Il résulte de l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime que la cession exclusive des fruits de l’exploitation, lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du statut.

En l’espèce, un propriétaire des terres agricoles a assigné un groupement agricole d’exploitation en commun de Forestier (GAEC) devant un tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner à lui payer les redevances partiellement encore dues depuis l’année 2013, en application du contrat de vente d’herbes les liant depuis 1988. Le GAEC a sollicité la reconnaissance d’un bail à ferme soumis au statut.

Le GAEC fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir qualifier le bail verbal entre les parties de bail rural, d’ordonner son expulsion sous astreinte des parcelles, de fixer l’indemnité d’occupation, de dire que cette indemnité est due depuis l’année 1988 et jusqu’à la libération effective des lieux, de le condamner à régler la somme annuelle de 8 452 euros,

L’arrêt d’appel est cassé. N’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et viole L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, la cour d’appel qui rejette la demande formée par le GAEC, exploitant des terres agricoles, en reconnaissance d’un bail rural, alors qu’elle avait relevé que les parties convenaient d’une occupation de l’ensemble des parcelles depuis 1988, que, depuis cette date, le GAEC, créé en 1983, exploitait de façon exclusive et de manière ininterrompue ces parcelles à usage agricole et que le caractère onéreux de la mise à disposition était reconnu par le propriétaire, qui justifiait lui-même des règlements annuels du GAEC depuis 2006.

Source Agridroit Cass., 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-17.633