Catégorie : Bail rural – Bail à ferme Page 3 of 6

RAPPEL DU PRINCIPE D’INCESSIBILITE du bail rural

….L’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors cadre familial et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant l’âge de la majorité ou ayant été émancipé. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

La faculté de cession exceptionnelle doit être réservée au preneur de bonne foi qui s’est constamment acquitté de ses obligations…..

Cour d’appel, Metz, 3e chambre, 26 Juillet 2022 – n° 19/01854 Décision Infirmation Répertoire Général : 19/01854

La modification de destination des récoltes cultivées sur une parcelle louée ne constitue pas un motif de résiliation du bail

Sénat, Réponse ministérielle n°23166, 6 janvier 2022

Le Gouvernement précise que la modification de destination des récoltes cultivées sur une parcelle louée ne peut, à elle seule, être un motif de résiliation du bail.

❔La question

Le Gouvernement a été interrogé sur la résiliation du bail rural, et plus particulièrement sur la possibilité pour une commune de résilier le bail rural conclu au profit d’un agriculteur qui, au lieu de consacrer sa production à l’alimentation humaine ou animale comme ce qu’il faisait en début de bail, la consacre désormais entièrement à la méthanisation.

💡 La réponse

Les conditions de résiliation d’un bail rural sont régies par les dispositions du code rural et de la pêche maritime (CRPM) relatives au statut du fermage. Les parties au contrat ne peuvent organiser par avance la résiliation du bail soumis à ce statut, en raison du caractère d’ordre public de ce dernier. Pour autant elles disposent de la faculté, en cours de bail, de s’entendre pour mettre fin au contrat.

L’article L. 411-31 du CRPM et l’article 1766 du code civil, auquel renvoie l’article L. 411-27, alinéa 1er du CRPM, définissent l’essentiel des conditions de résiliation pour faute du preneur. Soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, la résiliation est encourue lorsque les agissements du preneur sont « de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » (article L. 411-32, I, 2°), lorsqu’il y a péril pour l’exploitation du fonds et pour le fonds lui-même. À cet égard la jurisprudence tient compte de l’évolution des conditions de production agricole, notamment des mesures destinées à protéger l’environnement. En outre, lesdits manquements motivant une résiliation comprennent les agissements qui sont susceptibles de compromettre la bonne exploitation du fonds dans l’avenir.

Sur le fondement de l’article 1766 du code civil, la jurisprudence ne reconnaît pas que le changement d’activité, dans le cas présent la modification de la destination des récoltes, puisse fonder une demande de résiliation si ce changement ne remet pas en question la bonne exploitation du fonds. Le fait que le preneur consacre désormais la totalité de la production céréalière issue du terrain loué à la méthanisation et non plus à l’alimentation animale et humaine ne constitue pas un motif suffisant de résiliation, si le bailleur ne démontre pas par ailleurs une remise en cause de la bonne exploitation du fonds. Enfin, la résiliation du bail pour faute du preneur n’intervient pas de plein droit et doit être demandée en justice. La demande est recevable jusqu’à la fin du bail.

Plus généralement, le Gouvernement est attaché à ce que soit mise en œuvre une méthanisation agricole permettant de maintenir un équilibre entre les destinations alimentaires et énergétiques pour les cultures sur l’ensemble du territoire national. À cet effet, l’article D. 543-292 du code de l’environnement dispose que les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.

Entreprise agricole > Baux rurauxDate : 10 janvier 2022La rédactionSource :

BAIL RURAL : Constestation du congé pour reprise et connaissance par le bailleur du fait connu dans les 4 mois de la délivrance du congé

la Cour de Cassation vient de rappeler que si le preneur peut, « sans être tenu par le délai de 4 mois », contester un congé dans le cadre d’un contrôle a posteriori dès lors que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 du Code rural et de la pêche maritime ou que le bailleur n’a exercé la reprise que dans le but de faire fraude à ses droits, il en va autrement si le fait qu’il a invoqué au soutien de sa contestation était connu de lui dans les quatre mois de la délivrance du congé. 

Cour de cassation, 23 septembre 2021, n° 20-13.987

PRESCRIPTION DE L’ACTION EN NULLITE DU BAIL RURAL

L’action en nullité doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour du jour où le nu-proprétaire a eu connaissance du bail rural ou de son renouvellement.

Cour de cassation, 23 septembre 2021 n°20-15.897

Bail rural : L’effet du congé délivré pour le 31 octobre 2015, terme du bail en cours, les biens devaient être considérés comme libres à cette date et que leur mise en valeur par le repreneur était subordonnée à une simple déclaration préalable,

Vu l’article L. 331-2, II, 2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 :

Selon ce texte, les opérations soumises à autorisation sont, par dérogation, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les biens sont libres de location.

Pour dire que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions de celle-ci et en déduire que le congé est privé d’effet, l’arrêt retient que le régime déclaratif dont se prévaut M. d’H. au regard du contrôle des structures ne trouve pas à s’appliquer à un congé aux fins de reprise, dès lors que le bien en faisant l’objet ne peut être considéré comme libre de location.

En statuant ainsi, alors que, par l’effet du congé délivré pour le 31 octobre 2015, terme du bail en cours, les biens devaient être considérés comme libres à cette date et que leur mise en valeur par le repreneur était subordonnée à une simple déclaration préalable, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Inédit

Cour de cassation 3e chambre civile 8 Avril 2021 Numéro de pourvoi : 20-14.069 Numéro d’arrêt : 340

Bail rural et convention ne peut être qualifiée de bail à ferme en l’absence de preuve de l’existence d’une mise à disposition des parcelles par leur propriétaire

1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 14 janvier 2020), par acte du 28 novembre 2014, la commune de Septfontaine (la commune) a donné à bail rural à Mme F. diverses parcelles mises par celle-ci à la disposition de la société civile d’exploitation agricole des Champs Montants (la SCEA).

2. Par la suite, Mme F. a informé la commune qu’elle prenait sa retraite et a cédé à Mme B. les parts qu’elle détenait au sein de la SCEA.

3. Mme B. a demandé à la commune de lui donner à bail les terrains communaux précédemment loués à Mme F..

4. Par délibérations des 13 février 2015 et 1 juillet 2015, la commune a proposé d’établir ce bail selon diverses conditions qu’elle a successivement modifiées, en envisageant, en dernier lieu, la régularisation d’une convention de mise à disposition par l’intermédiaire de la SAFER pour une durée limitée.

5. En l’absence d’intervention de la SAFER, Mme B. et la SCEA ont exploité les parcelles et réglé une somme au titre de l’année 2015.

6. Par déclaration du 15 mai 2018, la commune a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en expulsion de Mme B. et de la SCEA et en paiement d’une indemnité d’occupation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La commune fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de condamner Mme B. et la SCEA à lui payer une somme au titre des fermages arréragés, alors :

« 1/ que l’existence d’un bail suppose un accord de volonté sur une mise à disposition d’un bien à titre onéreux ; que des pourparlers engagés en vue de conclure un bail ne valent pas bail tant qu’il n’y a pas d’accord des parties sur les éléments essentiels du contrat envisagé ; qu’en déduisant de la seule circonstance que la commune de Septfontaine avait eu l’intention de donner à bail à Mme B. des biens communaux relevant de son domaine privé, l’existence d’un bail à ferme, sans constater que les parties étaient parvenues à un accord sur les éléments essentiels du contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1134 devenu 1103 et l’article 1709 du code civil ;

2/ que le conseil municipal ne peut approuver la passation des baux sur les terrains communaux sans avoir défini le régime juridique applicable et le loyer ; qu’en l’espèce, la commune de Septfontaine faisait valoir que dans sa délibération du 1 juillet 2015, le conseil municipal n’avait pris aucun engagement ferme et définitif au profit de Mme B. et n’avait fixé aucun fermage ; qu’en déduisant l’existence d’un bail à ferme du seul fait que la commune de Septfontaine avait eu, par délibération du 1 juillet 2015, l’intention de donner à bail à Mme B. des communaux relevant de son domaine privé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le conseil municipal avait pu valablement donner son accord à la conclusion d’un tel bail sans s’être prononcée sur l’application du statut du fermage et le montant du fermage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 2121-29 et L. 2122-21 6 du code général des collectivités territoriales ;

3/ qu’une convention ne peut être qualifiée de bail à ferme en l’absence de preuve de l’existence d’une mise à disposition des parcelles par leur propriétaire ; qu’en déduisant de l’occupation des terres par Mme B. l’existence d’un bail à ferme, sans caractériser de mise à disposition effective de ces biens par la commune de Septfontaine au profit de leur occupante, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1134 devenu 1103 et l’article 1709 du code civil ;

4/ qu’une convention ne peut être qualifiée en bail à ferme en l’absence de preuve de l’existence d’une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des immeubles litigieux ; qu’en l’espèce, la commune de Septfontaine faisait valoir que la délibération du 1 juillet 2015 n’évoquait aucun loyer et que Mme B. n’avait pas réglé de fermage puisqu’il n’en avait jamais été question ; qu’en déduisant de l’occupation des terres par Mme B. l’existence d’un bail à ferme sans constater l’existence d’un accord sur une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terrains communaux, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1134 devenu 1103 et l’article 1709 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant procédé à l’analyse de la valeur et de la portée des éléments produits, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui ne s’est pas exclusivement fondée sur l’occupation des parcelles par Mme B. et la SCEA, a souverainement retenu que la rencontre des consentements des parties en vue de conclure un bail rural, consistant en la mise à disposition à titre onéreux de terres agricoles au sens de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, était établie.

9. Ayant relevé que la commune avait réclamé une contrepartie à l’exploitation des parcelles et retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu’elle remplissait les conditions d’une convention dérogatoire au statut impératif des baux ruraux, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme B. et la SCEA justifiaient d’un titre faisant obstacle à leur expulsion.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation

3e chambre civile

11 Mars 2021

Numéro de pourvoi : 20-14.385

Convention d’entr’aide et jouissance exclusive

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2019), par acte du 1 mars 2012, M. F. a pris à bail des immeubles agricoles appartenant à M. et Mme C..

2. Par déclaration du 25 juillet 2016, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail supplémentaire sur un terrain supportant un hangar de stockage qu’il occupe.

3. M. et Mme C. s’y étant opposés, Mme R., leur fille, a été appelée à l’instance en intervention forcée et a soutenu qu’elle était titulaire d’un bail à ferme sur la parcelle litigieuse depuis le 26 février 2012, expliquant le dépôt de matériels appartenant à M. F. par une convention d’entraide qu’elle avait conclue avec lui.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts C. font grief à l’arrêt de reconnaître un bail rural à M. F. sur le terrain et le hangar, d’en ordonner la libération et de les condamner à des dommages-intérêts, alors « que le bail rural suppose l’existence d’un libre accord d’un bailleur et d’un preneur sur le principe d’une location à titre exclusif ; qu’en l’espèce, les époux C. et Mme R. établissaient que, dès le 26 février 2012, la parcelle et le hangar litigieux étaient occupés par cette dernière pour les besoins de son exploitation, en vertu d’un bail rural écrit consenti par ses parents ; qu’en se bornant à retenir, pour dire que M. F. bénéficiait d’un bail rural, que ce dernier occupait, depuis son arrivée en mars 2012, la parcelle litigieuse, sans s’interroger sur la circonstance pourtant déterminante que cette occupation n’était pas exclusive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime :

5. Selon ce texte, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage.

6. Pour accueillir les demandes de M. F., l’arrêt relève que le bail notarié consenti à celui-ci, à l’occasion de la reprise de l’exploitation et du cheptel de M. et Mme C., ne vise pas la parcelle en cause, sans pour autant l’exclure, et retient que rien n’empêche la reconnaissance d’un bail verbal distinct sur ce terrain.

7. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le même immeuble avait été précédemment donné à bail à Mme R., également exploitante agricole, et que celle-ci avait conclu une convention d’entr’aide avec son voisin, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’exclusivité de la jouissance dont se prévalait M. F., n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE , DU 9 JUILLET 2020

Le cessionnaire d’un bail doit, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Il résulte de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime que le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Selon l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.

Viole ces textes, en statuant par des motifs impropres à justifier l’abstention d’exploiter du preneur postérieure à la date de l’arrêt autorisant la cession à son profit, la cour d’appel qui, pour rejeter une demande de résiliation, retient que le bailleur ne peut pas utilement reprocher au cessionnaire de ne pas s’être personnellement consacré à l’exploitation des parcelles louées dès la date de cet arrêt, dès lors qu’un pourvoi a été formé et que, même si celui-ci n’a aucun effet suspensif, la cession définitive n’est intervenue que lorsque la Cour de cassation a validé cette cession.

Arrêt n°925 du 3 décembre 2020 (19-23.990) – Cour de cassation – Troisième chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2020:C300925


 

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX ET RESPECT DE LA PROCEDURE

Selon l’article 455 du code de procédure civile :

Tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

Pour dire que les demandes de Mme Le B. étaient recevables sans tentative préalable de conciliation en première instance, l’arrêt retient que l’intervention volontaire de M. L. a été admise par le tribunal paritaire et qu’il s’en déduit que celle-ci se rattachait aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant, de sorte qu’il est devenu une partie au procès, revendiquant le maintien du bail rural à son profit, à l’encontre de laquelle Mme Le B. pouvait présenter des demandes reconventionnelles.

En retenant que M. L. avait élevé une prétention à son profit, tout en confirmant le chef de dispositif du jugement constatant que M. L., intervenant volontaire, n’avait formé aucune demande, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 Novembre 2020 – n° 19-20.980

RESILIATION D’UN BAIL RURAL et EXPLOITATION

Vu les articles L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et 500 du code de procédure civile :

Le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Pour rejeter la demande de résiliation formée par le groupement bailleur, l’arrêt retient que celui-ci ne peut pas utilement reprocher au preneur de ne pas s’être personnellement consacré à l’exploitation des parcelles louées dès le 30 avril 2014, date de l’arrêt autorisant la cession du bail à son profit, dès lors qu’un pourvoi avait été formé à l’encontre de cette décision et que, même si celui-ci n’avait aucun effet suspensif, la cession définitive n’est intervenue que le 8 octobre 2015, lorsque la Cour de cassation a validé la cession.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l’abstention d’exploiter du preneur postérieure au 30 avril 2014, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 Décembre 2020 – n° 19-23.990

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