Catégorie : Sociétés Agricoles

Taxe foncière et coopérative agricole

Le Conseil d’Etat vient de rappeler :

La documentation administrative de base référencée 6 C 1222 selon laquelle les bâtiments affectés à un usage agricole par les organismes visés au b du 2 de l’article 1382 du code général des impôts doivent être affectés directement et exclusivement à l’exploitation agricole ne saurait être, en tout état de cause, invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que l’activité salicole n’est pas, ainsi qu’il a été dit, assimilable à une activité agricole. Le courrier du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 6 janvier 2014 au député maire de Guérande indiquant que les bâtiments utilisés par les paludiers étaient exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il n’émane pas de l’administration fiscale. Si, par ailleurs, la SCA Les Salines de Guérande invoque un dégrèvement prononcé en 2008 relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties, un tel dégrèvement ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Conseil d’État, 3e chambre, 24 Octobre 2019 – n° 42407

DROIT RURAL et BAIL RURAL et CESSION PROHIBEE

La cession du bail dans le cercle familial est réservée au preneur qui a strictement respecté l’ensemble des obligations nées du bail et, souverainement, que l’épouse copreneuse, d’abord associée non exploitante au sein de l’EARL, n’en était devenue associée exploitante qu’à compter du 1er juillet 2013 et qu’il résultait des éléments versés aux débats qu’elle y avait assuré des fonctions limitées de gestion ne constituant pas une participation effective et permanente à l’exploitation au sens de l’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer l’écrit qui lui était soumis, que l’autorisation devait être refusée.

Le défaut de participation aux travaux de l’épouse copreneuse associée d’une EARL, pendant une période de l’existence de ce groupement, ne peut constituer un motif de résiliation que s’il est de nature à porter préjudice au bailleur et, souverainement, que le bailleur n’établissait ni ce préjudice, ni le fait que la mise à disposition des terres louées au profit d’une société constituée entre les deux copreneurs constituait une cession prohibée à un tiers, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions de la bailleresse, que la résiliation n’était pas encourue.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Septembre 2019 – n° 18-11.721

Doit être affilié au régime des non-salariés agricoles, le gérant associé, même non rémunéré, qui participe effectivement à l’activité agricole de la société

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 722-1 et L. 731-14, 3, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon le second de ces textes, que sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dont le champ d’application est fixé par le premier, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l’article 62 du code général des impôts ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme B., divorcée L., titulaire de parts sociales et cogérante de l’exploitation agricole à responsabilité limitée L. (l’EARL), a frappé d’opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte d’un certain montant décernée par la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine pour obtenir le règlement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux années 2012 et 2013 ;

Attendu que pour accueillir l’opposition, l’arrêt énonce que les membres non salariés de toute société à objet agricole, peu important sa forme et sa dénomination, sont assujettis au régime de l’assurance maladie maternité des exploitants agricoles lorsqu’ils consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou à une entreprise agricole ; qu’ainsi doit être affilié au régime des non-salariés agricoles, le gérant associé, même non rémunéré, qui participe effectivement à l’activité agricole de la société, mais que, si Mme L. reste dans les statuts toujours cogérante, disposant de la moitié des parts sociales, il n’en demeure pas moins qu’elle n’exerce plus aucune activité effective dans l’EARL et ne participe plus à son exploitation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation de cotiser s’impose à l’intéressée qu’elle soit ou non personnellement occupée à l’activité de la société ou de l’entreprise agricole dont elle tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Cour de cassation 2e chambre civile 29 Mai 2019 Numéro de pourvoi : 18-17.813 Numéro d’arrêt : 707

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