passer par une stratégie de marque à l’initiative du collectif porteur. Un signe permet alors de distinguer une démarche réussie en rapport avec la commercialisation et de la dupliquer. Les AMAP par exemple, marque individuelle, ont choisi récemment d’évoluer vers une marque collective (CPI, art. L. 715-1) susceptible d’être exploitée par toute personne respectant le règlement d’usage sans en passer par un contrat d’exploitation. Le règlement d’usage fige l’agencement d’acteurs et les principes fondamentaux liés à cette forme originale de commercialisation de proximité au juste prix. Quiconque respecte les conditions a le droit d’utiliser la marque. Le déploiement opère alors par territoire, sur la base du volontariat.

22. – La normalisation peut passer enfin par la loi ou le règlement. L’innovation pénètre au cœur du droit. Les circuits de proximité bénéficient pour l’heure d’exceptions ponctuelles qui visent à supprimer les contraintes excessives ou inutiles en droit sanitaire, mais aussi en droit de la concurrence et, on l’a vu, en droit de la distribution. De la sorte, par petites touches, se construit un corpus dédié. La dernière petite touche en date est issue de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. L’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime prévoit désormais que les indicateurs utilisés pour la contractualisation obligatoire peuvent s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable (ce compris, pourquoi pas, les prix planchers). Une telle référence est remarquable : pour la première fois, ces filières alternatives ne sont pas regardées comme des exceptions mais sont proposées comme modèle, accréditant l’idée selon laquelle, même pour le législateur désormais, d’autres circuits de commercialisation sont possibles, partout et pour tous.▪

Mots clés : Droit rural. – Performance sociale de l’exploitation agricole . – Relations commerciales agricoles. – Innovation sociale.

Mots clés : Expérimentation. – Prix des produits. – Alimentation. – Agroécologie.

icon_paragraph_marker.gif Egalement dans ce dossier : articles 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Note 1 Type SIQO.

Note 2 WFTO, BioPartenaire, Fair for Life, Fairtrade/Max Havelaar, Agri-éthique et Bio équitable en France.

Note 3 La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation a pour finalité « d’assurer à la population l’accès à une alimentation (…) produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous » (C. rur., art. L. 1, 1°). La politique agricole commune a pour but « d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs » (TFUE, art. 39).

Note 4 I. Bouchema, Le droit à l’épreuve du risque de pénurie alimentaire : la fin de l’insouciance : RD rur. 2023, étude 13

Note 5 Un prix trop bas peut entraîner une surconsommation et donc une surexploitation des ressources naturelles. Un prix trop élevé peut avoir des répercussions sur la santé (FAO, La Situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, 2023).

Note 6 R.-J. Aubin-Brouté, Agir sur les filières in « La relocalisation des systèmes alimentaires : un défi pour le droit » : Poitiers, Presses universitaires juridiques, 2021.

Note 7 B. Prévost, Des circuits courts à la reterritorialisation de l’agriculture et de l’alimentation : RECMA n° 331 (2014), p. 30.

Note 8 Y. Chiffoleau et D. Paturel, Les circuits courts alimentaires « pour tous », outils d’analyse de l’innovation sociale : Innovations 2016/2 (n° 50), p. 191.

Note 9 Un prix d’équilibre est censé émerger de la confrontation de l’offre et de la demande dans un contexte de concurrence pure et parfaite.

Note 10  CEPC, avis n° 24-3, relatif au champ d’application de l’obligation de contractualisation écrite pour les ventes de produits agricoles entre producteurs et premiers acheteurs. 

Note 11 Sont exemptées les ventes directes au consommateur, les cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, les cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d’intérêt national ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles (C. rur., art. L. 631-24 I, al. 2).

Note 12 Certains circuits courts s’organisent sous forme de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Comme en coopérative agricole , les producteurs associés ne sont pas regardés comme des vendeurs. À la différence de la coopérative agricole , le règlement intérieur ou les règles ou décisions prévues par les statuts ou en découlant n’ont pas à comporter de dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l’article L. 631-24. Cette exigence concerne en effet les seules sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521-1 du Code rural et de la pêche maritime (C. rur., art. L. 631-24-3).

Note 13 L. Pettgen, La fixation des prix des denrées agricoles entre producteurs et initiatives d’accès digne à une alimentation durable dans quatre métropoles françaises, mémoire master 2 : ISARA Lyon 2022.

Note 14 L’obligation d’affichage liée à l’information sur le prix des produits (C. consom., art. L. 112-1) peut rendre la pratique délicate à mettre en œuvre en point de vente physique. Elle existe toutefois : sur le marché du lavoir de Dieulefit par exemple, les clients choisissent librement entre 3 prix : accessible (65 %), juste (100 %) ou solidaire (125 %).

Note 15 Les agriculteurs peuvent y trouver un débouché pour des produits hors calibre avec des solutions logistiques à moindres frais. En pratique ils ont tendance à aligner leurs prix sur ceux pratiqués en circuit classique.

Note 16 L’interprofession des produits de la ruche prévoit la mise en place d’un « comité de liaison avec des associations de consommateurs et des organisations non gouvernementales », qui peut formuler des propositions au conseil d’administration (https://interapi.fr/fonctionnement/).

Note 17 L. n° 47-1775, 10 sept. 1947, art. 19 quinquies et s., portant statut de la coopération.

Note 18 https://securite-sociale-alimentation.org/.

Note 19 https://agriculture.gouv.fr/le-programme-national-de-developpement- agricole -et-rural-pndar-contexte-et-objectifs-2022-2027.

Note 20 PSN, p. 908.

Note 21 L. n° 2018-938, 30 oct. 2018, art. 73, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Note 22 R.-J. Aubin-Brouté, Et bientôt… le rémunérascore ! : Quinzomadaire Agridroit, n° 9/2023.

Note 23 Prop. de loi n° 2064, 16 janv. 2024, créant, face à la précarité alimentaire, des Territoires Zéro Faim.

Note 24 CE, Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ?, étude 2019, p. 30 et 31.

Note 25 Par exemple : appel à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires » (www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-territoriaux-des-transitions-agricoles-et-alimentaires).

© LexisNexis SA

La reconnaissance de la qualité d’associé au conjoint de l’associé dans un GAEC

Cass. com. 19 juin 2024, n° 22-15.851, FS-B : JurisData n° 2024-009394

C’est à bon droit qu’un arrêt retient que, bien qu’ils ne fassent pas mention de l’article 1832-2 du Code civil, les articles des statuts d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) stipulant que l’épouse d’un associé « déclare avoir été avertie de l’intention de son époux de faire apport de biens de communauté ci-dessus désignés, consent à cet apport et reconnaît ne pas avoir la qualité d’associé du GAEC » et « ne requiert pas la qualité d’associé » établissent que celle-ci a renoncé clairement et sans réserves, au moment de la constitution du groupement, à revendiquer, sur le fondement de ce texte, la qualité d’associé au titre des biens communs apportés par son époux et ce, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision.

En outre, il résulte de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la renonciation par l’époux à sa qualité d’associé lors de l’apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité.

Division des parcelles moins de 9 ans avant le renouvellement : exclusion du régime dérogatoire des baux de petites parcelles

20/06/2024

Division des parcelles moins de 9 ans avant le renouvellement : exclusion du régime dérogatoire des baux de petites parcelles

Le régime dérogatoire des baux de petites parcelles ne s’applique pas au bail renouvelé si la division des parcelles, qui a eu pour effet de faire naître une pluralité de bailleurs, a eu lieu moins de 9 ans avant ce renouvellement.

Ainsi si un bail rural est renouvelé, et que la division des parcelles louées en plusieurs petites parcelles ayant pour effet de créer une pluralité de bailleurs est intervenue moins de 9 ans avant ce renouvellement, alors le régime dérogatoire des petites parcelles ne pourra pas s’appliquer à ce bail renouvelé.

En d’autres termes, pour bénéficier du régime dérogatoire lors du renouvellement d’un bail , il faut que la division des parcelles en petites parcelles avec pluralité de bailleurs soit intervenue au moins 9 ans avant ce renouvellement.

Source

Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 22-18.861, FS-B

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET ASSOCIE COOPERATEUR : LA MALADIE EST ELLE UN CAS DE FORCE MAJEURE?

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCA Les Vins De [Localité 5], devenue la société Fonjoya, est une société spécialisée dans la production, la vinification, le stockage, l’élevage, la conservation et le conditionnement de vins.

Le 26 juillet 1993 M. [T] [P] a demandé d’en devenir associé coopérateur et il a acquis des parts sociales le 13 mai 1994.

Il a signé le 2 juin 2005 et le 5 septembre 2012, deux engagements autonomes dits « Contrats de convention de culture » aux termes desquels la cave s’est engagée à lui payer deux primes de plantation d’un montant total de 9 196,84 €, en contrepartie de son apport de la récolte primée pendant 15 années minimum.

En 2015, M. [P] a rencontré des problèmes de santé qui l’ont conduit à cesser son activité agricole .

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2016, il a rappelé à la société Fonjoya l’évolution de son état de santé et l’a informée également de la vente de ses parcelles à M. [L] [M] le 8 avril 2016, lui précisant que ce dernier avait refusé sa proposition de rachat de ses parts sociales dans la coopérative .

Le 9 mai 2017, la société Fonjoya a mis en demeure M. [P] de lui rembourser les primes dans le cadre des conventions, faute de respecter son obligation de livrer les récoltes pendant 15 années et de fournir des explications relatives à son retrait de la coopérative et la cessation de son activité.

Par lettre du 20 septembre 2017, la société l’a informé de ce que le conseil d’administration avait refusé son retrait et décidé d’appliquer les sanctions pécuniaires prévues à l’article 8 des statuts.

Après de nouveaux échanges, les parties se sont accordées sur le montant du remboursement, par M. [P], des primes de culture à hauteur de 3 892,94 euros, le litige persistant pour le surplus.

Par exploit du 19 décembre 2018, la société Fonjoya a assigné M. [P] en paiement de la somme de 3 892,94 € au titre du remboursement de cultures, celle de (64’987,4 × 3 exercices) 194’963, 70 € au titre des pénalités de participation aux charges fixes, et 19’727,04 € au titre de la pénalité de 10 % de la valeur des quantités non livrées (6 575,68 € x 3 exercices).

M. [P] a formé une demande reconventionnelle au titre de la récolte de l’année 2015 pour laquelle il lui restait dû, après un paiement partiel de la coopérative , un montant de 17’052,58 € (65’757,82 € – 48’704,24 €).

Par jugement en date du 22 mars 2022 le tribunal judiciaire de Montpellier a’:

– dit que M. [P] remboursera à la société Fonjoya la somme de 3 892,94 euros au titre des primes de plantation, conformément à l’accord des parties, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017, date de sa mise en demeure ;

– débouté la société Fonjoya de ses demandes au titre des pénalités ;

– dit que la société Fonjoya est redevable à l’égard de M. [P] de la somme de 17 052,58 euros au titre du solde de la récolte 2015 ;

– ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, et condamné en conséquence, la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 13 159,64 euros diminuée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 892, 94 euros depuis le 9 mai 2017

– ordonné l’exécution provisoire et rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

– et condamné la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le tribunal retient les motifs suivants.

Sur le remboursement des primes de culture’:

Le tribunal constate l’accord des parties pour fixer à la somme de 3 892,94 euros le montant des primes de culture qui seront remboursées par M. [P] à la société Fonjoya au titre des contrats de convention de culture des 2 juin 2005 et 5 Septembre 2012.

Cette somme sera, comme le sollicite la société Fonjoya, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2017.

Sur le défaut de livraison des récoltes par M. [P]’:

La société FONJOYA estime que le contrat de coopération qui lie les parties est à durée déterminée et que M. [P] ne pouvait y mettre fin avant le terme qui, après renouvellements successifs était fixé en 2019.

L’obligation d’apport étant une obligation de résultat, elle soutient que M. [P] ne pouvait s’y soustraire.

Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu’il existe au cas d’espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l’ exonère de son obligation d’apport.

Il résulte de l’article 1148 du code civil qu’il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Selon la Cour de cassation (arrêt d’assemblée plénière du 14 avril 2006), l’événement de force majeure doit être irrésistible, imprévisible et extérieur.

La société Fonjoya considère que la maladie de M. [P] ne remplit pas le critère d’imprévisibilité dans la mesure où sa cécité est apparue en 2014, date à laquelle il a renouvelé sa dernière période d’engagement.

ll résulte des pièces médicales versées par M. [P], et notamment des certificats médicaux établis par le docteur [H] [K], qu’il est atteint d’une cécité totale au niveau de son ‘il droit depuis août 2014, s’agissant d’un ‘dème maculaire évolutif.

L’acte de cession de parts est en date du 19 mai 1994, l’engagement de M. [P] s’est donc renouvelé pour la dernière fois à compter du 19 mai 2014, date à laquelle il présentait un ‘dème maculaire évolutif, mais n’était pas encore atteint de cécité. Par ailleurs, les lombalgies paralysantes n’ont fait leur apparition qu’à compter de janvier 2015 pour ensuite s’aggraver considérablement comme en atteste le docteur [K].

C’est donc après 2015 et l’apparition des lombalgies que M. [P] n’a plus été en capacité d’exploiter ses vignes et de livrer la récolte à la cave coopérative .

La société Fonjoya estime que l’inexécution contractuelle de livraison n’est pas extérieure ni irrésistible puisqu’elle considère que c’est de sa seule volonté que M. [P] n’a pas livré sa récolte, alors que c’est l’événement constitutif de force majeure qui doit remplir les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité, en l’espèce la maladie de M. [P], qui, à la date de renouvellement du contrat, était imprévisible, irrésistible et extérieure.

Dès lors, la maladie de M. [P] est constitutive d’un cas de force majeure qui l’a empêché d’exécuter son obligation de livraison des récoltes à compter de l’année 2016 sans qu’il n’y ait lieu à aucuns dommages et intérêts au profit de la société Fonjoya.

En conséquence, la société FONJOYA sera déboutée de ses demandes au titre des pénalités.

Sur le solde de récolte 2015 et la compensation’:

Il a été vu plus haut que M. [P] doit restituer à la société Fonjoya des primes de plantation.

Par ailleurs, la société Fonjoya reste redevable à l’égard de M. [P] de la somme de 17 052,58 euros au titre de la récolte 2015 qui lui a été partiellement payée.

Elle sollicite que la compensation soit ordonnée entre les créances respectives des parties.

Dès lors, en application des articles 1289 et suivants du code civil, il sera opéré une compensation entre les créances réciproques des parties.

La société Fonjoya sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 13 159,64 euros au titre du solde de la récolte 2015 restant due après déduction du montant des primes de culture dont la restitution partielle a été mise à la charge de M. [P] (17 052,58 euros – 3 892,94 euros =13159,64 euros).

Il convient toutefois de préciser que devront être déduits de cette somme les intérêts au taux légal sur la somme de 3 892,94 euros à compter du 9 mai 2017, date de la mise en demeure adressée par la société Fonjoya à M. [P]. »

*

Par déclaration du 5 mai 2022, la société coopérative agricole (SCA) Fonjoya a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 22 décembre 2023, elle demande à la cour :

– de déclarer recevable son appel’;

statuant à nouveau, à titre principal

– de prononcer la nullité du jugement attaqué’;

à titre subsidiaire,

– de condamner M. [P] à lui payer :

– la somme de 3 892,94 euros au titre du remboursement des primes perçues sur la base des conventions de culture avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017′;

– la somme de 64 987,90 euros x 3 exercices = 194 963,70 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-6 des statuts et la somme de 6 575,68 euros x 3 exercices=19 727,04 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-7 des statuts’;

– les intérêts au taux légal des sommes susvisées à compter du 20 septembre 2017 ;

‘ de le débouter de toutes ses demandes’;

– de le condamner, si besoin, à rembourser à la société Fonjoya la somme de 12 980, 24 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 et la somme de 4’000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 10 novembre 2022 M. [T] [P] demande à la cour, au visa des articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ‘:

– à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué’;

– subsidiairement, en cas d’infirmation ou d’annulation, de constater l’accord intervenu entre les parties sur le remboursement de la somme de 3 892,94 euros au titre des primes au prorata temporis’;

– en ce qui concerne les demandes de la société Fonjoya à titre principal, de juger que la maladie de M. [P] constitue un cas de force majeure, et de débouter la société Fonjoya de toutes ses demandes ;

– à titre subsidiaire, jugeant que la maladie de M. [P] constitue un motif valable de retrait selon l’article 11 des statuts de la coopérative , de débouter la société Fonjoya de toutes ses demandes ;

-jugeant que la pénalité objet des réclamations de la société Fonjoya est une clause pénale, de la juger manifestement excessive et la réduire à néant ;

– et de condamner la société Fonjoya à lui payer la somme de 17 052,58 euros au titre du solde de la récolte 2015’et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile‘; ainsi qu’aux entiers dépens’avec distraction.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est datée du 25 janvier 2024.

MOTIFS

Sur le retrait

Attendu que le tribunal a retenu, pour débouter la société Fonjoya de ses demandes au titre des pénalités, que c’est l’événement constitutif de force majeure qui doit remplir les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité ; qu’ en l’espèce la maladie de M. [P],, à la date de renouvellement du contrat, était imprévisible, irrésistible et extérieure ; et que dès lors, la maladie de M. [P] est constitutive d’un cas de force majeure qui l’a empêché d’exécuter son obligation de livraison des récoltes à compter de l’année 2016 sans qu’il n’y ait lieu à aucun dommages et intérêts au profit de la société Fonjoya ;

Mais attendu que la maladie de M. [P] ne présente pas le caractère d’irrésistibilité requis pour constituer un cas de force majeure l’exonérant de ses obligations contractuelles ; que c’est ainsi que M. [P] , qui produit un certificat médical daté du 12 octobre 2017 attestant de ce qu’il est en « incapacité totale de travail sur son exploitation viticole depuis janvier 2015 », a pu se faire aider en souscrivant un contrat d’entreprise avec la société Viti’Oc pour assurer la récolte en 2015, de sorte que l’exécution de son obligation contractuelle n’était pas impossible, mais seulement plus onéreuse pour M. [P] ;

Attendu que son état de santé ne présente pas le caractère d’irrésistibilité requis pour pouvoir retenir l’existence d’un cas de force majeure, le moyen qu’il en tire pour justifier son retrait de la coopérative doit être écarté ;

Attendu qu’il s’ensuit la réformation -et non l’annulation- du jugement déféré;

Attendu que M. [P] soutient à titre subsidiaire que sa maladie constitue également un motif valable de retrait au sens de l’article 11 des statuts, reprenant les dispositions de l’article R522 – 4 du code rural, lequel prévoit que le retrait d’un associé coopérateur au cours de sa période d’engagement peut également intervenir suite à une démission d’un associé coopérateur , pour un motif valable, soumis au conseil d’administration qui peut l’accepter « à titre exceptionnel, si le départ de la coopérative ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n’a pas pour effet, en l’absence de cession des parts sociales de l’intéressé, d’entraîner la réduction du capital souscrit par l’associé coopérateur au-dessous de trois quarts depuis la constitution de la coopérative », M. [P] ajoutant à cet égard que le bilan de l’exercice 2016 de la coopérative fait apparaître une augmentation du bénéfice réalisé de 5 % par rapport à l’exercice précédent (2’405’028 € en 2015 versus 2’521’694 € en 2017, l’année de son départ) ;

Attendu en premier lieu que comme il le soutient, la coopérative n’est pas fondée à opposer à M. [P] que dans sa correspondance il n’aurait pas soumis au conseil d’administration le même motif que celui invoqué devant le premier juge et en cause d’appel, alors que sa maladie peut constituer à la fois un cas de force majeure, et légitimer exceptionnellement sa démission et son retrait ; que le conseil d’administration a d’ailleurs estimé dans son refus qu’il n’y avait ni cas de force majeure ni un motif valable lui permettant à titre exceptionnel d’accepter une démission en cours d’engagement ;

Mais attendu que la coopérative lui a répondu, sans être contredite sur ce point, que le coût du prestataire mandaté par M. [P] s’est élevé à la somme de 10’020 € et que la rémunération de sa récolte par la coopérative s’est élevée en 2015 à la somme de 65’756,82 €, de sorte que l’appelante a pu légitimement estimer que la maladie de M. [P] ne constituait ni un cas de force majeure, ni un motif légitime justifiant à titre exceptionnel son retrait sans pénalités ;

Attendu, s’agissant du montant dû à ce titre par M. [P], qu’ en application de l’article R522-2 du code rural, la qualité d’associé coopérateur ne s’acquiert que par la souscription et l’achat effective des parts sociales de la société coopérative agricole , le seul fait d’apporter des récoltes ne permettant pas d’acquérir la qualité d’associé coopérateur , de sorte qu’il restait bien trois exercices à accomplir, et non deux contrairement à ce que M. [P] prétend;

Attendu qu’en ce qui concerne l’analyse de l’article 8 des statuts, la société coopérative soutient que cet article reproduit des dispositions impératives des statuts-type et qu’il a pour objet d’assurer l’indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l’inexécution par les adhérents de leurs obligations d’apport, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leurs engagements ; que cette clause réglementaire définit les conditions d’indemnisation du retrait anticipé d’un associé coopérateur et le mode de calcul des sanctions qui lui sont applicables ; que l’article 8.6 des modèles de statuts réglementés est pré-rédigé dans son intégralité, de sorte que son contenu doit être repris in extenso dans les statuts des sociétés coopératives agricoles ; qu’il énonce les charges des comptes 61 à 69 à prendre en considération pour calculer la participation aux frais de l’associé coopérateur défaillant ; que les modalités de calcul des sanctions pécuniaires prévues à cet article 8 des statuts sont à la fois contractuelles et réglementaires ; que la participation aux frais fixes a été chiffrée par le conseil d’administration de la coopérative de la manière suivante : 916,09 hl (quantité non livrée) x 70,94 € (frais fixes par hectolitres) = 64’987,90 € x par 3 exercices = 194’963,70 € ;

Mais attendu qu’à l’article 8.6 des statuts il est dit que « le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées ou les services non effectués pour la couverture des charges constatées au cours de l’exercice du manquement (‘) »

Que l’article 8.7 des statuts ajoute :

«En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par l’associé coopérateur , le conseil d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer plusieurs des sanctions suivantes :

a) 10 % de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées ou du chiffre d’affaires qui aurait dû être fait par la coopérative (‘) pour le nombre d’exercices restant à courir jusqu’au terme de l’engagement initial de 10 ans ou jusqu’au terme de la période de renouvellement de cinq ans (‘) » ;

Attendu que ces stipulations s’analysent en deux sanctions pénales contractuelles qui sont calculées sur la base d’une estimation de la quantité des récoltes qui auraient dû être théoriquement livrées alors qu’elles ne le furent pas, ou bien sur la base un pourcentage forfaitairement fixé ; que ces sanctions d’un montant dissuasif sont destinées à inciter le coopérateur à respecter ses engagements contractuels ;

Attendu que le montant de ses clauses pénales peut donc être diminué lorsqu’elles sont manifestement excessives ;

Que tel est le cas d’espèce qui conduit la société à réclamer à M. [P] un montant de 64 987,90 € x 3 exercices = 194 963,70 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-6 des statuts, outre un cumul avec la somme de 6 575,68 euros x 3 exercices = 19 727,04 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-7 des statuts’;

Attendu que la cour estime qu’il y a lieu de ramener le montant de chacune de ces pénalités manifestement excessives respectivement au montant de 20 000 € et celui de 10 000 €, soit au total à la somme de 30 000 € que M. [P] sera condamné à payer à la société Fonjoya ;

Attendu enfin, sur le solde de la récolte 2015 et la compensation sollicitée, que M. [P] doit restituer à la société Fonjoya des primes de plantation (3 892,94 €) et que par ailleurs, la société Fonjoya reste redevable à l’égard de M. [P] de la somme de 17 052,58 euros au titre de la récolte 2015 qui lui a été partiellement payée ;

Attendu qu’il convient d’opérer une compensation entre ces créances réciproques en application des articles 1289 et suivants du code civil ; que M. [P] sera condamné en conséquence à payer à la société Fonjoya la somme de 30 000 € et celle de 3 892,94 euros au titre de la restitution des primes de culture, dont à déduire la somme de 17 052, 58 euros au titre du solde de la récolte 2015, soit un montant total que M. [P] doit verser s’élevant à 16 840,36 € ( 33 892, 94 ‘ 17 052,58 euros), étant relevé que le montant de 30’000 € ne peut porter intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision qui le fixe ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer expressément sur la demande de restitution de la somme de 12’980,24 € versée au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, le présent arrêt infirmatif constituant le titre exécutoire permettant cette restitution ;

Attendu que M. [P] succombant au plus large part, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité la somme de 3 000 € à la société Fonjoya au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en cause d’appel, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Fonjoya de ses demandes au titre des pénalités, condamné la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 13 159,64 euros, et condamné la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant

Condamne M. [T] [P] à payer à la société coopérative agricole (SCA) Fonjoya, anciennement dénommée « les Vins de [Localité 5] », la somme de 16’840,36 € après compensation entre créances réciproques, au titre des pénalités des articles 8.6 et 8.7 des statuts,

Le condamne aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Cour d’appel Montpellier Chambre commerciale 19 Mars 2024 Répertoire Général : 22/02440

Illicéité des clauses de fermage basées sur la récolte

La clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite.

Ce principe résulte des articles L. 411-11 et L. 411-14 du Code rural et de la pêche maritime, juge la Cour de cassation dans un arrêt publié le 29 février.

Selon le premier de ces textes, le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation peut être évalué en une quantité de denrées, avec des limites maximales et minimales fixées par l’autorité administrative. Cette quantité de denrées ne peut pas fluctuer au cours du bail en fonction de variables non conformes à cet article (Cass. 3e civ., 21 janv. 2009, n° 07-20.233).

Le second texte visé précise que les dispositions de l’article L. 411-11 sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’elles sont obligatoires et ne peuvent pas être contournées par un accord privé.

En l’espèce, la cour d’appel a rejeté la demande du preneur en nullité de la clause fixant le fermage, en soutenant qu’un fermage fixé par référence à la denrée visée par l’arrêté préfectoral alors applicable, mais ne respectant pas les limites fixées par l’autorité administrative, n’ouvre pas au fermier une action en nullité mais une action en révision.

La Cour de cassation annule l’arrêt des juges du fond : la cour d’appel a violé les textes susvisés en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le fermage était fixé à un cinquième de la récolte produite sur les parcelles louées.

Ainsi, si le fermage est fixé à une fraction de la récolte du fermier, cette clause est illicite. En pareil cas, le fermier peut engager une procédure judiciaire pour faire modifier le bail afin que le fermage soit fixé conformément à la loi.

Source

Cass. 3e civ., 29 févr. 2024, n° 22-17.362, FS-B

COOPERATIVE AGRICOLE ET RETRAIT D’UN ASSOCIE COOPERATEUR :

CAS DE FORCE MAJEURE OU MOTIF VALABLE ?

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCA Les Vins De [Localité 5], devenue la société Fonjoya, est une société spécialisée dans la production, la vinification, le stockage, l’élevage, la conservation et le conditionnement de vins.

Le 26 juillet 1993 M. [T] [P] a demandé d’en devenir associé coopérateur et il a acquis des parts sociales le 13 mai 1994.

Il a signé le 2 juin 2005 et le 5 septembre 2012, deux engagements autonomes dits « Contrats de convention de culture » aux termes desquels la cave s’est engagée à lui payer deux primes de plantation d’un montant total de 9 196,84 €, en contrepartie de son apport de la récolte primée pendant 15 années minimum.

En 2015, M. [P] a rencontré des problèmes de santé qui l’ont conduit à cesser son activité agricole .

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2016, il a rappelé à la société Fonjoya l’évolution de son état de santé et l’a informée également de la vente de ses parcelles à M. [L] [M] le 8 avril 2016, lui précisant que ce dernier avait refusé sa proposition de rachat de ses parts sociales dans la coopérative .

Le 9 mai 2017, la société Fonjoya a mis en demeure M. [P] de lui rembourser les primes dans le cadre des conventions, faute de respecter son obligation de livrer les récoltes pendant 15 années et de fournir des explications relatives à son retrait de la coopérative et la cessation de son activité.

Par lettre du 20 septembre 2017, la société l’a informé de ce que le conseil d’administration avait refusé son retrait et décidé d’appliquer les sanctions pécuniaires prévues à l’article 8 des statuts.

Après de nouveaux échanges, les parties se sont accordées sur le montant du remboursement, par M. [P], des primes de culture à hauteur de 3 892,94 euros, le litige persistant pour le surplus.

Par exploit du 19 décembre 2018, la société Fonjoya a assigné M. [P] en paiement de la somme de 3 892,94 € au titre du remboursement de cultures, celle de (64’987,4 × 3 exercices) 194’963, 70 € au titre des pénalités de participation aux charges fixes, et 19’727,04 € au titre de la pénalité de 10 % de la valeur des quantités non livrées (6 575,68 € x 3 exercices).

M. [P] a formé une demande reconventionnelle au titre de la récolte de l’année 2015 pour laquelle il lui restait dû, après un paiement partiel de la coopérative , un montant de 17’052,58 € (65’757,82 € – 48’704,24 €).

Par jugement en date du 22 mars 2022 le tribunal judiciaire de Montpellier a’:

– dit que M. [P] remboursera à la société Fonjoya la somme de 3 892,94 euros au titre des primes de plantation, conformément à l’accord des parties, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017, date de sa mise en demeure ;

– débouté la société Fonjoya de ses demandes au titre des pénalités ;

– dit que la société Fonjoya est redevable à l’égard de M. [P] de la somme de 17 052,58 euros au titre du solde de la récolte 2015 ;

– ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, et condamné en conséquence, la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 13 159,64 euros diminuée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 892, 94 euros depuis le 9 mai 2017

– ordonné l’exécution provisoire et rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

– et condamné la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le tribunal retient les motifs suivants.

Sur le remboursement des primes de culture’:

Le tribunal constate l’accord des parties pour fixer à la somme de 3 892,94 euros le montant des primes de culture qui seront remboursées par M. [P] à la société Fonjoya au titre des contrats de convention de culture des 2 juin 2005 et 5 Septembre 2012.

Cette somme sera, comme le sollicite la société Fonjoya, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2017.

Sur le défaut de livraison des récoltes par M. [P]’:

La société FONJOYA estime que le contrat de coopération qui lie les parties est à durée déterminée et que M. [P] ne pouvait y mettre fin avant le terme qui, après renouvellements successifs était fixé en 2019.

L’obligation d’apport étant une obligation de résultat, elle soutient que M. [P] ne pouvait s’y soustraire.

Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu’il existe au cas d’espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l’ exonère de son obligation d’apport.

Il résulte de l’article 1148 du code civil qu’il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Selon la Cour de cassation (arrêt d’assemblée plénière du 14 avril 2006), l’événement de force majeure doit être irrésistible, imprévisible et extérieur.

La société Fonjoya considère que la maladie de M. [P] ne remplit pas le critère d’imprévisibilité dans la mesure où sa cécité est apparue en 2014, date à laquelle il a renouvelé sa dernière période d’engagement.

ll résulte des pièces médicales versées par M. [P], et notamment des certificats médicaux établis par le docteur [H] [K], qu’il est atteint d’une cécité totale au niveau de son ‘il droit depuis août 2014, s’agissant d’un ‘dème maculaire évolutif.

L’acte de cession de parts est en date du 19 mai 1994, l’engagement de M. [P] s’est donc renouvelé pour la dernière fois à compter du 19 mai 2014, date à laquelle il présentait un ‘dème maculaire évolutif, mais n’était pas encore atteint de cécité. Par ailleurs, les lombalgies paralysantes n’ont fait leur apparition qu’à compter de janvier 2015 pour ensuite s’aggraver considérablement comme en atteste le docteur [K].

C’est donc après 2015 et l’apparition des lombalgies que M. [P] n’a plus été en capacité d’exploiter ses vignes et de livrer la récolte à la cave coopérative .

La société Fonjoya estime que l’inexécution contractuelle de livraison n’est pas extérieure ni irrésistible puisqu’elle considère que c’est de sa seule volonté que M. [P] n’a pas livré sa récolte, alors que c’est l’événement constitutif de force majeure qui doit remplir les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité, en l’espèce la maladie de M. [P], qui, à la date de renouvellement du contrat, était imprévisible, irrésistible et extérieure.

Dès lors, la maladie de M. [P] est constitutive d’un cas de force majeure qui l’a empêché d’exécuter son obligation de livraison des récoltes à compter de l’année 2016 sans qu’il n’y ait lieu à aucuns dommages et intérêts au profit de la société Fonjoya.

En conséquence, la société FONJOYA sera déboutée de ses demandes au titre des pénalités.

Sur le solde de récolte 2015 et la compensation’:

Il a été vu plus haut que M. [P] doit restituer à la société Fonjoya des primes de plantation.

Par ailleurs, la société Fonjoya reste redevable à l’égard de M. [P] de la somme de 17 052,58 euros au titre de la récolte 2015 qui lui a été partiellement payée.

Elle sollicite que la compensation soit ordonnée entre les créances respectives des parties.

Dès lors, en application des articles 1289 et suivants du code civil, il sera opéré une compensation entre les créances réciproques des parties.

La société Fonjoya sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 13 159,64 euros au titre du solde de la récolte 2015 restant due après déduction du montant des primes de culture dont la restitution partielle a été mise à la charge de M. [P] (17 052,58 euros – 3 892,94 euros =13159,64 euros).

Il convient toutefois de préciser que devront être déduits de cette somme les intérêts au taux légal sur la somme de 3 892,94 euros à compter du 9 mai 2017, date de la mise en demeure adressée par la société Fonjoya à M. [P]. »

Par déclaration du 5 mai 2022, la société coopérative agricole (SCA) Fonjoya a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 22 décembre 2023, elle demande à la cour :

– de déclarer recevable son appel’;

statuant à nouveau, à titre principal

– de prononcer la nullité du jugement attaqué’;

à titre subsidiaire,

– de condamner M. [P] à lui payer :

– la somme de 3 892,94 euros au titre du remboursement des primes perçues sur la base des conventions de culture avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017′;

– la somme de 64 987,90 euros x 3 exercices = 194 963,70 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-6 des statuts et la somme de 6 575,68 euros x 3 exercices=19 727,04 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-7 des statuts’;

– les intérêts au taux légal des sommes susvisées à compter du 20 septembre 2017 ;

‘ de le débouter de toutes ses demandes’;

– de le condamner, si besoin, à rembourser à la société Fonjoya la somme de 12 980, 24 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 et la somme de 4’000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 10 novembre 2022 M. [T] [P] demande à la cour, au visa des articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ‘:

– à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué’;

– subsidiairement, en cas d’infirmation ou d’annulation, de constater l’accord intervenu entre les parties sur le remboursement de la somme de 3 892,94 euros au titre des primes au prorata temporis’;

– en ce qui concerne les demandes de la société Fonjoya à titre principal, de juger que la maladie de M. [P] constitue un cas de force majeure, et de débouter la société Fonjoya de toutes ses demandes ;

– à titre subsidiaire, jugeant que la maladie de M. [P] constitue un motif valable de retrait selon l’article 11 des statuts de la coopérative , de débouter la société Fonjoya de toutes ses demandes ;

-jugeant que la pénalité objet des réclamations de la société Fonjoya est une clause pénale, de la juger manifestement excessive et la réduire à néant ;

– et de condamner la société Fonjoya à lui payer la somme de 17 052,58 euros au titre du solde de la récolte 2015’et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile‘; ainsi qu’aux entiers dépens’avec distraction.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est datée du 25 janvier 2024.

MOTIFS

Sur le retrait

Attendu que le tribunal a retenu, pour débouter la société Fonjoya de ses demandes au titre des pénalités, que c’est l’événement constitutif de force majeure qui doit remplir les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité ; qu’ en l’espèce la maladie de M. [P],, à la date de renouvellement du contrat, était imprévisible, irrésistible et extérieure ; et que dès lors, la maladie de M. [P] est constitutive d’un cas de force majeure qui l’a empêché d’exécuter son obligation de livraison des récoltes à compter de l’année 2016 sans qu’il n’y ait lieu à aucun dommages et intérêts au profit de la société Fonjoya ;

Mais attendu que la maladie de M. [P] ne présente pas le caractère d’irrésistibilité requis pour constituer un cas de force majeure l’exonérant de ses obligations contractuelles ; que c’est ainsi que M. [P] , qui produit un certificat médical daté du 12 octobre 2017 attestant de ce qu’il est en « incapacité totale de travail sur son exploitation viticole depuis janvier 2015 », a pu se faire aider en souscrivant un contrat d’entreprise avec la société Viti’Oc pour assurer la récolte en 2015, de sorte que l’exécution de son obligation contractuelle n’était pas impossible, mais seulement plus onéreuse pour M. [P] ;

Attendu que son état de santé ne présente pas le caractère d’irrésistibilité requis pour pouvoir retenir l’existence d’un cas de force majeure, le moyen qu’il en tire pour justifier son retrait de la coopérative doit être écarté ;

Attendu qu’il s’ensuit la réformation -et non l’annulation- du jugement déféré;

Attendu que M. [P] soutient à titre subsidiaire que sa maladie constitue également un motif valable de retrait au sens de l’article 11 des statuts, reprenant les dispositions de l’article R522 – 4 du code rural, lequel prévoit que le retrait d’un associé coopérateur au cours de sa période d’engagement peut également intervenir suite à une démission d’un associé coopérateur , pour un motif valable, soumis au conseil d’administration qui peut l’accepter « à titre exceptionnel, si le départ de la coopérative ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n’a pas pour effet, en l’absence de cession des parts sociales de l’intéressé, d’entraîner la réduction du capital souscrit par l’associé coopérateur au-dessous de trois quarts depuis la constitution de la coopérative », M. [P] ajoutant à cet égard que le bilan de l’exercice 2016 de la coopérative fait apparaître une augmentation du bénéfice réalisé de 5 % par rapport à l’exercice précédent (2’405’028 € en 2015 versus 2’521’694 € en 2017, l’année de son départ) ;

Attendu en premier lieu que comme il le soutient, la coopérative n’est pas fondée à opposer à M. [P] que dans sa correspondance il n’aurait pas soumis au conseil d’administration le même motif que celui invoqué devant le premier juge et en cause d’appel, alors que sa maladie peut constituer à la fois un cas de force majeure, et légitimer exceptionnellement sa démission et son retrait ; que le conseil d’administration a d’ailleurs estimé dans son refus qu’il n’y avait ni cas de force majeure ni un motif valable lui permettant à titre exceptionnel d’accepter une démission en cours d’engagement ;

Mais attendu que la coopérative lui a répondu, sans être contredite sur ce point, que le coût du prestataire mandaté par M. [P] s’est élevé à la somme de 10’020 € et que la rémunération de sa récolte par la coopérative s’est élevée en 2015 à la somme de 65’756,82 €, de sorte que l’appelante a pu légitimement estimer que la maladie de M. [P] ne constituait ni un cas de force majeure, ni un motif légitime justifiant à titre exceptionnel son retrait sans pénalités ;

Attendu, s’agissant du montant dû à ce titre par M. [P], qu’ en application de l’article R522-2 du code rural, la qualité d’associé coopérateur ne s’acquiert que par la souscription et l’achat effective des parts sociales de la société coopérative agricole , le seul fait d’apporter des récoltes ne permettant pas d’acquérir la qualité d’associé coopérateur , de sorte qu’il restait bien trois exercices à accomplir, et non deux contrairement à ce que M. [P] prétend;

Attendu qu’en ce qui concerne l’analyse de l’article 8 des statuts, la société coopérative soutient que cet article reproduit des dispositions impératives des statuts-type et qu’il a pour objet d’assurer l’indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l’inexécution par les adhérents de leurs obligations d’apport, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leurs engagements ; que cette clause réglementaire définit les conditions d’indemnisation du retrait anticipé d’un associé coopérateur et le mode de calcul des sanctions qui lui sont applicables ; que l’article 8.6 des modèles de statuts réglementés est pré-rédigé dans son intégralité, de sorte que son contenu doit être repris in extenso dans les statuts des sociétés coopératives agricoles ; qu’il énonce les charges des comptes 61 à 69 à prendre en considération pour calculer la participation aux frais de l’associé coopérateur défaillant ; que les modalités de calcul des sanctions pécuniaires prévues à cet article 8 des statuts sont à la fois contractuelles et réglementaires ; que la participation aux frais fixes a été chiffrée par le conseil d’administration de la coopérative de la manière suivante : 916,09 hl (quantité non livrée) x 70,94 € (frais fixes par hectolitres) = 64’987,90 € x par 3 exercices = 194’963,70 € ;

Mais attendu qu’à l’article 8.6 des statuts il est dit que « le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées ou les services non effectués pour la couverture des charges constatées au cours de l’exercice du manquement (‘) »

Que l’article 8.7 des statuts ajoute :

«En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par l’associé coopérateur , le conseil d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer plusieurs des sanctions suivantes :

a) 10 % de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées ou du chiffre d’affaires qui aurait dû être fait par la coopérative (‘) pour le nombre d’exercices restant à courir jusqu’au terme de l’engagement initial de 10 ans ou jusqu’au terme de la période de renouvellement de cinq ans (‘) » ;

Attendu que ces stipulations s’analysent en deux sanctions pénales contractuelles qui sont calculées sur la base d’une estimation de la quantité des récoltes qui auraient dû être théoriquement livrées alors qu’elles ne le furent pas, ou bien sur la base un pourcentage forfaitairement fixé ; que ces sanctions d’un montant dissuasif sont destinées à inciter le coopérateur à respecter ses engagements contractuels ;

Attendu que le montant de ses clauses pénales peut donc être diminué lorsqu’elles sont manifestement excessives ;

Que tel est le cas d’espèce qui conduit la société à réclamer à M. [P] un montant de 64 987,90 € x 3 exercices = 194 963,70 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-6 des statuts, outre un cumul avec la somme de 6 575,68 euros x 3 exercices = 19 727,04 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-7 des statuts’;

Attendu que la cour estime qu’il y a lieu de ramener le montant de chacune de ces pénalités manifestement excessives respectivement au montant de 20 000 € et celui de 10 000 €, soit au total à la somme de 30 000 € que M. [P] sera condamné à payer à la société Fonjoya ;

Attendu enfin, sur le solde de la récolte 2015 et la compensation sollicitée, que M. [P] doit restituer à la société Fonjoya des primes de plantation (3 892,94 €) et que par ailleurs, la société Fonjoya reste redevable à l’égard de M. [P] de la somme de 17 052,58 euros au titre de la récolte 2015 qui lui a été partiellement payée ;

Attendu qu’il convient d’opérer une compensation entre ces créances réciproques en application des articles 1289 et suivants du code civil ; que M. [P] sera condamné en conséquence à payer à la société Fonjoya la somme de 30 000 € et celle de 3 892,94 euros au titre de la restitution des primes de culture, dont à déduire la somme de 17 052, 58 euros au titre du solde de la récolte 2015, soit un montant total que M. [P] doit verser s’élevant à 16 840,36 € ( 33 892, 94 ‘ 17 052,58 euros), étant relevé que le montant de 30’000 € ne peut porter intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision qui le fixe ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer expressément sur la demande de restitution de la somme de 12’980,24 € versée au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, le présent arrêt infirmatif constituant le titre exécutoire permettant cette restitution ;

Attendu que M. [P] succombant au plus large part, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité la somme de 3 000 € à la société Fonjoya au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en cause d’appel, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Fonjoya de ses demandes au titre des pénalités, condamné la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 13 159,64 euros, et condamné la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant

Condamne M. [T] [P] à payer à la société coopérative agricole (SCA) Fonjoya, anciennement dénommée « les Vins de [Localité 5] », la somme de 16’840,36 € après compensation entre créances réciproques, au titre des pénalités des articles 8.6 et 8.7 des statuts,

Le condamne aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Cour d’appel Montpellier Chambre commerciale 19 Mars 2024 Répertoire Général : 22/02440

BAIL RURAL A LONG TERME : IL N’Y A PAS D’AGE


L’article L. 416-4 du code rural et de la pêche maritime ne fait pas obstacle à la conclusion d’un bail à long terme par un preneur qui se trouve à moins de neuf ans de l’âge de la retraite, un tel bail est d’une durée minimale de dix-huit ans

Solution. – Les dispositions de l’article L. 416-4 du Code rural et de la pêche maritime, lesquelles permettent, par exception, la conclusion de baux à long terme d’une durée inférieure à 18 années pour les preneurs qui sont, à la date de sa conclusion, à plus de 9 ans et à moins de 18 ans de l’âge légal de la retraite, n’ouvrent qu’une faculté en sorte qu’il est loisible à de tels preneurs de conclure un bail de 18 ans.

Impact. – Cet arrêt met d’une façon générale en évidence la plasticité des baux à long terme. Plus particulièrement, il délimite la portée d’un texte dérogatoire qui a manifestement nourri aussi peu, sans doute par ignorance de son existence, les études de notaires que les registres de jurisprudence.

Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, n° 21-25.745, FS-B : JurisData n° 2023-019411

CUMA : La dette de la coopérative liée au remboursement des parts sociales et la créance souscrite par le coopérateur auprès de la coopérative pour l’utilisation du matériel sont connexes,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

2. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 16 novembre 2021), Mme [N], agricultrice, adhérente de la CUMA, a été placée en liquidation judiciaire et la société Actis a été désignée comme mandataire-liquidateur.

3. Par ordonnance du 24 juillet 2020, le juge-commissaire a retenu que la connexité n’était pas établie entre la dette du coopérateur et le capital social souscrit auprès de la coopérative, et rejeté la demande de compensation formée à ce titre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La CUMA fait grief à l’arrêt de rejeter la demande tendant à ce que soient constatées la connexité et la compensation entre la dette du coopérateur et le capital social souscrit auprès d’elle, alors « que la Coopérative d’utilisation de matériel agricole de Lambon – Cuma se prévalait de la nature des créances réciproques des parties pour conclure à leur connexité, précisant à cet égard que les parts sociales détenues par Mme [X] correspondaient à des fractions d’équipements et de matériels agricoles et que la facture dont le paiement par compensation était poursuivi correspondait précisément à l’utilisation de ces équipements et matériels agricoles pour lesquels Mme [X] détenait des parts sociales ; que, pour écarter la connexité des créances invoquées, la cour d’appel a retenu que « s’il est exact que la coopérative aux termes de l’article 12, présente un capital social variable, réparti entre les associés coopérateurs comme égal à 52 % du montant du chiffre d’affaires estimé à la souscription sur la base du bulletin d’engagement, il n’en résulte pas, contrairement à ce qu’elle soutient, un lien direct entre le contrat de société et les obligations de l’associé au titre des prestations réalisées, dès lors qu’elles ne sont pas défraies à titre d’avances de trésorerie ou encore de répartition du fonctionnement des achats ; au contraire, l’obligation de paiement des prestations fournies par la coopérative n’est pas prévue au titre de l’apurement des comptes résultant de la cessation des droits d’associés, et d’autre part le remboursement des parts intervient au terme de l’adhésion à hauteur de leur valeur nominale, telle que définie ci-dessus, et réduit à due concurrence de la contribution de l’associé aux pertes inscrites au bilan lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves. Il en résulte qu’il n’est défini aucune interdépendance entre ces deux contrats » ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la nature des créances réciproques des parties, ayant trait au remboursement de parts sociales afférentes à du matériel agricole et dans la dépendance de la facturation de l’utilisation de ce même matériel, ne révélait pas leur lien de connexité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 622-7 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-7 du code de commerce et L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime :

5. Aux termes du premier de ces textes, le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.

6. Selon le second, ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative que les coopératives dont les statuts prévoient l’obligation pour chaque coopérateur d’utiliser tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d’activité.

7. Pour rejeter la demande tendant à ce que soient constatées la connexité et la compensation entre la dette du coopérateur et le capital social souscrit auprès de la coopérative, l’arrêt retient, après avoir relevé que la coopérative présentait un capital social variable, réparti entre les associés coopérateurs comme égal à 52 % du montant du chiffre d’affaires estimé à la souscription sur la base du bulletin d’engagement, qu’il n’en résultait pas un lien direct entre le contrat de société et les obligations de l’associé au titre des prestations réalisées, dès lors que celles-ci n’étaient pas définies à titre d’avances de trésorerie ou encore de répartition du fonctionnement des achats.

8. Il énonce, ensuite, que l’obligation de paiement des prestations fournies par la coopérative n’est pas prévue au titre de l’apurement des comptes résultant de la cessation des droits d’associés, et, enfin, que le remboursement des parts intervient au terme de l’adhésion à hauteur de leur valeur nominale, et se trouve réduit à due concurrence de la contribution de l’associé aux pertes inscrites au bilan lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves.

9. En statuant ainsi, alors que la contribution au capital social donne le droit d’utiliser un matériel déterminé et que la facturation rémunère son temps d’utilisation, de sorte que la dette de la coopérative liée au remboursement des parts sociales et la créance souscrite par le coopérateur auprès de la coopérative pour l’utilisation du matériel sont connexes, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de compensation de la coopérative d’utilisation de matériel agricole de Lambon, l’arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers autrement composée ;

Condamne la société Actis mandataires judiciaires aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Actis en qualité de mandataire liquidateur de Mme [N] à payer à la coopérative d’utilisation de matériel agricole de Lambon la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.

Cour de cassation 3e chambre civile arret du 14 Décembre 2023 Numéro de pourvoi : 22-15.598

ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE :

La poursuite de la personnalité morale d’un GAEC pendant la liquidation, faisant suite à la dissolution conformément aux dispositions de l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil, a permis que celui-ci fasse l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par un jugement en date du 24 janvier 2017, dans le cadre de laquelle les anciens cogérants, qui avaient perdu leur mandat social du fait de la dissolution, n’ont pas recouvré leur pouvoir de représentation du GAEC, seul un mandataire ad hoc, dont la désignation pouvait intervenir à la demande de tout intéressé (sans avoir été, en l’espèce, sollicitée), était susceptible d’exercer le droit propre, dont bénéficie le débiteur en matière de vérification et d’admission de créances.

FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Le groupement agricole d’exploitation commun (GAEC) de [Localité 12], ayant son siège à [Localité 10] (Aude), a été constitué en 1994 entre MM. [M] et [P] [J], qui en étaient cogérants, tandis que le groupement foncier agricole (GFA) [J] frères, ayant également son siège à [Localité 10], a été constitué en 1996 entre MM. [M], [P] et [O] [J], les trois frères étant cogérants.

Les deux structures ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne le 1er janvier 2000 ; le GAEC de [Localité 12] exploitait les terres apportées et/ou données par le GFA [J] frères, l’exploitation portant sur trois activités principales, 164 ha en grandes cultures, 23,5 ha de viticulture et un élevage de volailles.

Un conflit ayant opposé les trois frères, le président du tribunal de grande instance de Carcassonne, statuant en référé, a, par une ordonnance rendue le 8 août 2008, désigné un administrateur judiciaire pour le GAEC de [Localité 12] en vue notamment d’accomplir les actes de gestion courante, de dresser la liste des dettes et de proposer une solution de dissolution, alternative à une liquidation judiciaire ; M. [G], finalement désigné, a, par lettres des 21 octobre 2008 et 2 mars 2009, rendant compte de sa mission, indiqué qu’il ne pouvait exister un boni de liquidation au bénéfice des associés et qu’il ne pouvait mener à bien sa mission.

Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 9 avril 2009 entre les divers protagonistes prévoyant la cession à M. [P] [J] de l’intégralité des parts du GAEC et du GFA, mais ce protocole transactionnel n’a pu être mis à exécution.

Sur l’assignation délivrée par M. [M] [J], le tribunal de grande instance de Carcassonne a, par jugement du 31 mars 2011, prononcé la dissolution du GAEC de [Localité 12] et du GFA [J] frères en raison de la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement des deux structures, ordonné la liquidation du GAEC et du GFA et désigné pour y procéder Mme [C] en qualité de liquidateur.

Saisi par requête déposée le 23 septembre 2016 par Mme [C] ès qualités, le tribunal de grande instance de Carcassonne a, par un jugement du 24 janvier 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du GAEC de [Localité 12] et du GFA [J] frères, M. [H] étant désigné aux fonctions de liquidateur.

M. [P] [J] a déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 165252,57 euros au titre des dettes réglées pour le compte du GAEC et de 186431,94 euros au titre de sa rémunération sur la base d’une estimation.

Statuant sur la contestation de ces créances, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par une ordonnance en date du 21 mai 2019, constaté l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité M. [Z] [H], en qualité de mandataire liquidateur du GAEC de [Localité 12], à saisir le tribunal de grande instance de Carcassonne dans le délai d’un mois à compter de la notification à peine de forclusion, et a ordonné le sursis à statuer sur la contestation des créances dans l’attente de la décision à venir.

Par déclaration en date du 25 novembre 2019, M. [M] [J] a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt en date du 12 juillet 2022, la présente cour a :

– déclaré irrecevables les conclusions déposées le 17 mai 2022 par [M] et [P] [J] et le 18 mai 2022, par [O] [J], après clôture de l’instruction,

– dit que [M] [J] n’a pas qualité à interjeter appel de l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 21 mai 2019 relevant son incompétence et invitant M. [H] en sa qualité de liquidateur à saisir le tribunal de grande instance de Carcassonne,

– déclaré d’office son appel irrecevable,

– condamné [M] [J] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à [P] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir, par une ordonnance du 14 mai 2020, sursis à statuer, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Carcassonne, saisi par M. [P] [J], a, par une ordonnance rendue le 14 mars 2023 (RG 16/01543) :

– déclaré irrecevable l’intervention de M. [M] [J] en son nom personnel ;

– déclaré la contestation relative aux créances déclarées par M. [P] [J] atteinte par la forclusion ;

– rejeté les créances déclarées par M. [P] [J] pour les montants suivants :

– 165 252,57 euros au titre du passif qu’il a réglé pour le GAEC,

– 186 431,94 euros à titre de la créance prévisionnelle au titre de sa rémunération,

– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 27 mars 2023, M. [P] [J] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa créance déclarée « pour un montant de 100 000 euros à titre chirographaire en paiement des heures de travail et au titre des améliorations et des impenses engagées pour le compte du GAEC. »

Par conclusions du 28 avril 2023, M. [P] [J] demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé son appel partiel en ce que l’ordonnance du juge-commissaire a rejeté les créances qu’il a déclarées ;

– pour le surplus, confirmer la décision entreprise ;

– en conséquence,

– admettre au passif de la liquidation judiciaire du GAEC [Localité 12] les créances qu’il a déclarées pour les sommes suivantes :

– 165 252,27 euros au titre du passif qu’il a réglé pour le compte du GAEC [Localité 12],

– 186 431,94 euros au titre la rémunération qui lui est due pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009,

– condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

– M. J-B [J] a été convoqué en qualité de cogérant et à ce stade de la procédure, il ne peut prématurément intervenir en son nom personnel pour former réclamation sur l’état des créances, en qualité de tiers intéressé,

– le liquidateur n’a pas saisi le tribunal au fond dans le délai imparti ; il n’y a pas d’erreur sur la personne désignée devant saisir le juge compétent, puisque c’est le liquidateur, qui contestait les créances et que celui-ci pouvait parfaitement procéder à la vente de matériel pour financer l’action,

– M. J-B [J] pouvait saisir le juge compétent en sa qualité de gérant, ce qu’il ne l’a pas fait,

– il n’a pas soustrait les convocations et notifications du greffe du juge-commissaire, ne résidant pas sur place, seuls leurs parents, résidant à la même adresse, les ayant reçues,

– la forclusion atteint le moyen opposé à la demande d’admission et les créances doivent être admises (passif pris en charge et rémunération),

– subsidiairement, elles sont justifiées en lecture du rapport d’expertise de M. [Y] du 10 octobre 2013 et du rapport de Mme [C] du 10 octobre 2014, puisqu’il a seul poursuivi l’exploitation, l’échec de la transaction ne lui étant pas imputable.

Par conclusions du 25 mai 2023, M. [M] [J], agissant en son nom personnel et en qualité de gérant du GAEC de [Localité 12], demande à la cour au visa des articles L624-2 du code de commerce en vigueur depuis le 1er juillet 2014 et R. 624-5 du code de commerce, de :

– statuer ce que de droit sur la forclusion de la contestation et l’éventuelle demande de relevé de forclusion formulée par Me [H] ès qualités,

– juger que faute de régulière signification de l’ordonnance au débiteur, celui-ci n’est pas forclos dans sa contestation,

– juger que tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant du GAEC [Localité 12], il est recevable et fondé à solliciter le rejet de la demande d’admission de créance formulée par [P] [J] au passif de la liquidation du GAEC [Localité 12].

– confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a débouté [P] [J] de sa demande d’admission au passif de la liquidation du GAEC de [Localité 12] :

– dont 165 252,27euros au titre d’un passif réglé pour le compte du GAEC [Localité 12],

– dont 186 431,94euros au titre d’une prétendue créance provisionnelle au titre de sa rémunération,

– juger que nonobstant la forclusion de la contestation formulée par le liquidateur judiciaire, le juge-commissaire conservait son pouvoir d’admettre ou de rejeter la créance déclarée,

– juger que les contestations qu’il développe tant en son nom personnel qu’ès qualités de gérant du GAEC et soutenues par le liquidateur sont suffisamment sérieuses pour rejeter les déclarations de créances formulées par [P] [J],

– juger qu’un rapport d’expertise a déjà conduit Me [C] à ne pas les admettre,

– juger que faute d’éléments nouveaux ces demandes d’admission de créances doivent être rejetées et non admises au passif des liquidations du GAEC,

– juger que faute de droit, ni de titre, [P] [J] ne justifie en réalité d’aucune créance à l’encontre du GAEC,

– rejeter les demandes d’admission des deux créances présentées par [P] [J] au passif de la liquidation du GAEC de [Localité 12],

– condamner [P] [J] au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Il expose en substance :

– il est recevable à agir en son nom personnel disposant d’une action en contestation en qualité de tiers dans le délai d’un mois de l’état des créances,

– le recours des tiers intéressés peut être formé devant le juge-commissaire comme devant la cour et ce même avant la publication au Bodacc,

– il est recevable à agir en qualité de gérant de la personne morale débitrice, qui dispose d’un droit propre,

– [P] [J] a réceptionné et conservé les trois convocations et notifications des ordonnances du 21 mai 2019, privant le GAEC de son recours,

– le sursis prononcé pour permettre à une partie de faire trancher les contestations sérieuses dans un délai imparti ne dessaisit pas le juge-commissaire, qui demeure compétent pour rejeter la créance,

– au demeurant, le juge-commissaire ne s’est pas déclaré incompétent, mais a sursis à statuer,

– [P] [J] avait intérêt à saisir le tribunal, ce qu’il n’a pas fait, même s’il n’est pas l’auteur, par définition, de la contestation,

– la forclusion de la contestation ne concerne que le débiteur, représenté par le mandataire, qui justifie son inaction par un défaut de moyens financiers,

– il n’a pu agir en qualité de gérant du GAEC ayant été privé de toute convocation,

– les créances avaient été écartées par l’expert M. [Y], l’expert M. [F] et le liquidateur, Mme [C],

– [P] [J] ne peut justifier d’un bail après la dissolution du GFA, il n’a versé aucun fermage,

– le GAEC a été dissous en 2011, à cette date, le compte courant de [P] [J] était débiteur, aucune assemblée générale n’a fixé de rémunération à son profit,

– la plainte pénale a été classée.

Par conclusions du 2 juin 2023, M. [Z] [H] en qualité de mandataire liquidateur du GAEC la [Localité 12] demande à la cour au visa de l’absence d’effet dévolutif de l’appel, de l’absence de la saisine de la cour et de l’absence de demande de réformation de la décision entreprise dans le dispositif des conclusions de l’appelant, de :

– confirmer le jugement dont appel ;

– subsidiairement déclarer l’appel caduc,

– en tout état de cause, au fond, le dire injuste et mal fondé ;

– débouter dès lors l’appelant de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement dont appel ;

– condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec droit de recouvrement.

Il expose en substance que :

– les chefs critiqués de l’ordonnance déférée dans la déclaration d’appel ne correspondent pas à ceux de l’ordonnance dont appel,

– aucune seconde déclaration d’appel n’a été effectuée,

– il n’y a pas d’effet dévolutif, la cour ne peut que confirmer,

– au surplus, aucune demande de réformation n’est sollicitée dans le dispositif des conclusions de l’appelant, la cour ne peut que prononcer la caducité de l’appel et confirmer le jugement,

– subsidiairement, le défaut de saisine du tribunal au fond en lieu et place du liquidateur eu égard à son intérêt à y procéder, vaut implicitement, mais nécessairement abandon de sa créance,

– les moyens de fait et de droit de M. [M] [J] sont fondés pour justifier un rejet des demandes de fixation.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Assigné le 3 avril 2023 par remise à domicile et destinataire par acte d’huissier déposé à l’étude le 11 mai 2023 des conclusions de l’appelant, M. [O] [J] n’a pas constitué avocat.

Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public, qui, également été avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’avis.

Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- sur l’absence d’effet dévolutif

Par acte en date du 27 mars 2023, M. [P] [J] a saisi la cour d’une déclaration d’appel, visant une ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 14 mars 2023 (RG 16/01543), ayant pour objet  : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce que le juge a rejeté la créance déclarée par M. [P] [J] pour le montant suivant : 100 000 euros à titre chirographaire en paiement des heures de travail et au titre des améliorations et des impenses engagées pour le compte du GAEC. »

L’ordonnance déférée, jointe à cette déclaration (à la demande de la cour) est en date du 14 mars 2023 (RG 16/01543) ; son dispositif comporte une déclaration d’irrecevabilité de l’intervention de M. [M] [J] en son nom personnel et le rejet des créances déclarées par M. [P] [J] « pour les montants de 165 252,37 euros au titre du passif réglé pour le GAEC et de 186 431,94 euros au titre de la créance prévisionnelle au titre de sa rémunération ».

S’il existe une discordance entre le dispositif de l’ordonnance critiquée et l’objet de l’appel, cette déclaration d’appel, qui tend à la réformation partielle de l’ordonnance déférée, mentionne le chef de l’ordonnance qu’elle critique, à savoir le rejet de la créance déclarée, sous réserve d’une erreur affectant seulement le montant de ladite créance rejetée par le premier juge.

Dès lors que cette demande de réformation partielle de l’ordonnance déférée concerne un chef de dispositif énoncé dans ladite ordonnance, sous réserve du montant de la créance, dont l’indication n’était pas impérative en application des dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile, l’effet dévolutif, qui porte le litige à la connaissance de la cour, a pu opérer, les parties intimées étant informées du chef de dispositif de l’ordonnance critiqué ainsi que de l’ordonnance réellement concernée, compte tenu de son annexion à la déclaration d’appel, et ont, d’ailleurs, conclu à la confirmation de ladite ordonnance sans difficulté, ni méprise.

La demande de confirmation de l’ordonnance pour absence d’effet dévolutif sera donc rejetée, la demande de caducité de l’appel, bien que subsidiaire, ne pouvant pas davantage, pour les mêmes motifs, prospérer.

2- sur la demande de confirmation de l’ordonnance déférée du fait de l’absence de demande de réformation dans les conclusions de l’appelant

Le dispositif des conclusions en date du 28 avril 2023 de M. [P] [J] est le suivant :

« déclarer recevable et bien fondé son appel partiel en ce que l’ordonnance du juge commissaire a rejeté les créances qu’il a déclarées ;

– pour le surplus, confirmer la décision entreprise ;

– en conséquence ;

– admettre au passif de la liquidation judiciaire du GAEC [Localité 12] les créances qu’il a déclarées pour les sommes suivantes :

– 165 252,27 euros au titre du passif qu’il a réglé pour le compte du GAEC [Localité 12],

– 186 431,94 euros au titre la rémunération qui lui est due pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009. »

Si ce dispositif ne contient aucune demande d’infirmation expresse de l’ordonnance déférée, qui constitue une prétention devant être énoncée comme telle au dispositif des conclusions, la mention selon laquelle l’appelant sollicite de la cour qu’elle  « déclare recevable et bien fondé son appel partiel en ce que l’ordonnance du juge-commissaire a rejeté les créances qu’il a déclarées » équivaut sans ambiguïté à une demande d’infirmation, au demeurant parfaitement délimitée, de l’ordonnance dévolue à la cour par la déclaration d’appel, de sorte que la demande de confirmation de l’ordonnance déférée pour absence d’une demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions de l’appelant sera également rejetée.

3- sur la qualité à agir de M. [M] [J]

L’ordonnance déférée a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [M] [J] en son nom personnel sur le fondement de l’article R. 624-8 du code de commerce, exposant qu’il avait été convoqué devant le juge-commissaire en qualité de cogérant du GAEC de [Localité 12].

Intimé dans la présente instance, il indique intervenir à titre personnel en qualité de tiers intéressé et en qualité de cogérant du GAEC.

Si les dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce, relatives à la constitution de l’état des créances et sa publication, ne prohibent pas le recours de tout tiers intéressé dès que celui-ci a connaissance de l’état des créances qu’il conteste, M. [M] [J], agissant à titre personnel, ne se prévaut, pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge, d’une telle connaissance, qui ne résulte d’aucun élément versé aux débats ou des pièces de procédure, et se borne à soutenir qu’un recours avant toute publication au Bodacc (qui est, ainsi, évoquée sans élément tangible) n’est pas interdit.

Par ailleurs, selon l’article L. 237-15 du code de commerce, les pouvoirs des dirigeants de sociétés prennent fin à dater de la dissolution.

Ainsi, depuis la dissolution du GAEC [Localité 12] prononcée par un jugement en date du 31 mars 2011 avec liquidation et désignation de Mme [C] en qualité de liquidateur, M. [M] [J] a perdu sa qualité de cogérant.

La poursuite de la personnalité morale du GAEC [Localité 12] pendant la liquidation, faisant suite à la dissolution conformément aux dispositions de l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil, a permis que celui-ci fasse l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par un jugement en date du 24 janvier 2017, dans le cadre de laquelle les anciens cogérants, qui avaient perdu leur mandat social du fait de la dissolution, n’ont pas recouvré leur pouvoir de représentation du GAEC, seul un mandataire ad hoc, dont la désignation pouvait intervenir à la demande de tout intéressé (sans avoir été, en l’espèce, sollicitée), était susceptible d’exercer le droit propre, dont bénéficie le débiteur en matière de vérification et d’admission de créances.

Il en résulte que M. [M] [J] est irrecevable à agir tant à titre personnel en qualité de tiers intéressé qu’en qualité de cogérant du GAEC [Localité 12].

4- sur la contestation de créance

Aux termes de l’article R. 624-5, alinéa 1 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivrée à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

En l’espèce, la déclaration de créances de M. [P] [J] à hauteur de 165 252,57 euros au titre du passif qu’il a pris en charge pour le compte du GAEC [Localité 12] et de 186 431,94 euros au titre de sa rémunération due par la structure a été contestée par chacun des autres associés par le biais du mandataire judiciaire.

Le juge-commissaire a, dans une ordonnance en date du 21 mai 2019, constatant une contestation sérieuse, désigné M. [H], mandataire liquidateur pour saisir le tribunal judiciaire de Carcassonne dans le délai d’un mois à compter de la notification, ce qu’il n’a pas fait au regard du caractère impécunieux de la procédure collective sans que M. [P] [J] ne démontre que des réalisations d’actif auraient pu être effectuées afin de financer une telle action, le matériel, qu’il évoque, ayant fait l’objet d’une évaluation concomitamment à l’ouverture de la liquidation judiciaire en 2016 et, selon ses propres dires, été partiellement vendu à une date non précisée.

Cette contestation est forclose en l’absence de toute saisine du juge compétent pour l’apprécier, l’ordonnance étant devenue irrévocable, peu important que M. [P] [J] ait pu avoir, eu égard au caractère indemnitaire des créances déclarées, intérêt à saisir le juge compétent.

En dépit de cette forclusion, le juge-commissaire, comme la cour statuant dans la limite des compétences de celui-ci, reste compétent pour statuer sur la créance déclarée au titre d’une admission ou d’un rejet, ce dernier, n’ayant, d’ailleurs, prononcé qu’un sursis à statuer.

M. [P] [J] soutient avoir supporté à la place du GAEC [Localité 12] diverses dettes, notamment, auprès de la coopérative Arterris et devoir être rémunéré au titre du travail effectué au profit de celui-ci.

Toutefois, d’une part, le GAEC [Localité 12] ne dispose plus d’une comptabilité depuis 2008 ; les sommes réclamées ne sont fondées sur aucun document comptable.

D’autre part, si, malgré l’absence de tels documents, une somme de 165 252,87 euros (10 000 euros ‘vente d’immeubles propres- + 30 000 euros ‘remboursement de prêts- + 5 501,60 euros ‘frais de reconstitution de la comptabilité- + 119 750,97 euros ‘dette Arterris-) est imputée au crédit de M. [P] [J] du fait d’avances au profit du GAEC dans le rapport de l’expert judiciaire M. [Y] en date du 10 octobre 1993 et le « rapport définitif » en date du 10 octobre 1994 de Mme [C], en qualité de liquidateur suite à la dissolution, ces mêmes rapports exposent que le GAEC était créancier à son égard à hauteur de la somme de 138 675,82 euros au titre de son compte courant.

Les associés du GAEC ont cessé tout travail en commun à compter du 10 août 2004, date du départ de M. [O] [J] ; cette cessation a été confortée par l’arrêt de l’activité d’élevage de volailles par M. [M] [J] avec perte de l’agrément préfectoral en 2008 et a justifié en 2011 la dissolution du GAEC et du GFA.

Le transfert des sommes restant dues sur les comptes Arterris du GAEC sur un compte Arterris, ouvert en nom propre par M. [P] [J] en octobre 2009 (après le versement des DPU) s’est inscrit dans la poursuite qu’il a faite, seul, de l’activité du GAEC et du GFA depuis le 1er janvier 2005, sous réserve de l’activité élevage, gérée par M. [M] [J] avant son arrêt fin 2007-début 2008.

M. [P] [J] a d’ailleurs poursuivi cette gestion même après la dissolution de chaque structure sans qu’elle puisse être assimilée à la création d’une société de fait en l’absence de tout affectio societatis, la dissolution étant fondée sur la mésentente des associés et souhaitée par ceux-ci à ce titre.

En conséquence, les sommes réclamées au titre d’avances ne peuvent être considérées comme des créances de M. [P] [J] à l’encontre du GAEC [Localité 12] compte tenu d’une exploitation à son seul profit pendant plusieurs années.

Concernant la créance relative à la rémunération, calculée forfaitairement sur la base du SMIC brut entre 2006 et 2009 conformément à l’article 13 des statuts du GAEC, aucune rémunération n’ayant été fixée chaque année par l’assemblée générale des associés, tel que le prévoyait l’article 14 desdits statuts, cette demande n’est pas fondée.

Les déclarations de créance de M. [P] [J] ne pourront qu’être rejetées.

L’ordonnance du juge-commissaire sera confirmée, par substitution de motifs concernant le rejet des créances, et complétée.

5- sur les autres demandes

Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et il y a lieu de condamner M. [P] [J] à payer à M. [H] ès qualités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes sur ce fondement étant rejeté.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire en charge de la procédure collective du GAEC [Localité 12] en date du 14 mars 2023,

Y ajoutant,

Rejette les moyens tirés de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et de l’absence d’une demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions de M. [P] [J], appelant,

Déclare irrecevable à agir M. [M] [J] en qualité de cogérant du GAEC [Localité 12],

Condamne M. [P] [J] à payer à M. [Z] [H] en qualité de liquidateur du GAEC [Localité 12], la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code,

Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Cour d’appel Montpellier Chambre commerciale 28 Novembre 2023 Répertoire Général : 23/01645

  • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises).

Loi sur la restauration de la nature

Visualiser l’article dans sa version PDF

Droit rural n° 12, Décembre 2023, alerte 215 

PE, communiqué, 10 nov. 2023

Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord politique provisoire sur la loi européenne sur la restauration de la nature. La nouvelle loi fixe l’objectif de restaurer au moins 20 % des zones terrestres et maritimes de l’UE d’ici 2030 et tous les écosystèmes qui en ont besoin d’ici 2050

Les objectifs de restauration de la nature

Les colégislateurs se sont mis d’accord sur un objectif européen consistant à restaurer au moins 20 % des zones terrestres et 20 % des zones maritimes d’ici 2030 et tous les écosystèmes qui en ont besoin d’ici 2050. Pour atteindre ces objectifs, les pays de l’UE doivent restaurer au moins 30 % des types d’habitats concernés par la nouvelle loi d’ici 2030, 60 % d’ici 2040 et 90 % d’ici 2050.

Les États membres devront adopter, dans le cadre d’un processus ouvert, transparent et inclusif, des plans nationaux de restauration détaillant la manière dont ils entendent atteindre ces objectifs. Conformément à la position du Parlement, les pays européens devraient accorder la priorité aux zones situées sur les sites Natura 2000 jusqu’en 2030. Les colégislateurs sont également convenus qu’une fois qu’une zone a été remise en état, les pays de l’UE doivent s’assurer qu’elle ne se détériore pas de façon significative.

Les écosystèmes agricoles

Pour restaurer la nature dans les terres utilisées par le secteur agricole, les pays de l’UE devront mettre en place des mesures visant à obtenir, d’ici à la fin de 2030 et tous les 6 ans par la suite, une évolution positive de deux des trois indicateurs suivants :

  • l’indice des papillons des prairies ;
  • la part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité ;
  • le stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées.

La restauration des tourbières drainées est l’une des mesures les plus rentables pour réduire les émissions dans le secteur agricole et améliorer la biodiversité. Les pays européens doivent donc mettre en place des mesures de restauration des sols organiques à usage agricole constituant des tourbières drainées, pour au moins 30 % de ces superficies d’ici 2030 (dont au moins un quart est remis en eau), 40 % d’ici 2040 (dont au moins un tiers est remis en eau) et 50 % d’ici 2050 (dont au moins un tiers est remis en eau), mais la remise en eau restera facultative pour les agriculteurs et les propriétaires fonciers privés.

Les pays européens doivent également remédier au déclin des populations de pollinisateurs au plus tard d’ici 2030, et tendre par la suite à une hausse mesurée tous les 6 ans au moins.

Les autres écosystèmes

D’ici à 2030, les pays de l’UE devront mettre en place des mesures visant à obtenir une évolution positive de plusieurs indicateurs des écosystèmes forestiers. Dans le même temps, trois milliards d’arbres supplémentaires devront être plantés dans l’UE et au moins 25 000 km de cours d’eau devront redevenir des cours d’eau à courant libre.

Ils devront également veiller à ce que, d’ici 2030, il n’y ait pas de perte nette dans la superficie nationale totale d’espaces verts urbains et du couvert arboré urbain dans les zones d’écosystèmes urbains par rapport à 2021. Après 2030, ils doivent l’augmenter, et l’améliorer de façon mesurable tous les 6 ans.

Le financement et interruption d’urgence

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devra évaluer tout écart entre les besoins financiers de restauration et les financements européens disponibles et étudier des solutions pour remédier à toute insuffisance, le cas échéant.

Les négociateurs se sont également mis d’accord sur un « arrêt d’urgence », comme demandé par le Parlement, de façon à pouvoir suspendre les objectifs pour les écosystèmes agricoles dans des circonstances exceptionnelles, s’ils ont de graves conséquences, à l’échelle européenne, sur la disponibilité des terres nécessaires pour assurer une production agricole suffisante pour la consommation alimentaire de l’UE.

Mots clés : Parlement européen. – Loi sur la restauration de la nature. – Écosystèmes.

© LexisNexis SA

Page 8 of 23

Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén