L’action en nullité doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour du jour où le nu-proprétaire a eu connaissance du bail rural ou de son renouvellement.
Cour de cassation, 23 septembre 2021 n°20-15.897
L’action en nullité doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour du jour où le nu-proprétaire a eu connaissance du bail rural ou de son renouvellement.
Cour de cassation, 23 septembre 2021 n°20-15.897
Dans le cadre de cette affaire, les appelantes excipent d’un bulletin d’adhésion au nom de MM. B. et L. à la coopérative de Broons en date du 14 mars 2008, cette coopérative ayant effectué un apport partiel de sa branche d’activité porcine en 2010 à la coopérative Prestor en transmettant les adhésions en cours ainsi que cela résulte d’un traité d’apport en date du 8 avril 2010.
Elles produisent également un relevé de capital social adressé à l’Earl du Bas Frémur le 13 juillet 2011 par la coopérative de Broons sur les mouvements de la période du mois de décembre 2010 et précisant par une note manuscrite que ‘la cotisation du 24/12/10 correspond à une avance coop de Broons soit 2275 euros’ et que ‘cette somme a été retenue sur la ‘ristourne’ 2010 qui était de 3196 euros’, ‘le disponible arrondi à 922 euros [ayant été ] capitalisé sur votre compte capital social’.
Il résulte du traité d’apport conclu entre la coopérative de Broons et la coopérative Prestor le 8 avril 2010 qu’un droit à ristourne est prévu au bénéfice des associés coopérateurs de la branche Porc de la coopérative apporteuse.
Enfin, les appelantes versent aux débats une attestation du commissaire aux comptes de la coopérative Prestor en date du 7 décembre 2015, certifiant que l’Earl du Bas Frémur détient 3 861 euros du capital social de la coopérative.
Mais ces éléments sont insuffisants à établir l’adhésion de l’Earl du Bas Frémur à la coopérative Prestor notamment la souscription volontaire ou l’acquisition de parts sociales de la coopérative susceptibles de lui faire acquérir le statut d’associé coopérateur. Le seul bulletin d’adhésion produit ne concerne pas en effet l’Earl du Bas Frémur mais celui régularisé le 14 mars 2008 par MM. B. et L. auprès de la coopérative de Broons en leur nom personnel et non en leur qualité de représentant légal de l’Earl ou pour le compte de celle-ci, étant observé que celle-ci était constituée depuis 1985. Le fait que le relevé de parts sociales régularisant l’apport de la coopérative de Broons à la coopérative Prestor soit adressé à l’Earl du Bas Frémur ne justifie pas davantage de l’adhésion de celle-ci à ces coopératives. Quant à l’attestation du commissaire aux comptes, à défaut de tout autre élément tel que notamment le registre des associés de la coopérative, elle ne suffit pas à démontrer l’adhésion de l’Earl du Bas Frémur à cette coopérative.
La qualité d’associé coopérateur du Gaec du Bas Frémur auprès de la coopérative Prestor n’est pas établie. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les fins de non recevoir que celui-ci a soulevées.
Il s’ensuit que les sociétés Axiom et Evel Up échouent à démontrer des manquements du Gaec du Bas Frémur après la résiliation de la convention de sélection porcine, à l’origine des préjudices économiques qu’elles invoquent. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts.
Cour d’appel, Rennes, 2e chambre, 1 Octobre 2021 – n° 18/02835
Question de M. Jean Pierre Vogel Sénateur – à L’Assemblée
M. Jean Pierre Vogel attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur l’annulation par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021), des dispositions concernant les chemins ruraux adoptées à l’article 235 (57Ter) du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Les chemins ruraux ont été l’objet de plus de cinquante amendements déposés par les parlementaires pour améliorer la préservation de ce patrimoine, et nombre d’entre eux ont reçu un avis favorable du Gouvernement lors des discussions. Ces chemins et sentiers sont menacés d’aliénations et de suppressions souvent inconsidérées. Ils ont une utilité pour le maintien du bocage et pour le tourisme rural.
Les nouvelles dispositions qui avaient été adoptées permettaient de soulager les communes de l’entretien des chemins ruraux de terre en confiant leur restauration et entretien aux associations à titre gratuit. Elles leurs permettaient aussi de réaliser des échanges de terrain pour rétablir la continuité d’un chemin rural, ce que le Conseil d’État a toujours sanctionné.
Avant la censure du Conseil constitutionnel, le Sénat a adopté le 21 juillet 2021 en première lecture du projet de loi (texte n° 144, Sénat, 2020-2021) relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les dispositions relatives aux chemins ruraux qu’il avait adoptées en 2015 dans une proposition de loi (texte adopté n° 77, Sénat, 2014-2015) visant à renforcer la protection des chemins ruraux, dont l’échange. Celle-ci, adoptée à l’unanimité, n’a jamais été mise à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale (texte n° 70, 15ème législature).
Cependant la majorité des dispositions adoptées dans la loi climat et résilience sont annulées pour une question de forme, alors qu’elles étaient adoptées par les deux chambres et confortées en commission mixte paritaire. Il s’agit notamment des modifications touchant les articles L. 161-2, L. 161-8, L. 161-11 du code rural). Elles ne peuvent disparaître.
Il lui demande quelles initiatives elle entend prendre à ce sujet, et si au besoin elle entend déposer elle-même un texte intégrant ces dispositions.
Publication au JO : Sénat du 16 sept. 2021
Sur la recevabilité de l’appel
Au cas précis, l’intimé ne soulève pas d’irrecevabilité d’appel mais l’appelant développe son argumentation sur la recevabilité de l’appel du jugement du 29 mars 2018 alors qu’il n’est pas contesté que s’agissant d’un jugement ordonnant la réouverture des débats, le principe de l’unité d’appel posé par l’article 545 du code de procédure civile selon lequel : « Les autres jugements (ceux ne tranchant pas dans leur dispositif une partie du principal) ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. » conduit à ce que l’appel du jugement du 29 mars 2018 doive être formé avec celui de l’appel du jugement du 12 septembre 2018.
La cour juge en conséquence l’appel des deux jugements susvisés recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable à la date du litige que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au cas d’espèce la société ARTERRIS entend voir juger que Monsieur P. est débiteur à son égard de sommes résultant du solde débiteur du compte courant qu’il a souscrit auprès de son entité, outre les intérêts de retard.
Pour ce faire, elle verse tout d’abord un bulletin d’adhésion et d’engagement en qualité d’associé coopérateur avec la SCA AUDECOOP signé le 25 juillet 2009 par Monsieur P.. Par ce document, l’adhérent autorise la SCA AUDECOOP à établir, en son nom et pour son compte, les décomptes de ses apports de produits agricoles et ce jusqu’à nouvel avis. S’ajoute à cette pièce, une convention de compte courant, signée le même jour par laquelle Monsieur P. assure avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et demande à la coopérative l’ouverture d’un compte courant, dit « Compte coopérateur ».
L’appelant apporte ensuite la justification de ce que, par traité de fusion en date du 18 décembre 2008, le Groupe Coopératif Occitan a absorbé plusieurs coopératives dont la SCA AUDECOOP. Un changement de dénomination de la structure est ensuite intervenu pour devenir la Société Coopérative Agricole ARTERRIS.
En tant que société absorbante, la société ARTERRIS a dès lors recueilli l’ensemble des droits et obligations de la sociéte AUDECOOP, et par voir de conséquence, tous les contrats et notamment la convention de compte courant qui liait initialement la société AUDECOOP à Monsieur P.;
Il résulte ensuite des relevés de compte courant au nom de Monsieur P. qu’à la date du 30 avril 2017, celui-ci présentait un solde débiteur de 45747.03 euros, et que, postérieurement, des apports étaient effectués pour amener le montant débiteur à 37873.14 euros arrêté au 20 Juin 2018.
De surcroît, les statuts et le règlement intérieur souscrits par Monsieur P. prévoyaient spécifiquement que le taux d’intérêt concernant les soldes débiteurs de compte courant serait déterminé en Conseil d’Administration. Plusieurs délibérations de Conseil d’Administration sont versées en procédure, dont celle du 11 janvier 2016 (dernière en date et qui confirme les précédentes) qui prévoit que le taux est celui du Livret A + 6.5 points.
Monsieur P. a, comme indiqué précédemment, valablement consenti à ce taux d’intérêt. Il en est donc redevable.
En conséquence, la cour considère, contrairement au premier juge, que la Société Coopérative Agricole ARTERRIS rapporte la preuve de la dette de Monsieur P. à son égard.
Il y a donc lieu de réformer les deux jugements entrepris et de faire droit à l’intégralité des demandes de la société appelante en fixant sa créance au titre du solde débiteur de compte courant de Monsieur P. à la somme de 37873.14 euros arrêtée au 20 juin 2018, outre les intérêts au taux légal du 20 juin 2018 au 24 septembre 2018 pour un montant de 88.69 euros.
Tenant la procédure collective en cours, cette somme sera mise au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur P..
Sur les demandes accessoires
La situation économique de Monsieur P. qui se trouve en état de liquidation judiciaire ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile malgré les frais engagés par la Coopérative pour la procédure et non compris dans les dépens.
Les dépens seront toutefois supportés par Monsieur P. qui succombe sur le principe de sa défense et se voit in fine condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe
Réforme les jugements déférés en toutes leurs dispositions
Statuant à nouveau sur le tout
Déclare l’appel formé par la Société Coopérative Agricole ARTERRIS contre les jugements des 29 mars 2018 et 12 septembre 2018 recevable,
Fixe à la somme de 37873.14 euros le montant de la créance de la Société Coopérative Agricole ARTERRIS au titre du solde débiteur du compte courant de Monsieur P. arrêtée au 20 juin 2018,
Fixe à la somme de 88.69 euros le montant de la créance de la Société Coopérative Agricole ARTERRIS auprès de Monsieur P. au titre des intérêts au taux légal du 20 juin 2018 au 24 septembre 2018,
Déboute la Société Coopérative Agricole ARTERRIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la procédure collective de M. P..
COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ?
Attendu que l’article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 1947, modifié par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, précise que ‘les sociétés coopératives d’intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce. Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale’ ;
Attendu que par ailleurs l’article L.631-2 du code de commerce relatif au redressement judiciaire ‘ et non l’article L.621-2 visé par le tribunal, spécifique à la procédure de sauvegarde ‘ dispose que ‘ la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé’ ;
Attendu que l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que ‘sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation’ ; que l’alinéa 2 de ce texte précise expressément que ‘les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil’ ;
Attendu toutefois que selon ses statuts, la société coopérative d’intérêt collectif à responsabilité limitée, à capital variable, Concordance a pour objet ‘le maraîchage biologique s’inscrivant dans une démarche de bio-développement, de commerce équitable ou dans une dynamique de commerce de proximité en utilisant de préférence l’hippotraction, la permaculture ainsi que toutes activités annexes ou complémentaire s’y rattachant, toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de son objet’ ;
que la définition même de l’objet social extrêmement large, en ce qu’elle englobe des activités commerciales et industrielles, démontre que l’objet de la société Concordance ne peut se résumer à une activité civile agricole ;
que la société Concordance ne peut à cet égard invoquer utilement l’agrément préfectoral qui lui a été délivré, au seul vu du service qu’elle rend d’intérêt collectif à caractère d’utilité sociale, ce qui répond à la définition d’une SCIC ;
Attendu qu’outre cet objet social de nature commerciale excédant une simple activité agricole, il faut rappeler la forme juridique de la société à responsabilité limitée choisie par la SCIC Concordance conformément à l’article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 1947 précédemment cité et qui renvoie aux dispositions du code de commerce ;
qu’il faut encore rappeler que l’article L-351-1 du code rural et de la pêche maritime, instaurant une procédure de prévention et de règlement amiable spécifique aux difficultés des agriculteurs, énonce expressément en son dernier alinéa que ‘toutefois, les sociétés commerciales exerçant une activité agricole demeurent soumises à la loi n°84-148 du 1er mars 1984 précité’, renvoyant ainsi aux dispositions de l’actuel article L.611-5 du code de commerce, ce dont la compétence de la juridiction commerciale se déduit de plus fort en l’espèce ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, le tribunal de commerce est bien compétent pour connaître de la demande présentée par la MSA aux fins de redressement judiciaire de la société Concordance ;
Cour d’appel, Dijon, 2e chambre civile, 28 Mai 2015 – n° 15/00547
La Cour de Cassation rappelle qu’une société coopérative agricole Technique et solidarité qui avait perdu la personnalité morale faute de s’être immatriculée avant le 1 novembre 2002, était ainsi devenue une société en participation à cette date, et que la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne pouvait être liquidée selon les règles propres aux sociétés coopératives agricoles, peu important l’expiration du temps pour lequel elle avait été constituée.
Les députés ont voté plusieurs amendements visant en principe à sauvegarder les chemins ruraux. Mais l’un d’eux, adopté sans discussion, pourrait avoir l’effet exactement contraire.
Explications. Biodiversité | 22 avril 2021 | Laurent Radisson | Actu-Environnement.com

Un amendement autorise l’échange des terrains d’emprise d’un chemin rural.
On n’atttendait pas forcément de dispositions relatives aux chemins ruraux dans le projet de loi climat que l’Assemblée nationale doit voter en première lecture le 4 mai prochain. Pourtant, un article leur est consacré. Il résulte de plusieurs amendements adoptés lors de l’examen en commission spéciale, puis en séance publique.
Les discussions, assez consensuelles, des députés ont porté sur la sauvegarde de ces chemins qui ont perdu 50 % de leur linéaire en quarante ans. Mais, dans le même temps, ceux-ci ont adopté sans discussion un amendement qui pourrait avoir un effet totalement contraire.
Sanctuariser les chemins ruraux
Le 16 avril, l’Assemblée nationale adoptait l’article du projet de loi consacré aux chemins ruraux après avoir voté un amendement du député Modem Jean-Pierre Cubertafon (Dordogne). La disposition adoptée permet à une commune de déléguer à titre gratuit la restauration et/ou l’entretien d’un chemin rural à une association de type loi 1901. Une convention entre les deux parties devra encadrer la délégation. Cette disposition, utile mais non stratégique, a recueilli l’avis favorable du rapporteur Lionel Causse et de la secrétaire d’État à la biodiversité Bérangère Abba.
Les principales dispositions de l’article, assez techniques, avaient été adoptées le 17 mars lors de l’examen du texte en commission spéciale. Deux amendements identiques des députés Julien Aubert (LR – Vaucluse) et Antoine Herth (Agir ensemble – Bas-Rhin) ont modifié le régime de désaffectation des chemins ruraux en vue de renforcer leur protection. Ces dispositions viennent contrer une évolution de la jurisprudence, explique M. Aubert dans l’exposé de son amendement. Dans un arrêt du 22 septembre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a en effet reconnu la possibilité pour un conseil municipal de mettre fin par une simple délibération à l’affectation d’un chemin à l’usage du public. Ce qui permet aux communes de les céder plus facilement à des riverains ou à des aménageurs, et donc d’accélérer leur disparition.
Pour remédier à cela, les amendements prévoient que la désaffectation des chemins à l’usage du public ne peut résulter que « d’une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public ». Ils prévoient aussi que les chemins ne peuvent être désaffectés lorsque l’inutilisation par le public résulte d’actes empêchant le passage ou rendant le chemin impropre à son usage. Les discussions consensuelles ont porté exclusivement sur ces dispositions, qui ont recueilli un avis de sagesse de Mme Abba et du rapporteur, qui est revenu sur son premier avis défavorable. Une portion de chemin rural située au milieu d’un champ cultivé pourrait être échangée avec une bande de terrain située en périmètre du champ. Pierre Venteau, député « Les amendements permettent de sanctuariser l’avenir des chemins ruraux, au bénéfice du monde rural mais aussi du monde urbain, dont les habitants s’y promènent », a ainsi salué le député LR Jean-Marie Sermier (Jura). « Je soutiens les amendements, a appuyé André Chassaigne (GDR – Puy-de-Dôme). La désaffectation d’un chemin n’est jamais durable (…). Un chemin est désaffecté, faute d’usage agricole, jusqu’au jour où des habitants férus de randonnée décident qu’il mérite d’être rouvert, et souvent participent à son nettoyage. Un chemin désaffecté pendant dix, vingt ou trente ans peut, un beau jour, répondre à un besoin des populations ».
Autoriser l’échange de terrains d’emprise d’un chemin
Mais sans aucune discussion, et sur un avis de sagesse du rapporteur et de la secrétaire d’État, les députés de la commission ont également adopté un amendement du député LReM Pierre Venteau (Haute-Vienne) qui autorise l’échange des terrains d’emprise d’un chemin rural. « Une portion de chemin rural située au milieu d’un champ cultivé pourrait être échangée avec une bande de terrain située en périmètre du champ. De même, des continuités pourraient être facilement établies en mettant en liaison des chemins en impasse », explique le député, ex-directeur général adjoint de la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne, dans l’exposé de son amendement.
Le texte prévoit quelques garde-fous : clause permettant de garantir la continuité du chemin dans l’acte d’échange, maintien de la largeur et de la qualité environnementale du chemin remplacé, nouvelle emprise cédée de plein droit dans le réseau des chemins ruraux de la commune. Mais, malgré cela, cette disposition pourrait se révéler fatale à de nombreux chemins patrimoniaux et aux talus, haies et alignements d’arbres qui les accompagnent. Elle pourrait en effet permettre des opérations de remembrement, jusque-là impossibles, conduisant à une perte nette pour la biodiversité.
Reste à voir si ces dispositions passeront le cap de la discussion du projet de loi au Sénat et surtout celui du Conseil constitutionnel s’il venait à être saisi de ces dispositions. En août 2016, ce dernier avait considéré que les dispositions contenues dans le projet de loi de reconquête de la biodiversité constituaient des cavaliers législatifs et les avaient donc jugés non conformes. Si les Sages n’ont pas établi de lien entre les chemins ruraux et la biodiversité, peut-être le feront-ils avec le dérèglement climatique ?
Laurent Radisson, journaliste
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le V. de l’article L. 521-3-1 du Code rural et de la pêche maritime est annulé pour excès de pouvoir.
Selon un arrêt du 24 février 2021, le Conseil d’Etat retient qu’il ne saurait y avoir responsabilisation des coopératives versant à leurs membres, en contrepartie de leurs apports, un prix abusivement bas.
Vu l’article L. 331-2, II, 2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 :
Selon ce texte, les opérations soumises à autorisation sont, par dérogation, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les biens sont libres de location.
Pour dire que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions de celle-ci et en déduire que le congé est privé d’effet, l’arrêt retient que le régime déclaratif dont se prévaut M. d’H. au regard du contrôle des structures ne trouve pas à s’appliquer à un congé aux fins de reprise, dès lors que le bien en faisant l’objet ne peut être considéré comme libre de location.
En statuant ainsi, alors que, par l’effet du congé délivré pour le 31 octobre 2015, terme du bail en cours, les biens devaient être considérés comme libres à cette date et que leur mise en valeur par le repreneur était subordonnée à une simple déclaration préalable, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Inédit
Sur la qualité d’associé
– il n’est pas associé coopérateur, faute pour la coopérative dernière de produire un engagement d’activité conformément à l’article 8-2 des statuts.
En outre, il reproche aux premiers juges d’avoir dénaturé l’article 18 des statuts en considérant qu’il était bien associé. Pour le requérant, eu égard à cet article, sa qualité d’associé de la coopérative ne valait que pour la période restant à courir sur l’engagement de l’ancien propriétaire, M. P.. Faute pour la coopérative d’établir la durée de l’engagement de celui-ci, Frédéric R. ne saurait être engagé au-delà d’une période de renouvellement de cinq ans, c’est à dire après 2009.
Il fait également valoir l’acceptation tacite de son retrait de la coopérative. Il explique avoir vinifié une partie de la production dès le début de son activité agricole puis avoir retiré ses vignes de la coopérative par le biais d’arrachage ou de retrait sans que cela n’entraîne une quelconque réaction de la coopérative.
En 2009, la coopérative a opposé un refus au fait qu’une partie des vignes affectées à la coopérative ait été arrachée mais elle s’est abstenue d’engager une quelconque procédure.
Sur la clause pénale, il soutient que les statuts contiennent plusieurs clauses pénales, que la clause pénale de l’article 8 n’est aucunement spécifique à l’activité vinicole, que l’article 8-7 contient également une clause pénale, que l’expert comptable mandaté par la coopérative pour le calcul des pénalités ne s’est pas fondé sur cet article mais sur un simple calcul du manque à gagner et qu’enfin la perception de l’indemnité est du ressort exclusif du conseil d’administration de la coopérative et nécessite un règlement intérieur clair sur les sanctions applicables.
Sur le calcul, il reproche à la coopérative d’avoir retenu un mauvais rendement. Pour les exercices écoulés 2012/2013, il explique avoir un rendement moyen en hectare d’environ douze hectolitres, loin des 18 hectolitres retenus par la coopérative.
Enfin, afin de procéder au calcul réel des productions, il sollicite une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2018, la coopérative demande de débouter Frédéric R. de l’ensemble de ses demandes, de déclarer son appel incident recevable, de condamner Frédéric R. au paiement de la somme de 16 817,50 euros au titre des sanctions pécuniaires prévues par les articles 8-6 et 8-7 des statuts avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012 qui seront capitalisés et de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
Sur la qualité d’associé, Frédéric R. avait bien qualité d’associé, que cette qualité résulte de l’acquisition de parts sociales de la coopérative conformément à l’article R. 522-2 du code rural, que le viticulteur a acquis par deux actes de cession du 21 novembre 2003 700 parts sociales de la coopérative, que le simple fait d’acquérir des parts sociales vaut engagement d’activité, que la signature d’un bulletin d’engagement n’est pas obligatoire et qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le viticulteur avait obligation de livrer la totalité des produits de son exploitation conformément à l’article 8 des statuts.
Sur l’article 18 des statuts reprenant l’article R. 522-5 du code rural, elle soutient que Frédéric R. ne démontre pas que les deux cessions de parts sociales du 21 novembre 2003 seraient adossées à une mutation en propriété de l’exploitation de l’ancien propriétaire M. P., que l’acte du 20 octobre 2003 ayant pour objet la cession des parcelles, quand bien même il constituerait une mutation de propriétaire, n’a jamais été dénoncé à la coopération.
En outre, son engagement d’apport n’avait pas pu prendre fin en 2009 dans la mesure où il n’avait pas notifié son retrait conformément à l’article 8-5 des statuts et qu’il n’avait pas davantage présenté de démission en cours de période d’engagement conformément à l’article 11-2 des statuts.
Sur le retrait tacite allégué par l’adversaire, la coopérative affirme que les arguments développés par Frédéric R. sont inopérants puisqu’il ne démontre pas une acceptation non équivoque de sa part .
Sur les sanctions, conformément à l’article R. 522-3 du code rural, seuls les statuts de la coopérative, à l’exclusion du règlement intérieur, peuvent fixer les sanctions applicables en cas d’inexécution par l’associé de son engagement d’activité.
Elle explique que la première sanction pécuniaire prévue par l’article 8 § 6 n’opère pas de distinction selon le type d’engagement d’activité, que seule la sanction complémentaire du paragraphe 7 opère une distinction, que M. Frédéric R. est viticulteur et relève de l’activité «’Production, écoulement et vente de produits agricoles’» et qu’en conséquence, les sanctions pécuniaires prévues par l’article 8§6 et 8§7 sont applicables.
Sur la période de calcul, la coopérative conteste le jugement en ce qu’il a limité le calcul des pénalités à 4 exercices. Elle affirme que les pénalités devaient être calculées sur la base du temps restant à courir, soit jusqu’à 2013 inclus pour 5 exercices, soit 2 832,20 euros X 5 = 14 161 euros pour la sanction de l’article 8§6 et 531,30 euros X 5 = 2 656,50 euros pour la sanction pécuniaire de l’article 8§7.
MOTIFS
Il convient en liminaire d’évoquer les quelques faits constants suivants :
Frédéric R. a acquis selon acte notarié du 20/10/2003 des consorts P.-G., notamment un ensemble de parcelles en nature de vignes et terres sises sur la commune de LATOUR DE FRANCE pour 10ha 25 ca 31 ca.
Frédéric R. a acquis la qualité d’associé coopérateur de la cave vinicole de la commune de LATOUR DE FRANCE en vertu des deux actes du 21/11/2003 signés des cessionnaires de parts sociales Jean P. (10 parts sociales correspondant à 10 hectos de cuverie) et Joseph P. (690 parts correspondant à 690 hectos de cuverie).
Il indiquait dans ses écritures de première instance, avoir apporté l’intégralité de ses récoltes des exercices 2004 à 2009, même s’il modifie son expression dans ses écritures d’appel pour indiquer avoir apporté une partie de ses récoltes des exercices 2004 à 2009.
Par un courrier du 30/07/2010, il faisait part à la cave de l’arrachage de 4 parcelles, provoquant des vérifications de la cave quant aux apports réalisés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26/08/2010, il était mis en demeure de fournir ses explications en se présentant devant le conseil d’administration du 13/09/2010, d’adresser les justificatifs de l’arrachage et de reprendre l’exécution de ses engagements.
Le 13/09/2010, le conseil d’administration se réunissait, entendait les explications de Frédéric R., se ralliait à celles-ci concernant l’arrachage de parcelles en considérant que l’arrachage n’était pas définitif et que l’associé n’avait pas exprimé sa volonté de ne pas apporter les raisins issus de ces parcelles lorsqu’elles seront replantées. En revanche, s’agissant du retrait des parcelles indiquées dans un courrier du 25/04/2019, le conseil constatant la volonté de Frédéric R. de ne pas revenir sur sa décision et le défaut d’apport de la récolte aux vendange 2009, refusait la démission et décidait d’appliquer les sanctions des articles 7-6 et 7-7 des statuts.
Par courrier recommandé du 10/10/2012, la coopérative, après délibération du conseil d’administration du 09/10/2012 l’informait de la mise en oeuvre des sanctions pécuniaires prévues au statut et le mettait en demeure de payer la somme de 13 454€.
C’est en l’absence de règlement de cette somme qu’elle saisissait le tribunal de grande instance de PERPIGNAN qui rendait la décision soumise à la Cour.
Sur la qualité d’associé
Selon l’article 4-3 des statuts, la qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription ou par l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociale de la coopérative.
Cette qualité d’associé coopérateur n’est pas sérieusement contestée par Frédéric R. dont la Cour voit mal comment il aurait pu avoir alors livré l’intégralité de ses récoltes des exercices 2004 à 2009 selon version donnée en première instance, voire seulement une partie de ces mêmes récoltes selon version donnée à la Cour, se soumettant ainsi aux dispositions de l’article 8-1 des statuts selon lesquels l’adhésion à la coopérative entraîne pour les associés coopérateurs, notamment l’engagement de livrer la totalité des produits de son exploitation (engagement d’activité) et l’obligation de souscrire ou d’acquérir par voie de cession et dans ce dernier cas avec l’accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris (engagement de souscription de parts sociales).
Il ne saurait se libérer de son obligation de livraison de l’intégralité de ses récoltes en mentionnant que l’acte sous seing privé du 21/11/2003 ne mentionne pas le chiffrage d’apport en hectolitre, l’engagement d’activité n’étant pas autonome de la qualité d’associé, cette affirmation étant en outre contredite par la mention d’équivalence d’un hectolitre par part sociale.
Sur la durée de l’engagement
Selon l’article 18 des statuts, paragraphe 1, l’associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation au titre de laquelle il a pris à l’égard de la coopérative les engagements prévus à l’article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales d’activité au nouvel exploitant. Il doit faire offre de ces parts à ce dernier qui, s’il les accepte, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci après, sera substitué pour la période postérieure à l’acte de mutation, dans tous les droits et obligations du cédant vis-à-vis de la coopérative.
Frédéric R. assimile cession d’exploitation et cession de foncier.
C’est par acte notarié du 20/10/2013 que les consorts Claude G.Jean P. et Jospeh P. ont cédé à Frédéric R. divers parcelles de vignes dont 10 ha 25 a 31 ca sur la commune de LATOUR DE FRANCE.
La SCV soutient que Frédéric R. ne justifie par que les actes de transfert de parts sociales soient adossés à une cession d’exploitation au sens de l’article 18 et au sens de l’article R522-5 du code rural et le tribunal l’a suivi dans cette argumentation conduisant à écarter l’application des dispositions de l’article 18 des statuts précités.
C’est à juste titre que le premier juge a statué ainsi puisque si Frédéric R. justifie par l’acte notarié du 20/10/2013 avoir acquis un ensemble de parcelles de vignes et terres, certaines sur d’autres communes, il ne justifie pas avoir acquis des consorts P. une exploitation au sens de l’article 18 des statuts pris pour l’application des dispositions de l’article R522-5 du code rural et de la pêche maritime.
Il a acquis 700 parts sociales de la coopérative, entraînant l’obligation pour lui de livrer la totalité des produits de son exploitation faite des hectares acquis sur le territoire de la commune de LATOUR de FRANCE, constitutif de son engagement d’activité à hauteur d’un hectolitre d’apport par hectare.
S’il fait valoir son retrait progressif et son acceptation tacite par la cave, cet argument est inopérant puisque le litige ne porte que sur sa décision de retrait des 3ha 70a30ca évoqués dans la mise en demeure liquidant les sanctions pécuniaires à concurrence de 3363.50€ sur 4 exercices. Le retrait de cette superficie a été expressément refusé par la cave dans la délibération de son conseil d’administration du 13/09/2010, de telle sorte qu’aucune acceptation tacite ne peut être évoquée pour cette superficie, pas plus que n’est opérante la situation d’autres coopérateurs dont Frédéric R. ne justifie pas en quoi leur situation était identique.
Sur la clause pénale
De l’article R522-3 du code rural et de la pêche maritime, il résulte que les sanctions applicables en cas d’inexécution des engagements du coopérateurs sont fixées par les statuts.
Rien n’imposait donc à la coopérative de préciser dans un règlement intérieur les sanctions applicables. La référence que fait Frédéric R. à un extrait de procès-verbal d’un conseil d’administration du 21/06/2007 selon lequel ‘il faudrait édicter des règles claires applicables à tout le monde’ si le conseil d’administration décidait d’appliquer les sanctions prévues au statut ne se lit pas comme imposant un règlement intérieur mais est expliquée par le contexte d’une reprise en main de la cave par un nouveau président qui souhaitait éviter le laxisme précédent conduisant à une hémorragie des apports par des retraits de coopérateurs non sanctionnés.
Selon l’article 8-6 des statuts, le conseil d’administration peut décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs;
selon l’article 8-7 des statuts, le conseil d’administration pourra en outre décider d’appliquer une ou plusieurs des sanctions ensuite énumérées, étant observé que Frédéric R., viticulteur, relève du paragraphe ‘Production, écoulement et vente de produits agricoles et forestiers’ prévoyant une somme compensatrice au préjudice subi, calculée en fonction de la quote-part des frais généraux, amortissements, réserves et productions se rapportant aux qualités non livrées (qualités doit se lire quantités au sens de l’économie générale de la clause et de l’interprétation qu’en donnent les parties).
La coopérative conteste le caractère de clause pénale à la sanction de l’article 8-6 en considérant qu’elle définit une participation aux frais fixes de la coopérative. Le premier juge l’a suivie en cela.
Toutefois, cette clause définit d’avance et met à la charge du coopérateur défaillant dans ses obligations une indemnité calculée en référence à une participation à des frais qu’elle expose, qui n’a d’autre but que de forcer l’associé coopérateur à respecter l’exécution de ses engagements et revêt donc le caractère d’une clause pénale. Il en va de même de la sanction de l’article 8-7 dont le caractère de clause pénale n’est pas contesté.
Les dispositions de l’article 1152 ancien du code civil leur sont donc applicables.
Si les sanctions ont été sollicitées dans le cadre de la mise en demeure sur la base de quatre exercices, elles ont été réclamées dans l’assignation initiale et cette demande en est maintenue devant la Cour, sur la base de cinq exercices courant de 2009 à 2013.
Frédéric R. ne le conteste pas, ni dans le point de départ de 2009, exercice pour lequel il a commencé à ne plus effectuer les apports, ni dans la date de fin fixée à l’exercice 2013 correspondant à l’expiration d’une période quinquennale de reconduction tacite des engagements. Il opère d’ailleurs son propre calcul sur une base quinquennale.
Les clauses pénales ont été calculées par l’expert comptable de la coopérative sur la base d’éléments rapportés en annexes. Ces calculs sont critiqués dans leur détail par Frédéric R. dans une critique raisonnée sur la base d’éléments chiffrés réels qui conduisent la Cour à retenir les valeurs qu’il propose, non contredites utilement par la coopérative, soit :
3ha70 non apportés
Rendement moyen R. 12,48 hecto/hectare
Prix vente du rosé 48 € /hecto
Prix de vente Latour 108 € /hecto
Pénalités article 7-6
Quantité non livrée : 3.70×12.48 =46,17 hectolitres
Pénalités 46.17×31.74=1465,60 €
Pénalité article 7-7
LDF 108X16.17X5%=87,32€
Rosé 30x48x5%=72 €
Total 2 : 159,32 €
Total général : 1465,60+159,32=1624,92 €
Total quinquennal : 1624.92 x 5 = 8124.60€.
Frédéric R. au-delà de considérations générales sur la crise de la viticulture et sur le manque de rentabilité des apports à la coopérative ne fournit aucun élément aux débats de nature à considérer que la clause pénale ainsi recalculée présente un caractère manifestement excessif.
La demande d’expertise judiciaire, non formulée dans le dispositif des conclusions, est d’autant plus irrecevable que la Cour retient son calcul.
Si Frédéric R. formule dans le dispositif de ses écritures une demande de compensation de la clause pénale avec les 700 parts sociales détenues, il ne formule dans son dispositif aucune demande de fixation du prix de celle-ci et ne saisit pas valablement la cour d’une demande de fixation d’une créance certaine, liquide et exigible qui seule pourrait ouvrir droit à compensation.
Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions en cause d’appel, il sera fait masse des dépens qui seront supportés à raison de deux tiers par Frédéric R. et d’un tiers par la coopérative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné Frédéric R. à payer à la société coopérative les vignerons de LATOUR de FRANCE la somme de 12 328,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012.
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne Frédéric R. à payer à la société coopérative les vignerons de LATOUR de FRANCE la somme de 8 124.60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012.
Confirme le jugement pour le surplus
Dit que la Cour n’est pas valablement saisie d’une demande de fixation de la valeur des parts sociales détenues par Frédéric R. et le déboute de sa demande en compensation.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
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