Catégorie : Bail rural – Bail à ferme

Bail rural et date de résiliation

Afin de garantir au preneur une stabilité d’exploitation, le législateur limite les cas de résiliation du bail rural et les hypothèses de résiliation judiciaire sont énumérées par l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime. Cependant la résiliation amiable du bail rural reste possible entre les parties. Cette ouverture à la résiliation conventionnelle s’inscrit dans la théorie de la renonciation aux droits acquis. Cette modalité n’est soumise à aucune forme particulière.

En l’espèce, le litige porte sur la détermination de la date à laquelle le droit du preneur au bail rural est acquis.

Sont produites aux débats les pièces suivantes :

– un bail notarié en date du 25 février 2015 aux termes duquel il est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui prendront cours rétroactivement le 1er janvier 2015 pour finir le 31 décembre 2023.

Cour d’appel, Toulouse, 3e chambre, 5 Juillet 2019 – n° 19/01463

Les contrats environnementaux

Ces contrats permettent de prendre des mesures agro-environnementales et climatiques dites MAEC.

D’une durée en principe de cinq ans, par ces MAEC, l’exploitant doit s’engager auprès de l’État, des actions en faveur de la qualité des sols, de la protection de la ressource et de la préservation de la biodiversité.

on trouve par exemple, la prime herbagère agro-environnementale, la MAE rotationnelle, l’aide aux systèmes fourragers polyculture-élevage économes en intrants, la protection des races et espèces menacées…

Trois types de dispositifs possibles sont prévus :

  • Les mesures liées à un système de production particulier – Les grandes cultures, polyculture élevage, systèmes herbagers et pastoraux,
  • les mesures liées à un enjeu local,
  • Les mesures liées à la biodiversité génétique

PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 1305/2013, 17 déc. 2013, art. 28

Sort des plantations en l’absence de convention dans un bail rural

En l’absence d’une convention contraire réglant le sort des plantations que le preneur viendrait à effectuer sur les biens loués, les dispositions de l’article 555 du Code civil ont vocation à s’appliquer à l’espèce. Si le bailleur ne devient pas immédiatement propriétaire des plantations, dès leur enfouissement dans le sol, ce droit d’accession à la propriété, sauf disposition contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, se trouve reporté à la fin du bail ou lors de son renouvellement. En l’espèce, les bailleurs sont devenus propriétaires, par accession, des plantations à l’expiration du bail de 1968, soit en octobre 1995.

Cour d’appel, Reims, Chambre sociale, 10 Juillet 2019 – n° 18/01769

bail rural et cession

L’autorisation de céder le bail ne peut être accordée qu’au preneur qui s’est constamment acquitté de toutes les obligations résultant de son bail ; Viole l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, l’arrêt qui pour autoriser le preneur à céder le bail à son fils, relève qu’une précédente décision a constaté qu’il avait commis des manquements en n’entretenant pas les vignes et en procédant à leur arrachage, et retient que, ces fautes ne s’étant pas prolongées après le renouvellement et ne faisant plus sentir leurs effets, sa mauvaise foi n’est pas démontrée.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Juillet 2019 – n° 18-14.783

Résiliation du bail à ferme

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L 416-1 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime, applicable au bail à long terme, ‘ le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement du bail, doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VII du chapitre 1er du présent titre.’

En aplication de l’article R 416-1 du même code, l’avis prévu à l’alinéa 4 de l’article L 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire.

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